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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 23 avr. 2025, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
N°Minute: 25/113
N° RG 24/00344 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PL5E
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 31]
JUGEMENT DU 23 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [J] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEURS
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— [12] [Localité 21] [9], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— [29], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [30], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 11], dont le siège social est sis Chez [Localité 22] CONTENTIEUX – [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 23 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [N] a déposé un dossier auprès de la [13], le 26 septembre 2024.
Le 05 novembre 2024, la [13] l’a déclaré recevable au surendettement et a orienté la procédure vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le dossier de demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été adressé par la [13] au tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [19] le 19 décembre 2024 reçu au greffe le 27 décembre 2024; la débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 mars 2025.
A l’audience du 10 mars 2025, Madame [J] [N] a comparu et a confirmé qu’elle acquiesçait au rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sa situation étant toujours très difficile. Elle a confirmé qu’elle est propriétaire de parts de SCI (30%) propriétaire d’un mas en Camargue d’une valeur d'1.500.000/2.000.000 d’euros que son ex conjoint occupe.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L.742-1 du même Code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine.
En l’espèce, Madame [J] [N] a donné son accord par écrit le 29 novembre 2024.
L’article L742-3 du même Code, prescrit que lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
L’article L742-7 du même Code poursuit, le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Madame [J] [N] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 48 mois.
Sa bonne foi n’étant pas à écarter, il y a lieu d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, dans la mesure où Madame [J] [N] n’a pas de capacité de remboursement et possède un actif (parts de SCI) dont la liquidation permettra de désintéresser la totalité ou une partie de son passif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et non susceptible de recours,
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire concernant Madame [J] [N],
DÉSIGNE Maître [Y] [T] (SARL [18]), [Adresse 4] à [Localité 20] en tant que mandataire judiciaire,
DIT que le mandataire procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et dressera un bilan de la situation économique et social de la débitrice, vérifiera les créances et évaluera les éléments d’actif et de passif,
INDIQUE aux créanciers qu’ils disposent d’un délai de deux mois à compter de la publicité du présent jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour déclarer leurs créances au mandataire judiciaire, à défaut de quoi ils seront forclos et ne pourront plus s’en prévaloir dans le cadre de la procédure,
RAPPELLE qu’à compter du présent jugement, la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire,
DIT que le mandataire sera rémunéré sur l’actif réalisable selon le tarif prévu par l’arrêté du garde des sceaux du 24 octobre 2011,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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