Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 16 oct. 2025, n° 25/08437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/08437 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3RZ
Minute n° 25/00671
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE SECONDE PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 octobre 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE en date du 14 octobre 2025, reçue le 15 octobre 2025 à 11h13 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance rectificative du 21 septembre 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé à compter du 19 septembre 2025 pour une durée de 26 jours ;
Vu les avis donnés à M. [P] [Y], à M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, à M. le Procureur de la République, à Me Adrien DELAGNE, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [Y]
né le 15 octobre 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Adrien DELAGNE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, dûment convoqué,
En présence de Mme [B] [F], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 3], serment préalablement prêté,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE en sa demande de seconde prolongation de la rétention administrative.
Me Adrien DELAGNE en ses observations.
M. [P] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 3] a, par ordonnance rectificative en date du 21 septembre 2025, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 15 octobre 2025.
I. Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences des services de la préfecture
Le conseil de Monsieur [P] [Y], demande le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative émanant de la préfecture, faute de diligence suffisante en ce que le préfet n’a effectué un copier/coller de sa demande initiale pour effectuer une relance.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Depuis des décisions plus récentes, il est établi que l’absence de saisine du consulat, même durant le week-end, constitue un manquement à l’obligation de diligences (Cass. Civ. 1ère 23 septembre 2015, 14-25.064 et Cass. Civ. 1ère 9 novembre 2016, 15-28.794). Ainsi, il appartient au préfet qui prononce un arrêté de placement en rétention administrative d’en aviser le consulat étranger le jour-même dudit placement ou au plus tard le lendemain.
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Aussi, il ressort des paragraphes 5 et 6 de ce même article les dispositions suivantes :
« 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
…
b) Des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. "
Ainsi, il ressort de ces dispositions issues du droit communautaire qu’une mesure de rétention peut durer jusqu’à 18 mois si le pays tiers refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne communiquant pas les documents nécessaires à l’éloignement.
Si le droit français ne permet pas une telle durée de rétention, la notion de « perspective raisonnable » extraite de ce cette directive mais non reprise en droit interne doit néanmoins s’entendre à la lumière de l’architecture générale du texte à l’intérieur duquel elle est inscrite.
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Or, il sera observé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (Cass. Civ. 1ère 8 mars 2023, n°21-23.986).
En l’espèce Monsieur [P] [Y] a été placé en rétention administrative au local de rétention administrative de [Localité 1] le 16 septembre 2025 avant d’être transféré le lendemain au Centre de rétention administrative de [Localité 4] et les services de la préfecture ont informé le jour même à 17H05 les autorités consulaires algériennes et sollicité sa reconnaissance ainsi que la délivrance d’un laissez-passer consulaire. En l’absence de réponse de ces dernières, une relance a été adressée le 09 octobre 2025.
Il sera rappelé d’une part, qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’administration et les consulats étrangers, qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement et qu’il ne saurait être reproché au préfet du Finistère d’avoir envoyé le même courriel lors de la relance aux autorités algériennes.
Concernant l’éloignement de l’intéressé, si les autorités étrangères n’ont pas encore répondu ni délivré le document de voyage, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les États ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Au surplus, il sera fait remarquer que l’éloignement de l’intéressé est envisageable, et ce alors qu’il s’agit de la seconde demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
Le conseil de Monsieur [P] [Y] soutient qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement compte tenu de la détérioration des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France à la suite de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidentale.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Aussi, il ressort des paragraphes 5 et 6 de ce même article les dispositions suivantes :
« 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
b) Des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. ".
Ainsi, il ressort de ces dispositions issues du droit communautaire qu’une mesure de rétention peut durer jusqu’à 18 mois si le pays tiers refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne communiquant pas les documents nécessaires à l’éloignement.
Si le droit français ne permet pas une telle durée de rétention, la notion de « perspective raisonnable » extraite de ce cette directive mais non reprise en droit interne doit néanmoins s’entendre à la lumière de l’architecture générale du texte à l’intérieur duquel elle est inscrite.
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce Monsieur [P] [Y] fait l’objet de plusieurs arrêtés du préfet du Finistère portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les autorités consulaires algériennes ont été informées le 16 septembre 2025 du placement en rétention administrative de l’intéressé et la délivrance d’un laissez-passer a été sollicité et une relance leur a été adressée le 09 octobre 2025.
Si les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger au stade d’une seconde demande de prolongation, dès lors qu’il est rappelé comme l’a fait la Cour d’appel de RENNES (RG 21/141 le 28 mars 2021) que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement et l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires algériennes pour répondre aux sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une administration française.
Si des tensions diplomatiques perdurent entre l’Algérie et la France, rien ne permet d’affirmer que les démarches qui ont été faites par la préfecture du Finistère n’aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai légal de rétention, les relations diplomatiques entre les pays étant par nature fluctuantes et évolutives.
Au surplus, il sera fait remarquer que l’Algérie est un pays ami avec lequel la France entretient des liens commerciaux et diplomatiques étroits depuis 1962, ayant même accordé un statut exorbitant du droit commun à ses nationaux et qu’un éloignement à bref délai de l’intéressé est envisageable, dans la mesure où les autorités consulaires saisies peuvent répondre à tout moment.
