Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 19 nov. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 NOVEMBRE 2025
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 19 novembre 2025 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
[Z], [X] [O]
née le 15 Septembre 1987 à [Localité 9] (SEINE-[Localité 12])
demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Maître Siggrid KLEIN de la SELARL SIGGRID KLEIN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
1- S.A.R.L. ELITE COACHING
exerçant sous l’enseigne ACTION SPORT
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 426 667 dont le siège social est situé [Adresse 5]
non comparante, représentée par Maître Marie-Astrid CAZALI de la SARL M. A.C. AVOCAT, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- GROUPAMA ASSURANCES
Caisse locale d’Assurance Mutuelle Agricole du pacifique, mutuelle régie par le code des assurances et réassurée par la compagnie GAN OUTRE-MER IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro C 573 097, dont le siège social est situé [Adresse 7], représentéepar son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Servane GARRIDO-LUCAS de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
3- C.A.F.A.T.
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice
non comparante ni représentée
DEFENDERESSES
d’autre part,
PARTIES INTERVENANTES :
1- S.A.R.L. FUTURE FITNESS CLUB
Société A Responsabilité Limitée (limited liability company) dont le siège social est situé [Adresse 14]
Authority, [Localité 13] UAE
non comparante, ni représentée
2- S.A.S. ERA FORMATION
Société par actions simplifiées unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COLMAR sous le numéro 948 876 925 dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDERESSES assignées en intervention forcée,
d’autre part encore,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 29 octobre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL ELITE COACHING exerçant sous l’enseigne ACTION SPORT exploite une salle de sport par électrostimulation à [Localité 11], [Adresse 1].
En 2024, elle s’est rapprochée de la société ERA FORMATION, spécialisée en formation professionnelle dans le domaine sportif et en vente d’équipements, afin de recueillir des renseignements sur les équipements d’électrostimulation. Cette dernière lui a conseillé l’achat de tenues fabriquées par la société FUTURE FITNESS CLUB. Elle a ainsi mis en relation les deux sociétés et a émis à la SARL ELITE COACHING une facture n°20241101 pour les frais de livraison des 60 tenues et 6 boitiers d’électrostimulation commandés au fabricant.
Mme [Z] [O] a souscrit un abonnement auprès de la salle ACTION SPORT. Le 13 janvier 2025, alors qu’elle réalisait des exercices au cours d’une séance de sport, elle est fortement électro-stimulée sur l’ensemble de son corps. Une fois la machine mise hors tension par l’un des coachs, la cliente, complètement paralysée par la décharge électrique reçue, s’effondre sur le sol face contre terre.
Le jour même, Mme [O] se rend aux urgences où elle est prise en charge. Il résulte des comptes rendus médicaux du service des urgences en date des 13 et 14 janvier 2025 que la patiente a fait l’objet d’un traumatisme facial avec hématome sur les parties molles de l’hémiface droite et hématome périorbitaire avec une anesthésie de l’hémi-arcade supérieure droite dentaire. Cette évaluation des dommages subis par la patiente sera confirmée par un scanner réalisé le 14 janvier 2025, lequel a conclu à un fracas du sinus maxillaire droit avec fracture du plancher de l’orbite. A cela se rajoutent des dommages physiques non mentionnés dans les comptes-rendus médicaux, tels que de nombreuses contusions sur l’ensemble du corps de la patiente, ainsi que des incidences sur les reins de cette dernière démontrés par des analyses sanguines en date du 17 janvier 2025. L’état de Mme [O] a nécessité des soins et un arrêt de travail de plus de 10 jours.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 10 mars 2025, Mme [O] a fait citer la SARL ELITE COACHING exerçant sous l’enseigne ACTION SPORT, son assureur la compagnie GROUPAMA ASSURANCES, ainsi que la Caisse de Compensation des Prestations Familiales et des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle Calédonie (dite « CAFAT »), devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, à l’effet de :
Ordonner une mesure d’expertise médicale et commettre tel médecin expert qui pourra s’adjoindre tout sapiteur, médecin spécialiste de son choix dont la consultation lui paraitra nécessaire ; Condamner la SARL ELITE COACHING exerçant sous l’enseigne ACTION SPORT et sa compagnie d’assurances GROUPAMA in solidum au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1 000 000 F CFP à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de son préjudice économique ; Condamner la SARL ELITE COACHING exerçant sous l’enseigne ACTION SPORT et sa compagnie d’assurances GROUPAMA in solidum au paiement de la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL ELITE COACHING exerçant sous l’enseigne ACTION SPORT et sa compagnie d’assurances GROUPAMA in solidum aux entiers dépens de l’instance. A l’audience du 26 mars 2025, l’affaire est renvoyée au 14 mai 2025 pour mise en cause du fournisseur du matériel.
