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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 1er août 2025, n° 24/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/02671 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E4I2
Minute 25-
Jugement du :
01 août 2025
La présente décision est prononcée le 01 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, juge, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 5 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. PERICAD agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte BERNARD avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [W], entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Simon COUVREUR avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI PERICAD est propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 2] sise à [Adresse 6], sur laquelle est édifié un bâtiment comprenant des box de stockage.
En 2022, la SCI PERICAD a souhaité faire construire de nouveaux box de stockage sur ladite parcelle et a sollicité pour ce faire Monsieur [P] [W], entrepreneur individuel, lequel a établi un devis n°2022070001 relatif à la construction de box de stockage pour un montant de 104.254,93 euros,qui a été accepté par la SCI PERICAD dans son intégralité le 14 novembre 2022.
Exposant qu’elle avait réglé diverses factures pour la somme globale de 102.549,18 euros, mais que deux postes de travaux visant des travaux extérieurs chiffrés pour la somme globale de 5.880 euros, à savoir :
— le gobetis de ciment bâtard de 178 m2 avec fournitures, chiffré dans le devis à 2.400 euros
— l’enduit ton pierre gratté de 178 m2 avec fournitures, chiffré dans le devis initial à 3.480 euros,
n’avaient pas été réalisés par Monsieur [P] [W], lequel était responsable d’un abandon de chantier ainsi que d’une exécution imparfaite des travaux, et qu’elle avait alors mandaté pour réaliser ces travaux la société IRB FACADE qui émettait une facture en date du 31 octobre 2023 d’un montant de 5.634 euros TTC réglée le 14 novembre 2023, qu’elle avait réclamé à Monsieur [P] [W] la somme de 4.174,25 euros qu’elle estimait indument perçue, mais pour laquelle cependant, les deux mises en demeure adressées à cette fin les 1er octobre et 27 novembre 2023 étant restées sans effet, la SCI PERICAD a alors fait délivrer assignation à Monsieur [P] [W] devant le tribunal judiciaire de REIMS le 14 août 2024 aux fins de voir :
— déclarer la SCI PERICAD recevable et fondée en ses demandes,
constater que la SCI PERICAD a payé à Monsieur [P] [W] des prestations que celui-ci n’a pas exécutées, dire que Monsieur [P] [W] a abandonné le chantier et à procédé à une exécution imparfaite des obligations qiui pesaient sur lui, en conséquence, vu l’article 1223 du code civil, condamner Monsieur [P] [W] à verser à la SCI PERICAD :-la somme de 4.174,25 euros correspondant aux prestations réglées par cette dernière mais non exécutées par Monsieur [P] [W], cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2023,
— la somme de 654 euros au titre du préjudice financier subi, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
débouter Monsieur [P] [W] de ses demandes plus amples ou contraires, condamner Monsieur [P] [W] à verser à la SCI PERICAD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, frais irrépétibles et dépens compris.
À l’audience du 05 juin 2025, la SCI PERICAD représentée par son conseil, maintient les prétentions contenues dans ses conclusions n°3 déposées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, lesquelles reprennent dans leur intégralité les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance, demandant en outre à voir condamner Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 3.600 euros correspondant aux travaux de terrassement réalisés par la société YUKSEK TP en lieu et place de Monsieur [P] [W], cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
L’entrepreneur individuel [W] [P], représenté par son conseil, reprend les demandes contenues dans ses conclusions n°3 déposées le 05 juin 2025 auxquelles il convient également de se reporter pour l’exposé des moyens, et tendant à voir :
— à titre principal,
— débouter la SCI PERICAD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— prononcer la compensation entre les sommes dues par la SCI PERICAD à l’entrepreneur individuel [W] [P] et les sommes dues par l’entrepreneur individuel [W] [P] à la SCI PERICAD,
— condamner la SCI PERICAD à payer à l’entrepreneur individuel [W] [P] la somme de 145,57 euros,
— en tout état de cause,
— débouter la SCI PERICAD de toutes ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de l’entrepreneur individuel [W] [P],
— débouter la SCI PERICAD de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 800 euros,
— à titre subsidiaire,
— octroyer des délais de paiement au bénéfice de l’entrepreneur individuel [W] [P], lesquels seront échelonnés sur une période de 24 mois,
— en tout état de cause,
— condamner la SCI PERICAD à payer à l’entrepreneur individuel [W] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [P] [W] fait valoir principalement que s’il ne conteste pas ne pas avoir terminé les deux postes de travaux susvisés, son intervention a été retardée par Monsieur [C], le terrassier, de sorte qu’il ne peut lui être imputé aucun retard de chantier dès lors qu’il était tributaire de l’avancée des autres intervenants sur le chantier.
