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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 7 avr. 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00174 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G4L7
[S] [E] / S.A.S.U. [T] [C], Société AUTOSECURITAS [D], nouvellement dénommée MN et [X], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 838 902 070
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIREDE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [S] [E]
née le 04 Mai 1983 à VALENCIENNES (59300), demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Christine TIRY-PERREAU de la SELAS TIRY PERREAU, avocats au barreau de VALENCIENNES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59606-2025-005811 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [T] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante
Société AUTOSECURITAS [D], nouvellement dénommée MN et [X], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 838 902 070, dont le siège social est sis [Adresse 3],non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 20 Janvier 2026
— Date de l’acte de saisine : 30 Décembre 2025
— Débats à l’audience publique du : 13 Mars 2026
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 01/03/2024 Madame [S] [E] a fait l’acquisition auprès de la SASU [T] [C] d’un véhicule Citroën C8 d’occasion moyennant paiement de la somme de 2990 euros.
Le contrôle technique réalisé la veille de la vente par la société AUTOSECURITAS [D], nouvellement dénommée MN et [X], mentionnait 9 défaillances mineures, le résultat du contrôle étant favorable.
Madame [S] [E] qui a fait procéder le 05/06/2024 à un contrôle technique volontaire lequel a mis en évidence la présence de multiples défauts nécessitant la réalisation de travaux conséquents.
Une mise en demeure a alors été adressée à la société venderesse, laquelle n’a pas donné suite.
Madame [S] [E] a alors fait procéder à une expertise judiciaire du véhicule, le rapport d’expertise ayant été déposé le 19/08/2025.
Par actes des 30 et 31/12/2025 elle a fait citer la SASU [T] PNEUS ainsi que la la société AUTOSECURITAS [D] nouvellement dénommée SAS MN et [X] devant la juridiction de céans.
Elle sollicite aux visas des articles 1641, 1642, 1644 et 1645 et 1242 du Code civil, que le Tribunal :
La déclare recevable.
Prononce la résolution de la vente.
Condamne solidairement la SASU [T] [C], ainsi que la SAS MN et [X] à lui rembourser la somme de 2990 euros correspondant avec intérêts au taux légal à compter du 28/06/2024, date de la mise en demeure.
Dise qu’après paiement la SASU [T] [C] devra reprendre le véhicule à ses frais sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Condamne solidairement la SASU [T] PNEUS ainsi que la SAS MN et [X] au paiement de la somme de 938.86 TTC due au titre du préjudice de jouissance à la date du 11/05/2025 à parfaire.
Condamne solidairement la SASU [T] [C], ainsi que la SAS MN et [X] au paiement de la somme de 1747.94 euros au titre des frais d’assurance.
Condamne solidairement la SASU [T] [C], ainsi que la SAS MN et [X] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral.
Condamne solidairement la SASU [T] [C], ainsi que la SAS MN et [X] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne solidairement la SASU [T] [C], ainsi que la SAS MN et [X] aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 13/03/2026 Madame [S] [E] est représentée par son conseil, la SASU [T] [C], ainsi que la SAS MN et [X] étant non comparantes ni représentées.
Madame [S] [E] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/04/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats.Selon jugement du Tribunal de commerce de Valenciennes du 04/02/2026 la SASU [T] PNEUS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la juridiction ayant désigné la SELAS M. J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [J] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Or l’article 369 du CPC dispose que l’instance est interrompue par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Dès lors il y aura lieu de procéder à une réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure selon les conditions reprises au présent dispositif.
Sur les dépens.Ils seront réservés avec la décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Par jugement avant dire droit,
Constate l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du Tribunal de commerce de VALENCIENNES en date du 04/02/2026 ayant prononcé le redressement judiciaire à l’encontre de la SASU [T] PNEUS et nommé la SELAS M. J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [J] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra le 10/07/2026 à 9 heures au Palais de justice [Adresse 4] à VALENCIENNES (59300).
Invite la partie demanderesse à :
— Justifier de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné par le Tribunal.
— Procéder à la mise en cause du mandataire judiciaire désigné, afin de rendre le futur jugement commun et opposable aux organes de la procédure collective.
— Modifier ses prétentions initiales, afin de solliciter non plus la condamnation au paiement, mais la fixation de sa créance au passif de la SASU [T] PNEUS conformément à l’article L622-22 du Code de commerce.
Réserve les dépens.
Le greffier Le magistrat
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