Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 mars 2026, n° 26/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00849 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4QGH
Minute : 26/00250
Société CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
C/
Madame, [Q], [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame, [Q], [E]
Le
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Mars 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— La SA CDC HABITAT SOCIAL ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Madame, [Q], [E]
non comparante
demeurant, [Adresse 3],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 6 décembre 2016, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame, [Q], [E] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 5].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait constater :
« Le local est vide d’occupation. La cuvette des WC est sèche ; il n’y a pas de vêtement ou de produit d’hygiène ni de document personnel. Je note la présence de quelques meubles vétustes ou usagés. (…) »
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame, [Q], [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du bail, à titre principal pour défaut d’occupation des locaux, à titre subsidiaire pour impayé de loyers,Ordonner l’expulsion de la défenderesse en la forme ordinaire,Supprimer le délai de deux mois visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Dire que les occupants du logement ne bénéficieront pas de la trêve hivernale,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 5.806,52 euros au titre de sa dette locative au 28 novembre 2025, sous réserve d’actualisation à l’audience,Condamner la défenderesse à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026.
A cette date, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la dette à hauteur de 6.210,66 euros au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
Madame, [Q], [E], citée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation
Il ressort des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil que la résolution peut être demandée en justice, en cas d’inexécution suffisamment grave par une partie de ses obligations.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur a l’obligation d’user de la chose louée en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
En l’espèce, le contrat de location prévoit en son article 6-a que le logement loué doit constituer l’habitation principale, effective et permanente du locataire.
Le bailleur produit en outre un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice indiquant que les lieux sont abandonnés.
Au surplus, l’assignation a été signifiée en suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et le commissaire de justice instrumentaire indique ne pas avoir trouvé trace de la défenderesse à l’adresse des lieux loués.
La demanderesse rapporte ainsi la preuve de l’absence d’occupation effective des lieux par le preneur.
Ce manquement est suffisamment grave en ce qu’il concerne l’une des obligations principales du locataire, qui occupe un logement social qui peut être attribué à une famille en attente de libération d’un tel logement. Au surplus, à ce manquement s’ajoute la constitution d’une dette locative, qui aggrave l’inexécution contractuelle ainsi constatée.
La résolution du contrat de location sera prononcée.
L’expulsion de la locataire sera ordonnée en la forme ordinaire.
Les demandes de voir supprimer les délais posés par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, qui ne sont motivées par aucun moyen de fait ou de droit en l’espèce, seront rejetées.
Sur la demande en paiement
L’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL produit le contrat de location signé, ainsi qu’un décompte locatif établissant la dette à hauteur de 6.210,66 euros au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
La défenderesse ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à prouver qu’elle s’est acquittée de cette obligation.
Elle sera condamnée à verser cette somme au bailleur, outre une indemnité d’occupation due au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de janvier 2026, premier terme non inclus dans le décompte produit, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
Madame, [Q], [E], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 6 décembre 2016 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL et Madame, [Q], [E], portant sur un logement situé, [Adresse 6],
ORDONNE à Madame, [Q], [E] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, la SA CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsée, dans tel garde-meuble de son choix, et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Madame, [Q], [E] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 6.210,66 euros au titre de sa dette locative au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus,
CONDAMNE Madame, [Q], [E] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de bail, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame, [Q], [E] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 12 mars 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Moteur ·
- Ordonnance ·
- Mutuelle ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Activité ·
- Tierce personne ·
- Autonomie ·
- Temps plein ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Recours ·
- Allocation d'éducation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Établissement psychiatrique ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Juge
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élections politiques ·
- Scrutin ·
- Historique ·
- Courriel ·
- Radiation ·
- Téléphone
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Terrassement ·
- Tôle ·
- Bâtiment ·
- Travaux supplémentaires ·
- Demande ·
- Facture ·
- Amiante ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Procédure ·
- Réserve ·
- Partie
- Devis ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Avance ·
- Partie
- Adresses ·
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.