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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 5 mars 2024, n° 22/08229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Mars 2024
RG N° RG 22/08229 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGGP / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [R] [F] épouse [Z]
C /
[H] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [R] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 31
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/021064 du 16/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 292
Expédition et exécutoire le :
à :
Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, vestiaire : 31
Me Marie-noëlle FRERY, vestiaire : 292
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 18 octobre 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [V] [R] [F] le 3 octobre 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur la prestation compensatoire avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [V] [R] [F], née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 11] (ALGERIE)
et de
Monsieur [H] [Z], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 18 octobre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [V] [R] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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