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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 6 janv. 2026, n° 19/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 5]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 06 Janvier 2026
minute n°
N° RG 19/01886 – N° Portalis DBYS-W-B7D-J6BL
— ------------
[X] [M]
C/
[Z], [D], [N], [W] [C] épouse [M]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE SELARL [12]
CCC + CE SELAFA [17]
CCC Enregistrement
CCC dossier
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
[Y] COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 02 Décembre 2025 prorogé au 06 Janvier 2026
ENTRE :
[X] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES – 110
ET :
[Z], [D], [N], [W] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES – - 127
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 13 décembre 2022 ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 13] (44),
et de
Madame [Z] [D] [N] [W] [C] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à régler à Madame [Z] [C] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande visant à conserver l’usage du nom marital après la prononcé du divorce,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DÉCERNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉCERNE acte à l’épouse de son souhait de se voir attribuer le bien situé [Adresse 8] à [Localité 11], étant rappelé toutefois qu’un décerné acte ne s’analyse pas en une prétention que le juge doit trancher à ce stade,
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 23 juin 2020, date de l’ordonnance de non conciliation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à régler à Madame [Z] [C] la somme de 150 000euros à titre de prestation compensatoire en capital nette de frais pour elle,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens engagés dans la présente instance en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à Madame [Z] [C] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles selon l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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