Enfin il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’administration et les consulats étrangers qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’état de vulnérabilité
Aux termes de l’article L 741- 4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".
En l’espèce une éventuelle vulnérabilité qui aurait empêché le placement en rétention administrative de Monsieur [P] [Y] a déjà été examinée dans le cadre de l’ordonnance confirmative de la Cour d’appel de Rennes du 22 septembre 2025 et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
La critique de ce jour portant sur un état de santé, qui ne serait pas compatible avec la rétention ne permet manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention dès lors que :
Il est rappelé que la rétention d’étrangers malades et/ou porteurs de handicap n’est pas prohibée (cf la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite directive « retour ») mais il doit être veillé à ce que le droit à la santé est assuré, le contrôle du juge porte donc sur la prise en charge des étrangers malades ou vulnérables pendant leur rétention.
Les étrangers en rétention jouissent du droit à la protection de la santé et l’accès aux soins.
L’accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière, ce qui est le cas au Centre de rétention administrative de [Localité 4].
Il résulte des pièces de procédure que l’intéressé a dûment été avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger a donc été mis en mesure d’exercer ses droits.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’instruction conjointe des Ministères de l’intérieur et de la solidarité et de la santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, de ce fait s’il établit un certificat médical à la demande de l’intéressé dont l’état de santé le justifie aux fins de protection contre l’éloignement ou d’assignation à résidence, ce certificat ne peut produire d’effet devant le juge qui ne peut en tirer aucune conclusion, ledit certificat doit être adressé au médecin de l’OFII.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément que Monsieur [P] [Y] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention. Il déclare expressément dans son audition du 16 septembre 2025, ne pas se considérer comme une personne vulnérable.
Il produit deux certificats médicaux du 16 janvier 2025, rédigé par le docteur [L] du centre d’accueil médicalisé « Point H » à [Localité 1] et du 15 septembre 2025, rédigé par le docteur [X] [V] de la même structure, faisant état d’une « pathologie rhumatologique » nécessitant un « traitement anti-inflammatoire au long cours ».
Il appert de l’avis établi par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 10 janvier 2025 que, si l’état de santé de Monsieur [P] [Y] nécessite une prise en charge médicale qui peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soin et les caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi lui permettent de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé.
Enfin l’état de santé de Monsieur [P] [Y] a été jugé compatible non seulement avec la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet lors de son interpellation mais également avec les incarcération dont il a fait l’objet et il conserve la possibilité, tout au long de la mesure de rétention, de solliciter une consultation médicale afin de recevoir le cas échéant les soins nécessaires à son état de santé.
En tout état de cause, aucun document ou justificatif produit ne permet de considérer que l’état de santé de Monsieur [P] [Y] se serait dégradé rendant incompatible son maintien en rétention et l’intéressé ne démontre aucunement que le suivi médical dont il peut bénéficier au sein du centre de rétention, conformément à l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait insuffisant ou inadapté.
Le moyen doit être rejeté.
— Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
Le conseil de Monsieur [P] [Y] présente à titre subsidiaire une demande d’assignation à résidence puisque son client dispose d’une carte d’identité et d’un domicile chez son conjoint.
Aux termes de l’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. ".
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que les conditions formelles ne sont pas remplies, Monsieur [P] [Y] n’étant pas en possession d’un passeport ou d’un document d’identité en cours de validité qui aurait été remis préalablement.
Par ailleurs, il sera rappelé que si une assignation à résidence doit être privilégiée lorsqu’elle suffit à garantir la représentation de l’étranger, elle n’a de sens que dans la perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement. Une telle mesure est inopportune puisque Monsieur [P] [Y], a explicitement déclaré à plusieurs reprises son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, qu’il a fait l’objet de trois précédents arrêtés portant assignation à résidence des 14 novembre 2021, 02 mars 2024 et du 14 janvier 2025 et qu’il s’est soustrait à ses deux dernières sans justifier du motif de ses carences. Il n’a par ailleurs jamais remis ses documents de voyage aux forces de sécurités intérieure et ne justifie d’aucune diligences pour organiser son départ.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’assignation à résidence.
Dans ces conditions, le préfet, qui est en attente de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, est par conséquent légitime à solliciter une nouvelle prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de Monsieur [P] [Y] conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant observé que cette demande est également fondée sur la menace à l’ordre public que représente Monsieur [P] [Y] au regard des précédentes condamnations pénales dont il a fait l’objet.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [P] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 15 octobre 2025 à 24h00 ;
DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
MENTIONNONS que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 5]), à compter de son prononcé, devant M. le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de [Localité 3] ;
RAPPELONS à M. [P] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 16 octobre 2025 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 16 octobre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Adrien DELAGNE
Le 16 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [P] [Y], par l’intermédiaire du Directeur du CRA et par le biais d’un interprète en langue arabe
Le 16 octobre 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [B] [F], interprète en langue arabe
Le 16 octobre 2025
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Adrien DELAGNE
Avocat de M. [P] [Y]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE C/ [P] [Y]
N° RG 25/08437 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3RZ
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Adrien DELAGNE
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Nicolas DESPRES, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 16 Octobre 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A [Localité 3], le 16 Octobre 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.