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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/02115 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLJJ
SG/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 20/04/26
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 20 avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS ACE, PISCINE dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Thierry ALDEGUER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [Q] [A], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [X] [F], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu maître [T] en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Mars 2026 et prorogé au 20 avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [Q] [O] épouse [X] [F] et M. [V] [X] [F] (ci-après les époux [X] [F]) ont contacté la société Ace Piscine fin 2021 pour la réfection de leur piscine.
Le 6 décembre 2021, un premier devis était établi par la société Ace Piscine qui prévoyait le changement du revêtement intérieur de la piscine et la modification de l’escalier, pour un montant de 18.800 euros hors taxes, la démolition des anciennes margelles, leur évacuation, et la pose de nouvelles margelles pour un montant de 5.800 euros hors taxes, soit un total de 24 600 euros hors taxes.
Ce devis a été accepté par les époux les époux [X] [F].
Début janvier 2022, les époux [X] [F] et M. [P], représentant de la société Ace Piscine, se rendaient ensemble chez un fournisseur afin de choisir le carrelage, et leur choix s’est porté sur des carreaux gris de 120 x 60 centimètres avec un usinage en quart de rond pour les bords intérieurs de la piscine.
Les travaux débutaient à la fin du mois de mai 2022, et les époux [X] [F] exprimaient leur impatience à plusieurs reprises, notamment par des échanges téléphoniques et des SMS avec à M. [P].
Le 15 juin 2022, un second devis a été établi par la société Ace Piscine. Il reprenait les prestations du devis initial et y ajoutait :
— La fourniture des carreaux choisis (120 x 60 centimètres avec usinage en quart de rond).
— L’élargissement de 25 mètres carrés de la terrasse entourant la piscine.
Le 11 juillet 2022, la société Ace Piscine adressait une facture d’un montant de 30.151, 12 euros TTC pour les travaux réalisés, soit le démontage et le retraitement du liner existant, son remplacement par un revêtement en fibre de polyester, et la fourniture des carreaux 120x60x2, réglée en totalité par les époux [X] [F] le 20 juillet 2022.
Le 21 juin 2023, les époux [X] [F] ont fait dresser par huissier-commissaire de justice un procès-verbal de constat de la situation du chantier, qui relevait que :
— Les carreaux posés n’étaient pas conformes aux dimensions et à l’usinage prévus.
— Le volet roulant de la piscine présentait des défauts (lames non alignées, fil débranché).
— Des emballages vides encombraient toujours le garage des époux [H] [F].
Le 23 juin 2023, la société Ace Piscine faisait dresser un procès verbal de constant par huissier-commissaire de justice qui indiquait que les époux [X] [F] ne laissaient pas M. [J] [P] accéder à leur propriété. Il constatait également la présence de deux palettes de carrelage à l’arrière du camion de ce dernier.
Le 26 juin 2023, les époux [X] [F] faisaient intervenir un professionnel pour diagnostiquer un dysfonctionnement du système de filtration, constater que les skimmers n’étaient pas raccordés au système de filtration et que des malfaçons affectaient le raccordement de la pompe.
Le 7 juillet 2023, la société Ace Piscine adressait une facture d’un montant de 10.940 euros TTC, incluant notamment l’élargissement de la terrasse, qui n’était pas réglée par les époux [X] [F].
Par lettre recommandée avec avis de réception daté du 10 août 2023, la société Ace Piscine, par l’intermédiaire de son conseil, mettait en demeure les époux [X] [F] d’avoir à lui régler la somme de 10.940 euros.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 11 avril 2025, la société Ace Piscine faisaient assigner les époux [X] [F] devant ce tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation à lui régler le solde du marché.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2025, la société Ace Piscine demande au tribunal de :
— Condamner les époux [X] [F] au paiement des sommes suivantes:
— 10.940 euros au titre de la facture non soldée du 7 juillet 2023,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive dudit contrat,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme aux entiers dépens,
— Condamner les époux [X] [F] aux intérêts de droit à compter de l’assignation.