La CAFAT, dans ses écritures produites pour l’audience du 14 mai 2025, indique qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande de lui donner acte de son intervention et de ses réserves s’agissant de ses éventuels débours.
Dans ses écritures, la société GROUPAMA demande de débouter Mme [O] de sa demande de condamnation in solidum de la société GROUPAMA à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP. Elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant de son obligation à garantir les conséquences de l’incident du 13 janvier 2025 ; à titre subsidiaire, elle prétend qu’il apparait prématuré de fixer une provision en l’absence d’expertise renseignant sur l’importance du préjudice corporel de la demanderesse ; et enfin à titre infiniment subsidiaire, elle demande de dire et juger que toute provision qui viendrait à être allouée à Mme [O] le sera « pour le compte de qui il appartiendra ».
Par requête signifiée les 7 et 23 juillet 2025, la SARL ELITE COACHING a assigné en intervention forcée les sociétés FUTURE FITNESS CLUB et ERA FORMATION, devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, afin de :
Juger recevable l’assignation en intervention forcée des sociétés suscitées ; Joindre la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 25/351 avec celle pendante devant la juridiction des référés civils sous le numéro de RG25/125 opposant la SARL ELITE COACHING à Mme [Z] [O] et tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;Juger commune et opposable aux sociétés FUTURE FITNESS CLUB et ERA FORMATION l’expertise médicale qui sera ordonnée ; Condamner solidairement sociétés FUTURE FITNESS CLUB et ERA FORMATION à relever et garantir la SARL ELITE COACHING de toute condamnation provisoire qui pourrait être prononcée ; Condamner solidairement sociétés FUTURE FITNESS CLUB et ERA FORMATION au paiement d’une somme de 300 000 F CFP à la SARL ELITE COACHING au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marie-Astrid Cazali. Par conclusions contenant demande reconventionnelle, la SARL ELITE COACHING maintient ses demandes tendant à que soient engagées la responsabilité des sociétés FUTURE FITNESS CLUB et ERA FORMATION, respectivement en qualité de fabricant et de producteur des tenues d’électrostimulation litigieuses. Elle demande de débouter Mme [O] de sa demande de provision, et à défaut que toute condamnation de la SARL ELITE COACHING ne soit ordonnée que sous la garantie de la compagnie d’assurance GROUPAMA. A titre reconventionnel, elle demande de désigner un expert chargé de réaliser une expertise du matériel d’électrostimulation.
Par conclusions en défense en date du 17 septembre 2025, la société ERA FORMATION s’oppose à sa mise en cause dans l’affaire. Selon elle, les demandes formulées à son encontre, en application de l’article 1386-6 du code civil, sont irrecevables au motif qu’elle ne peut être qualifiée de « producteur » au sens dudit article alors qu’elle ne s’est proposée d’intervenir que pour faciliter la communication et la traduction en langue française des produits vendus par la société FUTURE FITNESS CLUB à la société ELITE COACHING. Ainsi, elle demande de :
Débouter la SARL ELITE COACHING de la demande en intervention forcée à son encontre ;Subsidiairement, donner acte à la société ERA FORMATION de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée en émettant toutes protestations et réserves s’agissant de la mise en cause de sa responsabilité ; Et en tout état de cause, condamner la SARL ELITE COACHING à lui payer la somme de 3 000 euros, soit la contrevaleur de 357 995 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Par conclusions déposées le 17 septembre 2025, Mme [O] renouvelle ses demandes formulées à l’encontre de la SARL ELITE COACHING et sa compagnie d’assurance GROUPAMA dans le cadre de la procédure pendante sous le numéro RG 25/125. Elle ajoute à ses demandes initiales :
Débouter la SARL ELITE COACHING exerçant sous l’enseigne ACTION SPORT et sa compagnie d’assurances GROUPAMA de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions ; Condamner la SARL ELITE COACHING exerçant à titre individuel à payer à Mme [O] la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, sous la garantie de sa compagnie d’assurances GROUPAMA. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement citée, la CAFAT n’est ni présente ni représentée.
A l’audience du 29 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur l’expertise médicale La demanderesse, Mme [O] sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que du fait de sa chute, la demanderesse a subi des lésions. Les défendeurs ne s’opposent d’ailleurs pas à la mesure d’expertise médicale.
