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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 4 nov. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYA5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYA5
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 24 Juin 2025
Première audience : 05 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYA5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2023 , Monsieur [K] [R] a donné à bail à Madame [Z] [I] un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 520,00 euros révisable annuellement et 15,00 euros de charges locatives.
Monsieur [K] [R] étant décédé, la propriété du bien a été attribuée à Madame [M] [R] .
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, Madame [M] [R] a fait signifier à Madame [Z] [I] un commandement de payer pour un montant en principal de 3 209,00 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 3 avril 2024.
Par notification électronique du 7 avril 2025 , Madame [M] [R] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’Orne.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025 , Madame [M] [R] a fait assigner Madame [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [Z] [H] [V] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du locataire,
— condamner Madame [Z] [H] [V] au paiement des sommes suivantes:
3 744,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 4 juin 2025 ; une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 520,00 euros à compter du 4 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobiliers (article 696 du code de procédure civile).
L’assignation a été dénoncée le 25 juin 2025 à la Préfecture de l’Orne.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 5 septembre 2025.
À l’audience, Madame [M] [R], représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens. Elle actualise sa créance à la somme de 3 984,00 euros, échéance d’août 2025 incluse.
Bien que régulièrement cité à étude, Madame [Z] [I] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [Z] [I], assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Orne par la voie électronique le 25 juin 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 5 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de l’assignation.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 10 octobre 2023 postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 contient une clause résolutoire, qui rappelle qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et/ou du dépôt de garantie, et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Compte tenu de la date du bail, et en application des dispositions de l’article 24-1 de la loi précité dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le délai pour s’acquitter des causes du commandement est de 6 semaines, sauf à ce que le bailleur ait expressément accordé un délai de deux mois au locataire pour régler les causes du commandement de payer lors de sa délivrance.
Madame [M] [R] justifie avoir signifié à Madame [Z] [I], le 3 avril 2025, un commandement de payer visant cette clause résolutoire mentionnant un délai de deux mois pour s’acquitter des causes du commandement.
Il résulte des énonciations de l’assignation et du décompte produit par Madame [M] [R], informations non contredites par le locataire, que les sommes dues au titre des loyers et des charges n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Ce commandement étant demeuré infructueux au terme du délai imparti, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies et le contrat de bail résilié à la date du 4 juin 2025.
Sur l’expulsion :
En conséquence de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion sera prononcée.
Il sera ordonné à Madame [Z] [H] [V] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de bail s’étant trouvé résilié à la date du 4 juin 2025 , Madame [Z] [H] [V] est tenue aux loyers et charges jusqu’à cette date.
Par ailleurs, selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Du fait de la résiliation du bail, il n’existe plus de titre d’occupation permettant au locataire de se maintenir dans les lieux. Cette occupation sans droit ni titre constitue une faute qui cause un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail étant résilié depuis le 4 juin 2025, Madame [Z] [H] [V] est devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date et il convient de la condamner à une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
La bailleresse produit un décompte actualisé au 1er août 2025 d’un montant total de 3 984,00 euros incluant une somme de 154,00 euros au titre de la taxe d’ordure ménagère.
Toutefois en application de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les charges sont récupérables sur justificatifs.
En l’espèce, Madame [M] [R] ne justifie pas de ces charges, de leur montant, ni de leur date. Dès lors, la somme de 154,00 euros sera déduite du décompte.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 10 octobre 2023, du commandement de payer délivré le 3 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 1 août 2025, que Madame [M] [R] rapporte ainsi la preuve d’une créance au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 3 830,00 euros, échéance de août 2025 incluse.
Madame [Z] [I], qui n’a pas comparu, n’a pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ce décompte.
Conformément à l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Z] [I] à payer à Madame [M] [R] la somme totale de 3 830,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1 août 2025, échéance de août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 209,00 euros à compter du 3 avril 2025 et sur le surplus à compter de la présente décision.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Madame [Z] [I], partie perdante au procès, aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir expressément inclus aux dépens le coût des actes, le cas échéant, signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobiliers dès lors qu’il n’en est pas justifié et qu’en tout état de cause, la charge de ces frais est organisée par l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [R] les frais exposés par cette procédure et non compris dans les dépens, c’est pourquoi Madame [Z] [I] sera condamnée à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2023 entre Madame [M] [R] d’une part, et Madame [Z] [H] [V] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] , sont réunies à la date du 4 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Z] [H] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, Madame [M] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame [Z] [H] [V] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu d’autoriser la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [I] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme de 535,00 euros, somme qui sera révisée annuellement comme l’aurait été le loyer si le bail avait perduré ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] à payer à Madame [M] [R], la somme de 3 830,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1 août 2025, échéance de août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 209,00 euros à compter du 3 avril 2025 et sur le surplus à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] [V] à payer à Madame [M] [R], l’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] [V] à payer à Madame [M] [R] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE Madame [M] [R] de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de l’Orne en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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