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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 9 juil. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/00456
N° Portalis DBX4-W-B7I-TZEO
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 09 Juillet 2025
EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[O] [T]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Juillet 2025
à L’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 09/07/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 09 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et Coralie POTHIN Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT, L’OPH de la Métropole Toulousaine, anciennement dénommé HABITAT [Localité 11] pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [D] (Chargée Judiciaire Contentieux) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T],
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 14 décembre 2023,l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT a donné à bail à M. [O] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 476,34 €, provision sur charges comprise.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 septembre 2024.
L’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner M. [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement ainsi qu’aux dépens et à la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 décembre 2024.
A l’audience du 13 mai 2025, l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT – valablement représenté – précise que le principal a été réglé et en conséquence demande que soient prononcées uniquement les condamnations du défendeur à une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 16 décembre 2024, M. [O] [T] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n°85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n°86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n°04-13.036)
En l’espèce, M. [O] [T] ayant apuré sa dette, il convient de constater le désistement des demandes en résiliation de bail, expulsion, et en paiement de l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT à son égard.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [O] [T], ayant régularisé les sommes objet du litige en cours d’instance, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT, M. [O] [T] sera condamné à verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT de sa demande de résiliation du bail conclu le 14 décembre 2023 avec M. [O] [T] par application de la clause résolutoire pour un appartement situé [Adresse 3] et de sa demande d’expulsion des occupants ;
CONSTATONS le désistement de l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT de sa demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNONS M. [O] [T] à verser à l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [O] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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