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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 sept. 2025, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00749 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCPQ
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 29 Juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SAREAS IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mathilde CHARMET-INGOLD de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U. D’AVOCAT MATHILDE CHARMETINGOLD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2230
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMA BTP), en sa qualité d’assureur de la société LAVORI TP
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société EJL
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 9 février 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01082, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de l’ASL du village d’entreprises -lot [Adresse 4] [Adresse 3], le SDC du bâtiment A du [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS ARCADE REPM, le SDC du bâtiment C du [Adresse 2] Villejust représenté par son syndic la SAS ARCADE REPM et la SCI LL INVEST, désigné Monsieur [T] [V] en qualité d’expert judiciaire.
Aux termes de l’ordonnance du 4 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00755, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SAS SAREAS IMMOBILIER, rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la SAS AGENCE FRANC, la SAS LAVORI TP, la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, la SAS RM PAYSAGES, la SAS ROUGIER & FILS, la SAS REMASOL et la SAS SEBFOUCAULT.
Par assignation délivrée le 17 juin 2025, la SAS SAREAS IMMOBILIER demande, au visa des articles 145, 325 et 331 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMA BTP) en qualité d’assureur de la société LAVORI TP et la SA SMA en qualité d’assureur de la société EJL.
A l’audience du 29 juillet 2025, la SAS SAREAS IMMOBILIER, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMA BTP) en qualité d’assureur de la société LAVORI TP et la SA SMA en qualité d’assureur de la société EJL, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné un avis favorable aux mises en cause aux termes de sa note aux parties n°23 datée du 26 mai 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SAS SAREAS IMMOBILIER que, dans le cadre des opérations d’expertise en cours, certains travaux confiés à la société LAVORI TP et la société EJL, déjà parties dans la cause, semblent être affectés de nombreux désordres.
En conséquence, la SAS SAREAS IMMOBILIER justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMA BTP) en qualité d’assureur de la société LAVORI TP et la SA SMA en qualité d’assureur de la société EJL.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS SAREAS IMMOBILIER, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMA BTP) en qualité d’assureur de la société LAVORI TP et la SA SMA en qualité d’assureur de la société EJL, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 9 février 2024 désignant Monsieur [T] [V] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS SAREAS IMMOBILIER communiquera sans délai à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMA BTP) en qualité d’assureur de la société LAVORI TP et la SA SMA en qualité d’assureur de la société EJL, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMA BTP) en qualité d’assureur de la société LAVORI TP et la SA SMA en qualité d’assureur de la société EJL, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS SAREAS IMMOBILIER, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS SAREAS IMMOBILIER de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMA BTP) en qualité d’assureur de la société LAVORI TP et la SA SMA en qualité d’assureur de la société EJL, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS SAREAS IMMOBILIER.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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