Elle expose que les époux [X] [F] ont sollicité un devis auprès d’elle à hauteur de 41.091, 12 euros concernant de la rénovation de leur piscine et qu’ils ont réglé un appel de fonds à hauteur de 30.151, 12 euros. Elle explique qu’il avait été convenu que l’exécution finale des travaux devait intervenir au printemps de l’année 2023 mais que lorsqu’elle s’est présentée au domicile des époux [X] [F], l’accès à la demeure leur était refusé alors précisément le matériel final qui avait été commandé. Elle estime que c’est abusivement et unilatéralement que les époux [X] [F] ont rompu les relations contractuelles en lui refusant de terminer les travaux pour lesquels elle avait été engagée échappant au paiement de la dernière facture. Elle considère avoir parfaitement respecté ses obligations, en précisant que la piscine était ancienne et que l’objet de son intervention n’était pas d’intervenir sur le système de distribution d’eau. Elle indique que les délais d’intervention ont été dictés par les aléas climatiques. Concernant le carrelage, elle explique si les défendeurs avaient choisi un certain modèle, il avait été convenu entre les parties de pouvoir modifier ce choix en fonction des contraintes du fournisseur. Elle souligne que les défendeurs ne se sont pas manifestés pendant la période hivernale. Elle estime qu’ils n’apportent pas la preuve des malfaçons qu’ils invoquent.
Selon leurs dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2025, les époux [X] [F] demandent au tribunal de :
— Débouter la société Ace Piscine de l’intégralité de ses demandes.
— Reconventionnellement, condamner la société Ace Piscine à leur payer les sommes de :
— 21.459, 91 euros au titre des reprises en carrelage et préjudice matériel subi au titre de la pose du carrelage,
— 264 euros au titre des reprises relatives au dysfonctionnement du système de filtration de la piscine,
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
— Condamner la société Ace Piscine à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais du PV de constat du 21 juin 2023, soit la somme de 369, 20 euros.
Ils estiment que la société Ace Piscine a manqué à ses obligations contractuelles. Ils soutiennent en premier lieu ne pas avoir accepté le devis concernant l’élargissement de 25 m2 du carrelage de la terrasse, et le constat d’huissier qu’ils produisent montre que ces travaux n’ont pas été effectués, et que le coffret de la piscine n’a pas été remplacé. Ils estiment que la société Ace Piscine est de mauvaise foi. Ils considèrent que le chantier a démarré tardivement puisque que le premier devis avait été accepté au mois de décembre 2021 et que le chantier a débuté au mois de mai 2022. Ils reprochent à la société Ace Piscine d’avoir posé un carrelage ne correspondant pas à celui qu’ils avaient choisi, et commandé en quantité insuffisante ce qui n’a pas permis l’achèvement de la pose. Ils affirment que le carrelage présent dans le camion de la société Ace Piscine ne leur était pas destiné et que les travaux n’ont pas été achevés dans un délai raisonnable. Ils considèrent que seule la dépose des carreaux posé pourra permettre un résultat conforme au devis, ce qu’ils ont demandé à une autre entreprise de faire. Ils évaluent le coût de la dépose du carrelage et la pose d’un nouveau carrelage à la somme de 17.297, 11 euros TTC.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 4 novembre 2025 et a fixé l’affaire à l’audience du 15 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 et prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, les époux [X] [F] versent aux débats un procès verbal de constat d’huissier-commissaire de justice qui relève que :
— les carreaux n’ont pas été posés à l’extrémité de la piscine côté volet roulant, « à vue d’œil il manque une trentaine de carreaux » ;
— les carreaux mesurent 100 cm x 50 cm, et ne sont pas à usinage quart de rond,
— les carreaux n’ont pas été découpés de manière égale, avec un écart de 2, 5 cm,
Il est constant que le carrelage posé par la société Ace Piscine ne correspond pas à ce qui avait été prévu au devis, puisqu’il était prévu la pose de carreaux d’une dimension de 120 cm x 60 cm, avec des usinages en quart de rond en bordure. La société Ace Piscine indique que les parties avaient convenus d’une possibilité de changer de modèle, cependant il n’en justifie pas.
Par ailleurs, la pose n’a pas été achevée et présente des malfaçons.