Ainsi, la mesure d’expertise sollicitée vise à établir de façon contradictoire et judiciaire l’existence et la nature du préjudice éventuellement souffert par Mme [O] préalablement à l’introduction d’une éventuelle instance au fond.
Au vu des pièces produites et des débats à l’audience, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi ; il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés par la demanderesse.
Sur l’expertise du matériel d’électrostimulationLa SARL ELITE COACHING demande, à titre reconventionnel, que soit ordonnée une mesure d’expertise du matériel d’électrostimulation afin de notamment identifier tous défauts ou vices de conception ou de fabrication affectant la tenue d’électrostimulation et le boitier utilisé par Mme [O] le jour de l’accident, et ainsi donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
En l’espèce, les défendeurs ne formulent pas d’opposition s’agissant de la mesure d’expertise du matériel d’électrostimulation.
Ainsi, la mesure d’expertise sollicitée vise à établir de façon contradictoire et judiciaire la cause de la décharge électrique survenue le jour de l’accident et par suite l’origine du préjudice éventuellement souffert par Mme [O], préalablement à l’introduction d’une éventuelle instance au fond.
Au vu des pièces produites et des débats à l’audience, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi ; il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés par le demandeur.
Sur la demande de provision
Selon l’article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du code de procédure civile dans sa version applicable indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
En l’espèce, la demanderesse souhaite que la SARL ELITE COACHING exerçant sous l’enseigne ACTION SPORT et sa compagnie d’assurances GROUPAMA soient condamnés in solidum au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1 000 000 F CFP à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de son préjudice économique ;
Pour s’y opposer, la société GROUPAMA argue qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant de son obligation à garantir les conséquences de l’incident du 13 janvier 2025 ; et à titre subsidiaire, qu’aucun élément attestant d’une perte de revenus professionnels ou de frais médicaux restés à charge de l’intéressée n’est produit afin de justifier de l’importance des préjudices corporel et financier prétendument subis par la demanderesse.
La SARL ELITE COACHING conclut également au rejet de cette demande. Elle soutient dans ses écritures que la demanderesse n’apporte aucun commencement de preuve susceptible de justifier l’existence d’un préjudice actuel, certain et indemnisable en référé.
Toutefois, dans le cadre de la procédure en intervention forcée des sociétés FUTURE FITNESS CLUB et ERA FORMATION, la SARL ELITE COACHING argue que la responsabilité des deux sociétés précitées doit être engagée, respectivement en qualité de fabricant et de producteur des tenues d’électrostimulation litigieuses. Ainsi, elle demande que ces dernières soient condamnées solidairement à relever et garantir la SARL ELITE COACHING de toute condamnation provisoire qui pourrait être prononcée ;
Force est de constater qu’à ce stade, d’une part la demanderesse ne produit pas les éléments permettant de justifier le montant de la réparation des préjudices corporel et financier qu’elle prétend avoir subi, et d’autre part la responsabilité des défendeurs n’est pas démontrée. Ces questions méritent d’être tranchées par le juge du fond.
En l’état, il convient de rejeter la demande de provision de Mme [O].
Sur l’intervention à la cause des sociétés FUTURE FITNESS CLUB et ERA FORMATION
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Selon l’article 368 du même code, la décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, la SARL ELITE COACHING estime que des liens existent entre les défendeurs des deux instances pendantes actuellement devant le juge des référés, à savoir la procédure initiale enrôlée au greffe sous le numéro RG 25/125 et la procédure en intervention forcée enrôlée sous le numéro RG 25/351.
Il est constant dans les faits que chacune de ces affaires s’intéressent au même équipement d’électrostimulation appartenant à la salle de sport ACTION SPORT, avec une question principale relative à l’accident survenu le 13 janvier 2025 dans ladite salle ayant impacté Mme [O]. Dès lors, compte tenu des demandes formées par Mme [O] et la SARL ELITE COACHING, et des liens existants entre les deux litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure en intervention forcée enrôlée sous le numéro RG 25/351 avec la procédure initiale enrôlée sous le numéro RG 25/125, en conservant ce seul dernier numéro.
Sur l’exclusion de la garantie « responsabilité civile professionnelle » de GROUPAMA
Dans ses conclusions, la compagnie GROUPAMA soulève l’exclusion de garantie aux motifs que les dommages découlant de l’accident survenu le 13 janvier 2025 résultent d’une utilisation non conforme aux instructions du fournisseur du matériel d’électrostimulation. En d’autres termes, la compagnie d’assurance se fonde sur l’inexécution par l’assuré des obligations contractuelles pour écarter son obligation à garantir les dommages en question, tel qu’il est prévu dans les conditions générales PAP10104 de la police d’assurance souscrite par la SARL ELITE COACHING.
