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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 22 avr. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00659 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NJUL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 22 Avril 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/00659 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NJUL
Copie executoire à :
Me Lou SCHILTZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [J] [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame Monsieur [X] (ses parents)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Lou SCHILTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 280
Madame [G] [U] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Victoria FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 352
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les parties ont justifié de l’information donnée aux enfants communs en âge de discernement, quant à leurs droits issus de l’article 388-1 du code civil ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [J], [D] [X] et Madame [G], [U] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [J], [D] [X], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10],
et de
Madame [G], [U] [F], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [J], [D] [X] et de Madame [G], [U] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juin 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [J], [D] [X] et Madame [G], [U] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [J], [D] [X] et Madame [G], [U] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [B], [R], [P] [X], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10] ;
— [T], [L], [K] [X], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
Hors périodes de vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires de la [Localité 12], de Noël, d’hiver et de printemps :
— Chez le père : du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes, ou à défaut à 19h00, au vendredi des semaines paires à la sortie des classes ou à défaut à 19h00 ;
— Chez la mère : du vendredi des semaines paires à la sortie des classes ou à défaut à 19h00, au vendredi soir des semaines impaires à la sortie des classes ou à défaut à 19h00 ;
Pendant les vacances scolaires d’été :
— Les années impaires : les première et troisième quinzaines des vacances d’été chez le père et les deuxième et quatrième chez la mère ;
— Les années paires : les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d’été chez la mère et les première et troisième quinzaines chez le père ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la période d’hébergement, il sera compris dans cette période ;
DIT que les enfants passeront la journée du 25 décembre avec le parent chez lequel ils n’ont pas passé le réveillon du 24 décembre ;
DIT que le parent qui commence sa semaine de garde à la charge de chercher, ou de faire chercher par une personne de confiance, les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), approuvés par les titulaires de l’autorité parentale, d’activités de loisirs, les frais liés à la poursuite d’études secondaires ou universitaires, les frais de cours de soutien scolaire, les frais liés au permis de conduire, et de santé non remboursés, sans que cette liste ne soit exhaustive, sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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