Il expose également que sur demande de la SCI PERICAD il a effectué des travaux supplémentaires, non compris dans le devis initial, ces deux postes de travaux supplémentaires comprenant la pose de linteaux béton 12ML ainsi qu’un closier bac acier d’un montant respectif de 1.850 euros et de 2.470 euros, de sorte que le montant total du chantier réalisé par Monsieur [P] [W] s’élève à la somme de 108.574,94 euros, soit une différence de 6.025,76 euros.
Il indique encore qu’il n’a jamais été convenu dans le devis signé entre les parties qu’il réalise des travaux de terrassements lesquels ont été réalisés par la société [X] qui a établi un devis le 13 septembre 2023 et sa facture le 18 février 2023.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exécution imparfaite des travaux d’enduit par Monsieur [P] [W] :
L’article 1223 du code civil dispose qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Monsieur [P] [W] ne conteste pas en l’espèce ne pas avoir effectué les postes relatifs au gobetis de ciment bâtard de 178 m2 avec fournitures, chiffré dans le devis pour 2.400 euros et à l’enduit ton pierre gratté de 178 m2 avec fournitures, chiffré dans le devis initial poutr 3.480 euros,soit correspondant àla somme totale de 5.880 euros.
Sur la pose de linteaux et du closoir non compris dans le devis initial et dont Monsieur [P] [W] demande le paiement :
Monsieur [P] [W] soutient que début mai 2023 alors qu’il souhaitait entreprendre le démontage des tôles du bâtiment existant, il a appris par le locataire de ce bâtiment que les tôles étaient amiantées, alors que lors de l’établissement de son devis, il n’avait pas connaissance de la présence d’amiante sur les tôles du bâtiment, et qu’il n’est pas agréé pour effectuer des diagnostiques afin de déceler la présence d’amiante sur les bâtiments qui lui sont confiés pour travaux.
Il fait également valoir que la SCI PERICAD n’ignorait pas la présence de plaque fibrociment amianté sur les box rénovés par lui et qu’il appartenait à la SCI de l’en informer afin de pouvoir adapter son devis à cette difficulté, que celle-ci a toutefois refusé de faire intervenir une société de désamiantage, ce qui a contraint Monsieur [P] [W] à lui proposer une pose de linteau en béton armé pour réaliser les travaux sans être en contact avec les tôles amiantées ce que la SCI PERICAD a validé oralement, refusant qu’un devis soit établi en ce sens mais acceptant de prendre à sa charge les frais de cette solution.
Cependant, il n’était aucunement prévu dans le devis établi par Monsieur [P] [W] le démontage de tôles de quelconque bâtiment existant, de sorte que la présence ou non d’amiante sur les bâtiments existants n’aurait pas dû influer sur la nature et l’ampleur des travaux à réaliser par Monsieur [P] [W].
En outre, comme le souligne la SCI PERICAD dans ses écritures, Monsieur [P] [W], pour établir son devis, a eu les plans de l’architecte en main, où s’il ne les a pas eu il lui appartenait de les demander, il a du également se rendre sur place avant de rédiger son devis et a vu le bâtiment déjà existant et pu constater les tôles en fibrociment qui le revêtaient.
S’il n’avait pas la compétence pour déceler la présence d’amiante, il lui appartenait néanmoins d’interroger, en sa qualité de professionnel apte à réaliser les travaux demandés, sur ce point le maître de l’ouvrage avant d’établir son devis.
De plus, il ne lui était pas demandé initialement d’intervenir sur des bâtiments existants mais de réaliser la construction de nouveaux box de stockage.
Monsieur [P] [W] mentionne encore que la pose de closoir n’était pas prévue dans le devis et que la pose de ce closoir, qui n’est pas obligatoire, a été ajoutée sur la demande faite oralement par le gérant de la SCI PERICAD, sans accepter l’établissement d’un devis de Monsieur [P] [W] et qui figure dans la facture n°2023070001 du 19 juillet 2023.
Cependant, comme le fait observer la SCI PERICAD, cette facture émise le 19 juillet 2023, date correspondant au mail adressé par Monsieur [B], gérant de la SCI PERICAD, à Monsieur [P] [W] afin de lui demander le remboursement de la somme de 5.880 euros concernant les enduits extérieurs non réalisés, mail auquel Monsieur [P] [W] a répondu le jour même par « je m’occupe de tout ce soir avec ma femme ».
En tout état de cause, qu’il s’agisse de la pose des linteaux ou du closoir, Monsieur [P] [W] ne saurait ignorer que l’établissement d’un devis est obligatoire pour toute prestation de construction, qu’il s’agisse des travaux initiaux ou de travaux supplémentaires.
