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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 9 déc. 2024, n° 23/12014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EMMA<unk>S HABITAT c/ S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la Société PIERRE UNIBAT, Société A & B ARCHITECTES, Société ALPHA CONTROLE, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, Société DESCHAMPS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/12014
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MMZ
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. EMMAÜS HABITAT
92, boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0087
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, y compris venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY,
28, rue de l’Amiral Hamelin
75116 PARIS
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P132
S.A. AXA FRANCE IARD
ès-qualités d’assureur de la Société PIERRE UNIBAT
313 Terrasses
92727 NANTERRE
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0264
Compagnie d’assurance SMABTP
ès qualité d’assureur de la société DESCHAMPS
5 rue Charles de Gaulle – Immeuble Equalia
94146 ALFORTVILLE
Société DESCHAMPS
16 rue Léopold Rechossière
93300 AUBERVILLIERS
représentées par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0232
Compagnie d’assurance SMA
ès qualité d’assureur dommages ouvrage
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G156
Compagnie d’assurance SMA
ès qualité d’assureur de la société BATEG
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
défaillante
Société ALPHA CONTROLE
46 Avenue des Frères Lumières
78190 TRAPPES
défaillant
Société A & B ARCHITECTES
12 RUE DU DESSOUS DES BERGES
75013 PARIS
Société L’AUXILIAIRE
20 RUE GARIBALDI
69006 LYON
représentées par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0667
S.A.S. BC.N venant aux droits de la société BATEG
1 rue du Petit Clamart
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0156
Société PIERRE UNIBAT
95 avenue du Président Wilson
93100 MONTREUIL
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur de la SOCIETE ALPHA CONTROLE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX FRANCE
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 20, 21,23, 24 juillet et 3 août 2023, la société EMMAÜS HABITAT a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société SMA en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société BATEG, la société A & B ARCHITECTES, la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société A & B ARCHITECTES, la société BC.n venant aux droits de la société BATEG, la société PIERRE UNIBAT, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PIERRE UNIBAT, la société DESCHAMPS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société DESCHAMPS aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir en raison de désordres affectant les travaux de rénovation des ensembles immobiliers qu’elle gère situés 9 allée d’Athènes à Aulany sous Bois.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 3 et 4 avril 2024, la société DESCHAMPS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ont fait assigner en intervention forcée la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureurs de la société PROPEC.
Ces instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 29 avril 2024.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 16 et 17 mai 2024, la SMA SA a fait assigner en garantie la société ALPHA CONTROLE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 17 juin 2024.
Par messages RPVA respectifs des 14 juin, 7 juillet, 18 octobre, 28 octobre, 4 novembre, 13 novembre et 9 décembre 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY, y compris venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la société A & B ARCHITECTES et la société L’AUXILIAIRE, la société AXA FRANCE IARD, la société EMMAÜS HABITAT, la SMA SA, la société BC.n, la société DESCHAMPS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ont fait part de leur accord afin de participer à une mesure de médiation.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance. »
Les parties ayant constitué avocat en étant d’accord, une médiation sera donc ordonnée afin de les aider à trouver un accord au conflit qui les oppose. Cette mesure sera confiée à Monsieur [K] [L].
Les sociétés Pierre UNIBAT et ALPHA CONTROLE n’ont pas constitué avocat. Elles ne peuvent être attraites à cette médiation judiciaire, n’ayant pas fait part de leur accord en ce sens. Elles pourront toutefois solliciter que les opérations de médiation leur soient étendues, conventionnellement ou par voie judiciaire.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois renouvelables une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement de l’intégralité de la consignation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent, y compris un technicien.
A l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 3 150 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réutée contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible d’appel;
Ordonnons une médiation entre la société MIC INSURANCE COMPANY, y compris venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la société A & B ARCHITECTES et la société L’AUXILIAIRE, la société AXA FRANCE IARD, la société EMMAÜS HABITAT, la SMA SA, la société BC.n, la société DESCHAMPS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
Désignons en qualité de médiateur :
[K] [L]
114 rue de la Boetie
75008 Paris
Tel : 01-47-03-13-13
Mel : hda@rsda.eu
Disons que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixons la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure;
Disons qu’en cas d’accord les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3 150 € , somme qui sera versée à concurrence de 350 € par la société MIC INSURANCE COMPANY, y compris venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, 350 € par la société A & B ARCHITECTES, 350 € par la société L’AUXILIAIRE, 350 € par la société AXA FRANCE IARD, 350 € par la société EMMAÜS HABITAT, 350 € par la SMA SA, 350 € par la société BC.n, 350 € par la société DESCHAMPS et 350 € par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, sauf meilleur accord des parties sur cette répartition, directement entre les mains du médiateur avant le 9 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile la désignation du médiateur sera caduque et que l’instance se poursuivra ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application des articles 99 et 100 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2000;
Disons que le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision ;
Disons qu’à l’occasion de la première réunion le médiateur devra informer les parties des modalités de calcul de ses frais et honoraires ;
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
Disons que le médiateur peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent ;
Disons qu’au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles1565 et suivants du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations de médiation, et plus particulièrement sur la consignation ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Faite et rendue à Paris, le 09 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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