Néanmoins, la demande de condamnation de la SARL ELITE COACHING et de son assureur GROUPAMA tendant au paiement d’une indemnité provisionnelle à Mme [O] ayant été rejetée, il n’y pas lieu de statuer sur l’éventuelle mobilisation de la garantie de GROUPAMA.
Et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’existence du régime juridique de responsabilité éventuellement applicable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensEn l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
Sur les frais irrépétiblesA ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, dès à présent par provision, par mise à disposition au greffe, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
ORDONNONS une expertise médicale et DESIGNONS pour y procéder M. [Y] [W] ([Adresse 6] : 79.98.76 Email : [Courriel 8]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nouméa, lequel aura pour mission de :
1) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
2) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et ses conditions d’activités professionnelles ; rechercher l’état médical de la partie demanderesse avant l’accident ;
4) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire les lésions initiales, les séquelles, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité et son imputabilité ;
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
10) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;
11) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles :
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux et préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits,Si cette durée d’arrêt de travail est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
12) Fixer la date de consolidation ; qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
13) Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
14) la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ;
15)Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17) Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
18) Indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) et si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures) ;
19) Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
20) Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
ORDONNONS une expertise du matériel d’électrostimulation et DESIGNONS pour y procéder M. [V] [U], exerçant sous la patente ELECTRO CAR (Tél. : 80.83.83, courriel : [Courriel 10]), qui devra prêté sernt par écrit, lequel aura pour mission de :
Convoquer les parties ; Se faire remettre tout document qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; Entendre les parties dans leurs dires et prétentions et, si besoin, tous tiers ou autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Se rendre sur le lieu où se trouvent la tenue d’électrostimulation et le boitier utilisé par Mme [O] le jour de l’accident ; Décrire la tenue d’électrostimulation et le boitier utilisé, ainsi que leurs caractéristiques techniques et leur environnement ;Déterminer l’origine des défauts ; Déterminer si la défectuosité est la cause de l’accident ;Donner son avis sur les risques encourus par les installations ; Décrire et chiffrer les réparations nécessaires après information des parties et communication à ces dernières des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées ; Donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
DISONS que chaque expert désigné pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que chaque expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DESIGNONS le juge chargé des expertises pour suivre les opérations ;
FIXONS à la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs CFP) la provision à valoir sur la rémunération de l’exepert, M. [Y] [W] que Mme [Z] [O] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 20 décembre 2025 ;
FIXONS à la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs CFP) la provision à valoir sur la rémunération de M. [V] [U] exerçant sous la patente ELECTRO CAR que la SARL ELITE COACHING exerçant sous l’enseigne ACTION SPORT devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 20 décembre 2025 ;
DISONS que chaque expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ;
DISONS que l’expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;
DISONS que chaque expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;
DISONS que chaque expert devra déposer son rapport en deux exemplaires dans les six mois de l’avis de consignation,
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert de remettre aux parties son rapport et d’en faire mention sur l’original (article 173 du code de procédure civile) ;
ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/351 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/125, en conservant ce seul dernier numéro,
DISONS en conséquence que la mesure d’expertise médicale se fera au contradictoire des sociétés FUTURE FITNESS CLUB et ERA FORMATION ;
PRENONS ACTE que la société ERA FORMATION formule toutes protestations et réserves s’agissant de la mise en cause de sa responsabilité à l’égard de l’expertise judiciaire diligentée ;
PRENONS ACTE de la mise en cause de la CAFAT et de ses réserves s’agissant de ses éventuels débours ;
REJETONS la demande de provision de Mme [O] et DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes de GROUPAMA ;
REJETONS toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l’expertise suivront ceux de l’instance au fond ;
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Recette ·
- Juge des référés ·
- Régie ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Avance ·
- Consignation ·
- Dispositif ·
- Erreur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Irlande ·
- Épouse ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Ordonnance
- Indivision ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Loi applicable ·
- Charges de copropriété ·
- Homologation ·
- Assurance habitation ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Acceptation
- Navire ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Caisse d'épargne ·
- Dette ·
- Intérêt
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Assureur ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Travaux publics ·
- Habitat
- Désistement d'instance ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Banque populaire ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.