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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 18 avr. 2025, n° 22/04974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [P] [Z],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 18/04/2025
N° RG 22/04974 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-I2VR ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [S] [N] [H] [A] épouse [J]
CONTRE
M. [X] [B] [J]
Grosse : 1
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
PARTIES :
Madame [S] [N] [H] [A] épouse [J]
née le 02 août 1974 à VICHY (03)
17 rue Adélaïde d’Orléans
63310 BAS ET LEZAT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [X] [B] [J]
né le 07 août 1970 à VICHY (03)
Dernier domicile connu : 17 rue Adélaïde d’Orléans
63310 BAS ET LEZAT
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [J] et Madame [S] [A] ont contracté mariage le 19 juin 1999 devant l’officier d’état civil de Randan, sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont nés de cette union :
— [D] [J], le 9 février 2000 à Vichy,
— [L] [J], le 11 mars 2003 à Vichy,
— [F] [J], le 25 août 2009 à Vichy,
— [V] [J], le 19 septembre 2012 à Vichy.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2023, Madame [S] [A] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux, un délai de 3 mois étant accordé à l’époux pour quitter les lieux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, sous réserve de l’évolution de son état de santé,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et de [D] à la somme de 175 euros par mois et par
enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [X] [J] par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, Madame [S] [A] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs.
Monsieur [X] [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [S] [A] ne démontre pas précisément la date de séparation des époux mais ceux-ci doivent être considérés comme séparés à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 avril 2023 (leur éventuelle coexistence ultérieure au sein du domicile conjugal ne pouvant plus être considérée alors comme une communauté de vie), soit depuis plus d’un an à la date de la présente décision.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose
jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
En l’état de la non-comparution du père et en l’absence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— le droit de visite et d’hébergement du père,
— la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Madame [S] [A] supportera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 3 janvier 2023 ;
Prononce le divorce des époux [X], [B] [J] et [S], [N], [H] [A] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 19 juin 1999 à Randan (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 2 août 1974 à Vichy (03),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 7 août 1970 à Vichy (03) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [F] et de [V] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Maintient la résidence habituelle de [F] et de [V] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [X] [J] accueillera [F] et [V], sous réserve de l’évolution de son état de santé :
— hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir,
— outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
— ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance d’une année sur l’autre pour celles de Noël ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Fixe à la somme de CINQ CENT VINGT CINQ EUROS (525 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [X] [J] à l’entretien et à l’éducation de [D], [F] et [V], soit CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (175 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [S] [A] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par voie de signification à l’initiative du demandeur en application du dernier alinéa de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le domicile du défendeur étant inconnu ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Madame [S] [A] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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