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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 juin 2025, n° 24/07877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Juin 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/07877
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQG6
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Sarah CHICA, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. K PAR K
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Nicolas TOURNIER-BOSQUET, barreau de Paris (E 0155)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 janvier 2023 , le tribunal de proximité de Longjumeau a :
Condamné la société par actions simplifiée K PAR K à effectuer les travaux de reprise suivants sur le portail de Monsieur [L] [G] situé [Adresse 2] à [Localité 5], ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai jusqu’à parfait achèvement, l’astreinte étant cependant limitée à une période de trois mois:
— Dépose et repose du portail avec un angle d’ouverture des battants de 110 degrés ;
— Fixation des moteurs sur le portail ;
— Dépose et repose des cellules ;
— Dépose et repose du gyrophare ;
— Remise en état du seuil de porte ;
— Remise en état des deux piliers.
Condamné la société par actions simplifiée K PAR K à payer la somme de 300 euros (trois cents euros) en réparation du préjudice moral de Monsieur [L] [G] ;
Condamné la société par actions simplifiée K PAR K à payer la somme de 600 euros (six cents euros) à Monsieur [L] [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société par actions simplifiée K PAR K aux entiers dépens de l’instance ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été signifié le 11 avril 2023.
Par jugement en date du 27 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a :
Liquidé à la somme 4.650 euros l’astreinte prononcée par le tribunal de proximité de Longjumeau par jugement du 26 janvier 2023 et condamne la SAS K par K à payer à Monsieur [L] [G] cette somme ;
Ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant un délai de 90 jours commençant à courir trois mois après la notification de la présente décision ;
Condamné la SAS K par K à payer à Monsieur [L] [G] une somme de 1.500 euros euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 19 décembre 2024, Monsieur [L] [G] a fait assigner la SAS K par K devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
Recevoir Monsieur [L] [G] en ses demandes, fins et moyens et y faisant droit,
Condamner la SAS K PAR K à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 4.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par jugement le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en date du 227 février 2024 (RG 23/6969),
Assortir la condamnation prononcée à l’encontre de la SAS K PAR K par le jugement du tribunal de proximité de Longjumeau en date du 26 janvier 2023 (RG 11-21-001736) « à effectuer les travaux de reprise suivants sur le portail de Monsieur [L] [G] situé [Adresse 2] à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) :
— Dépose et repose du portail avec un angle d’ouverture des battants de 110 degrés ;
— Fixation des moteurs sur le portail ;
— Dépose et repose des cellules ;
— Dépose et repose du gyrophare ;
— Remise en état du seuil de porte ;
— Remise en état des deux piliers.
d’une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la première des deux dates suivantes : soit la notification par le greffe de la décision à intervenir, soit la signification de ladite décision à intervenir par exploit d’huissier,
Condamner la SAS K PAR K à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler l’exécution provisoire de droit assortissant la décision à intervenir,
Condamner la SAS K PAR K aux entiers dépens de l’instance,
Débouter la SAS K PAR K de l’intégralité de ses éventuels fins, moyens et demandes reconventionnelles.
Rappeler l’exécution provisoire de droit assortissant la décision à intervenir,
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] [G] fait valoir que :
— la SAS K par K n’ a pas réalisé les travaux qu’elle a été condamnée à réaliser par jugement en date du 26 janvier 2023,
— faute de réalisation desdits travaux, il est bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry,
— la SAS K par K exerçant une résistance manifeste et refusant d’exécuter les travaux pour lesquels elle a pourtant été condamnée par voie judiciaire, il est en outre bien fondé à solliciter le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS K par K,représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Monsieur [L] [G] de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS K par K fait valoir que :
— avant la saisine du tribunal de proximité de Longjumeau, elle a multiplié les démarches amiables,
— en tout état de cause, elle est d’accord pour intervenir et effectuer les réparations nécessaires de sorte que la saisine du juge de l’exécution est inutile
à cet égard, elle a commandé, payé et reçu le nouveau portail,
— il convient donc uniquement de convenir d’un rendez-vous afin de réaliser lesdits travaux,
— elle est donc bien fondée à s’opposer aux demandes formées par Monsieur [L] [G].
A l’audience du 6 mai 2025, la SAS K par K n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le Président a décidé de retenir l’affaire, compte tenu des trois précédentes renvois octroyés et « en l’absence de comparution ou de correspondance émanant du défendeur ».
Toutefois, il s’avère que, en cours de délibéré, le Président a pris connaissance d’un message adressé par RPVA le jour de l’audience à 12h54 par l’avocat de la SAS K par K sollicitant le renvoi et l’affaire et lui demandant d’excuser son absence compte tenu du fait qu’il devait se rendre à l’hôpital.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La SAS K par K, représentée par avocat, n’ayant pu comparaître à l 'audience du 6 mai 2025 il convient de renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin de lui permettre comparaître.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE au 17 juin 2025 à 14 heures (salle n° 2) la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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