La prestation ne correspond donc pas aux termes du contrat.
Aux termes de l’article L.216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3o de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
À défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
En l’espèce, la société Ace Piscine n’a mentionné aucun délai d’exécution de sa prestation. Le devis accepté a été établi le 6 décembre 2021, le chantier a débuté au mois de mai 2022 mais n’était toujours pas achevé au mois de juin 2023. La société Ace Piscine invoque les aléas climatiques, mais il ne justifie d’aucune impossibilité d’effectuer les prestations contractuellement prévues.
Il résulte de ces éléments que la société Ace Piscine a manqué à ses obligations contractuelles envers les époux [X] [F], et que ces derniers pouvaient légitimement s’opposer à la poursuite de l’exécution du contrat.
Aucun texte n’exige de mise en demeure préalable du créancier pour obtenir une réduction de prix ou réparation de ses préjudices.
Il convient en conséquence de débouter la société Ace Piscine de sa demande de dommages et intérêts.
La fourniture et la pose du carrelage était convenue au prix de 7.892, 60 euros hors taxes.
Par ailleurs, la prestation d’élargissement de la terrasse évaluée à 3.260 euros hors taxe n’a pas été effectuée.
Il convient dès lors de retrancher ces sommes du prix du marché, soit la somme de 11.152, 60 euros hors taxe, et 13.383,12 euros TTC.
La société Ace Piscine reste par conséquent redevable d’une somme de (13.383, 12 – 10.940) 2.443, 12 euros.
Les époux [X] [F] ont eu recours à l’entreprise Revêtements Alpins pour finir la pose des carreaux moyennant un coût de 4.162, 80 euros.
Ils sollicitent une indemnisation d’un montant de 21.459, 91 euros pour la réfection du carrelage, cependant cette somme n’est justifiée par aucun document, et ils ont en outre fait le choix de conserver. Leur demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Il résulte cependant un préjudice esthétique pour les défendeurs puisque la dimension des carreaux et les finitions ne correspondent pas à ce qu’ils souhaitaient, lequel sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
La durée anormale du chantier les a également partiellement privés de l’usage de leur piscine et a nécessairement engendré une gêne et des tracas, ce d’autant que le chantier n’a pas été nettoyé, de nombreux cartons d’emballage ayant été laissés sur place. Il convient d’indemniser à hauteur de 1.500 euros.
Les défendeurs sollicitent le remboursement d’une facture de la société Débouche Express d’un montant de 264 euros TTC qui a pour objet « recherche de dysfonctionnement sur piscine » auquel un rapport d’intervention est joint et précise « après visite sur place, aucun bouchon dans les canalisations n’a été trouvé. Vos skimmers ne pompaient pas parce n’étaient pas raccordés au système de filtration dans le local technique. En outre nous avons constaté de nombreuses malfaçons dans le raccordement à la pompe et au système de circulation ». Si les devis ne prévoient pas expressément d’intervention de la société ACE PISCINE sur les skimmers, le changement du liners impliquait nécessairement la dépose et le remontage de ces éléments. Le dysfonctionnement apparaît par conséquent en lien de causalité directe avec l’intervention de société ACE PISCINE à qui il appartenait de s’assurer du fonctionnement correcte du circuit d’eau après son intervention sur le liners, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande de remboursement de cette somme.
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société Ace Piscine qui succombe ses demandes sera tenue aux dépens. Les frais de constats d’huissier ne sont pas nécessaires à l’accomplissement d’acte de procédure et ne constituent pas des dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de les époux [X] [F] la totalité des sommes qu’ils ont exposées pour assurer leur défense devant la justice, de sorte que la société Ace Piscine sera condamnée à leur verser la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Ace Piscine à verser à Mme [Q] [O] épouse [X] [F] et M. [V] [X] [F] la somme de 2.443,12 euros au titre de la réduction de prix du marché, et à la somme de 3.264 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Ace Piscine aux dépens,
CONDAMNE la société Ace Piscine à verser à Mme [Q] [O] épouse [X] [F] et M. [V] [X] [F] ensemble la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraire,
LE GREFFIER LE JUGE
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