En outre, ce devis a été établi et accepté sans qu’il soit prévu de mention « sous réserve de devis complémentaire ».
L’article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En outre, l’article 1359 du même code prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Par application de cet article et de l’article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, il appartient au professionnel de rapporter la preuve que le maître de l’ouvrage a donné son accord en rapportant la preuve écrite qu’il a accepté ces travaux, lorsqu’ils excèdent 1500 euros.
En l’espèce, Monsieur [P] [W] n’établit aucunement en l’absence de devis complémentaire que la SCI PERICAD aurait accepté ces travaux supplémentaires allégués par Monsieur [P] [W] au prix demandé par ce dernier.
À cet égard, les attestations produites par le défendeur émanant de Monsieur [Y] [I], salarié en contrat de travail à durée déterminée au sein de l’entrepreneur individuel [W] [P], soit en lien de subordination avec le défendeur, ne sauraient palier cette absence de devis pour des travaux complémentaires.
En effet, dans sa première attestation datée du 06 novembre 2024, Monsieur [I] n’évoque aucun travaux supplémentaires particuliers et l’attestation établie le 07 février 2025 qui mentionne la question du démontage des tôles du bâtiment existant afin de maçonner le pignon du bâtiment en construction ne saurait davantage établir l’acceptation par la SCI PERICAD desdits travaux supplémentaires effectués ni de leur coût.
Monsieur [P] [W] ne peut dès lors réclamer à la SCI PERICAD le surcoût de ces travaux, soit la somme totale de 4.320 euros et sera débouté de ses demandes à ce titre.
En conséquence, eu égard à l’exécution incomplète réalisée par l’entrepreneur, il convient de faire droit aux demandes de la SCI PERICAD tendant à ce que Monsieur [P] [W] soit condamné à lui verser la somme de (104.254,93 – 102.549,18 – 5.880) 4.174,25 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, date de réception par Monsieur [P] [W] de la lettre de mise en demeure adressée le 1er octobre 2023 par la SCI PERICAD lui réclamant le paiement de cette somme.
Sur la demande de la SCI PERICAD au titre des travaux effectués par la société IRB FACADE :
La SCI PERICAD fait valoir que la société IRB FACADE lui a facturé pour l’accomplissement des travaux chiffrés par Monsieur [P] [W] mais non réalisés d’un montant de 5.880 euros, la somme de 6.534 euros, soit un surcoût de 654 euros dont elle demande le paiement au défendeur, en précisant que la société IRB FACADE a facturé la pose d’enduit sur une surface de 220 m2 au lieu des 178 m2 mentionnés de manière inexacte dans le devis de Monsieur [P] [W].
Monsieur [P] [W] ne conteste pas que la société IRB FACADE a bien pallié aux travaux qu’il n’a pas effectués, mais estime qu’il ne lui appartient pas de rembourser des travaux pour des surfaces supplémentaires, non prévues dans le devis initial et qu’il ne doit tout au plus qu’être tenu au remboursement de la différence entre le coût des travaux qu’il avait estimé et celui facturé pour une prestation équivalente par la société IRB FACADE.
En l’espèce, rien ne permet de déterminer la surface exacte de l’enduit à appliquer et la SCI PERICAD a validé le devis portant sur la pose de 178 m2 d’enduit ton pierre gratté.
En conséquence, Monsieur [P] [W] ne serait être tenu au titre du préjudice financier subi par la SCI PERICAD qu’au paiement du surcoût de la facture de la société IRB FACADE sur la base d’une surface d’exécution de 178 m2, à savoir 6.534 x 178 : 220 = 5.286,60 euros, soit une somme inférieure à celle de 5.880 euros initialement prévue dans le devis et que Monsieur [P] [W] est condamné à restituer à la SCI PERICAD.
Celle-ci sera dès lors déboutée de sa demande au titre de son préjudice financier.
Sur la demande de la SCI PERICAD au titre des travaux de terrassement effectués par une autre entreprise :
La SCI PERICAD expose encore qu’initialement Monsieur [P] [W] avait accepté de réaliser des travaux de terrassement et de dallage lesquels avaient été chiffrés dans son devis, en suite de la mention « coulage fondation avec fournitures » et qu’en cours de chantier, il était apparu que Monsieur [P] [W] ne disposait pas d’une pelleteuse pour réaliser ce terrassement, alors que les autres corps de métier attendaient la réalisation de ces travaux pour débuter leurs prestations, de sorte que la SCI PERICAD a sollicité la société YUKSEK TP en avril 2023 laquelle a réalisé le terrassement facturé 3.600 euros TTC, ce qui a permis à Monsieur [P] [W] de couler les dalles.
