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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 sept. 2024, n° 23/05386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
06 Septembre 2024
RG N° 23/05386 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NMV7
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [L] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assistée par Me Isabelle ROTH, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 22 Mars 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 07 Juin 2024 prorogé au 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 4 septembre 2023, dénoncé à Mme [L] [J] le 11 septembre suivant, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE, pour avoir paiement de la somme totale de 3181,13 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un jugement contradictoire en dernier ressort rendu par le tribunal judiciaire de NANTERRE le 28 mars 2023.
La mesure a été fructueuse à hauteur de 2520,91 euros.
Par assignation du 11 octobre 2023, Mme [L] [J] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 22 mars 2024.
A cette audience, Mme [L] [J], représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 4 septembre 2023
— condamner la CPAM 78 à lui rembourser la somme de 2520,91 euros
— à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de grâce
— débouter la CPAM 78 de toutes ses demandes
— condamner la CPAM 78 à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— déclarer Mme [J] irrecevable en ses demandes et déclarer en conséquence que la saisie-attribution produira tous ses effets
— à titre subsidiaire, débouter Mme [J] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution
— en tout état de cause débouter Mme [J] de l’ensemble de ses prétentions
— condamner Mme [J] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de saisie
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024 en raison d’une importante surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
La CPAM 78 conteste la recevabilité de la contestation au motif que Mme [J] ne produit pas le courrier de notification de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire.
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de sa dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elle sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie (…).
Au cas présent, la contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est produit un accusé de réception en date du 13 octobre 2023 par la SELARL 812 huissiers de justice associés [Adresse 3] à [Localité 6] d’un courrier émanant de la SCP HELDT CLAISE LE MAREC [Adresse 2] à VERSAILLES.
Si le courrier accompagnateur et le bordereau d’envoi ne sont pas produits, il ressort de l’accusé de réception qu’il a bien été envoyé par le commissaire de justice ayant délivré l’assignation et signé par celui qui a instrumenté la saisie-attribution.
Il y a donc lieu de considérer que la formalité prescrite par le texte susvisé a été effectuée dans les conditions requises.
L’assignation en contestation est recevable.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution et en remboursement :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur un jugement par lequel, le 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de NANTERRE, pôle social, a :
— déclaré irrecevable l’opposition formée par Mme [L] [J]
— validé la contrainte signifiée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES le 21 février 2019 à hauteur de 2465,25 euros
— condamné Mme [L] [J] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par le greffe le même jour et a été signifiée à Mme [L] [J] le 25 juillet 2023, qui a formé un pourvoi en cassation.
Ce jugement, qui n’est pas susceptible d’un recours ordinaire suspensif d’exécution, constitue un titre exécutoire au sens de l’article L111-3-1° du code des procédures civiles d’exécution et peut valablement service de fondement aux poursuites, étant précisé que la demande d’aide juridictionnelle formée devant la Cour de cassation, si elle suspend les délais de pourvoi et, le cas échéant, ceux de dépôt des mémoires, n’est pas suspensive de l’exécution du jugement frappé de pourvoi.
Sur l’exigibilité de la créance :
Mme [J] estime que la créance n’est pas exigible car la CPAM a commis des erreurs de calcul qui remettent en cause le bien fondé des sommes réclamées.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Le juge de l’exécution n’a donc pas le pouvoir juridictionnel de remettre en cause le bien fondé de la créance telle qu’elle a été définie par la décision qui sert de fondement aux poursuites ni modifier les droits et obligations des parties en résultant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [L] [J], conformément au recours qui lui était ouvert par l’article R612-11 du code de la sécurité sociale, a formé opposition en son temps devant la juridiction compétente en vue de contester la contrainte qui lui avait été notifiée le 15 février 2019, et que sur son opposition, le jugement servant aujourd’hui de fondement à la saisie-attribution a été rendu.
Le fait que le tribunal a déclaré son opposition irrecevable comme tardive sans examen au fond de sa contestation ne l’autorise pas à contester le bien fondé de cette créance devant le juge de l’exécution qui n’a aucune compétence juridictionnelle pour ce faire.
Le jugement du 23 mars 2023, qui a validé la contrainte délivrée à Mme [J] à hauteur de 2465,25 euros après avoir déclaré son opposition irrecevable, s’impose aux parties comme au juge de l’exécution.
L’exigibilité de la créance fondant la saisie-attribution est donc incontestable.
Et il n’y a pas lieu à mainlevée de la saisie-attribution ni à un remboursement quelconque pour ce motif.
Sur la nullité du titre exécutoire :
Mme [J] soutient en deuxième lieu que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 mars 2023 est nul car la contrainte qui lui a été délivrée n’aurait pas été précédée d’une mise en demeure restée sans effet durant un mois puisqu’elle a été émise avant la décision prise sur un recours amiable préalable qu’elle aurait formé.
Il résulte des développements qui précèdent que, au regard des dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur la validité de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
En outre, en application de l’article 460 du code de procédure civile, la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
La contestation de la saisie-attribution ne constitue pas la voie de recours prévue par la loi pour remettre en cause la validité du titre servant de fondement aux poursuites.
Il n’y a pas davantage lieu à mainlevée de la saisie-attribution ni à un remboursement quelconque pour ce motif.
Sur la saisissabilité des sommes saisies :
Mme [J], qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande, soutient par ailleurs que les sommes appréhendées sur ses comptes étaient insaisissables en ce qu’elles sont constituées par des indemnités Pôle emploi et ne pouvaient être appréhendées qu’à concurrence de 607 euros.
Selon l’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur une somme à caractère alimentaire (le SBI) dont le montant déterminé par décret est actuellement égal au RSA.
En l’espèce, il ressort du relevé de comptes fourni que le tiers saisi a bien laissé à la disposition de la débitrice le montant du solde insaisissable de 607,75 euros et que la somme appréhendée est constituée du total disponible moins le SBI.
Pour le surplus, Mme [J] n’indique pas sur quel base juridique les sommes appréhendées sur ses comptes seraient insaisissables, étant observé que même en matière de saisies des rémunérations (ce qui n’est pas la nature de la saisie ici en cause), les indemnités Pôle emploi sont saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Il n’y a pas davantage lieu à mainlevée de la saisie-attribution ni à un remboursement quelconque pour ce motif.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s’imputeront en priorité sur le capital.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers. La somme bloquée par l’effet de la saisie-attribution est donc d’ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues.
En l’espèce, la saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de la somme de 2520,91 euros, qui est donc d’ores et déjà attribuée au créancier poursuivant.
Pour le surplus, il convient de relever que le principal de la créance a d’ores et déjà été appréhendé, que la dette est ancienne, que Mme [J] a déjà bénéficié de larges délais pour se libérer et que ce qui reste dû est d’un faible montant.
Il appartiendra à Mme [J] de se rapprocher du créancier pour convenir avec lui des modalités de règlement du solde restant dû.
La demande de délais sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [L] [J] , partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’action de Mme [L] [J] recevable ;
Déboute Mme [L] [J] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne Mme [L] [J] aux dépens ;
Condamne Mme [L] [J] à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à Pontoise le 6 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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