Cependant, comme le souligne Monsieur [P] [W], la SCI PERICAD dans ses premières écritures et dans ses échanges antérieurs avec celui-ci n’a jamais mentionné le manquement du prestataire à une quelconque obligation relative à des travaux de terrassement.
Si de tels travaux font partie des travaux de gros œuvre, contrairement aux indications de Monsieur [P] [W], il n’était pas prévu dans le devis que celui-ci se charge de ces travaux, le devis ne mentionnant que le coulage des fondations, le terrassement ayant d’ailleurs été confié à la société [X], ainsi qu’il ressort du devis de cette société en date du 13 septembre 2022 pour la somme de 6.144 euros.
À ce titre, la distinction opérée par la SCI PERICAD dans ses conclusions pour justifier sa demande entre les travaux de terrassement des fondations confiés à Monsieur [X] avant la construction du bâtiment et les prétendus travaux de terrassement à l’intérieur des box dont la construction a été confiée à Monsieur [P] [W] ne résulte d’aucune justification.
La SCI PERICAD sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI PERICAD en réparation de son préjudice moral :
L’article 1231 du code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Au soutien de sa demande, la SCI PERICAD fait valoir que la disparition soudaine de Monsieur [P] [W] sur le chantier l’a contrainte à pallier cette défaillance en urgence, ce qui a occasionné un surcroît de travail et de stress alors que chacun des associés de la SCI PERICAD exerce une activité professionnelle prenante et que Monsieur [P] [W] a expressément indiqué aux représentants de la SCI qu’il était dans l’incapacité de terminer le chantier, de sorte qu’il a été mis en demeure de procéder au remboursement des travaux payés mais non exécutés.
Il est constant d’une part que Monsieur [P] [W] n’a pas été mis en demeure expressement de réaliser les travaux non effectués.
D’autre part, s’il est admis qu’une personne morale puisse obtenir réparation d’un préjudice moral, le préjudice allégué causé par le stress et le surcroit de travail n’a pu potentiellement être subi que par les associés de la SCI PERICAD, ce que déclare d’ailleurs la SCI PERICAD et non par la SCI elle-même.
Il n’est au demeurant pas justifié.
La SCI PERICAD sera en conséquence là encore déboutée de sa demande.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Le juge peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
Au soutien de sa demande, Monsieur [P] [W] expose que lui et sa compagne disposent de revenus mensuels moyens de 2.039,92 euros, alors que leurs charges fixes mensuelles sont de 1.396,32 euros, soit un disponible de 634,50 euros duquel il convient encore de retrancher les frais alimentaires, de déplacement et les loisirs.
La SCI PERICAD s’oppose à cette prétention.
Au vu des pièces produites par Monsieur [P] [W], il convient de relever que Monsieur [P] [W] ne justifie pas de ses revenus actuels, seuls étant produites sa déclaration complémentaire de revenus 2023 pour une somme de 7.550 euros, sans que sa déclaration ne soit produite concernant ses revenus actuels, et celle de sa compagne pour l’année 2023 pour un montant de 19.496 euros, soit un revenu moyen mensuel de 1.624,67 euros.
Cependant, Monsieur [P] [W] se prévaut d’un chiffre d’affaires annuel de 4.983 euros, soit un revenu mensuel de 415,25 euros, et il n’appartient pas à sa compagne de participer au paiement des sommes dues par l’entreprise individuelle de Monsieur [W] [P].
Monsieur [P] [W] ne justifie dès lors pas être en mesure de régler sa dette dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts de la SCI PERICAD alors que celle-ci lui réclame le remboursement des travaux non exécutés depuis le mois d’octobre 2023.
Monsieur [P] [W] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
L’article 696 du code de procédure civile dispose: “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’espèce, il convient de condamner l’entrepreneur individuel [W] [P] qui succombe pour l’essentiel à l’instance, aux entiers dépens de l’instance.
La SCI PERICAD a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de l’en indemniser. L’entrepreneur individuel [W] [P] sera condamné à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, le prononcé de l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, au sens des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’entrepreneur individuel [W] [P] à verser à la SCI PERICAD la somme de 4.174,25 euros au titre des prestations réglées par cette dernière mais non exécutés par Monsieur [P] [W] et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure du 1er octobre 2023 ;
CONDAMNE l’entrepreneur individuel [W] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’entrepreneur individuel [W] [P] à verser à la SCI PERICAD la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE l’exécution provisoire, frais et dépens compris.
La greffière La juge
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