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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 30 mars 2026, n° 22/08878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/08878 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WUXG
Ordonnance du juge de la mise en état
du 30 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 MARS 2026
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 22/08878 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WUXG
N° de Minute : 26/00443
DEMANDEUR
S.A.R.L., [G],
[Adresse 1]
Représenté par monsieur, [Y], [R] (gérant),
[Localité 2]
représentée par Me, [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2254
C/
DEFENDEURS
Madame, [W], [L] épouse, [U],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0942
Monsieur, [V], [U],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0942
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Claire TORRES, Juge de la mise en état,
assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 19/01/2026.
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure , rédigée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente statuant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Sakina HAFFOU, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 1998, Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] ont donné à bail à la S.A.R.L., [I], [K] des locaux à usage commercial situés, [Adresse 3] à, [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1999, et moyennant un loyer de 120.000 euros hors taxes et hors charges par an, payable mensuellement à terme à échoir le premier jour de chaque mois.
Les locaux loués, à destination de « restauration rapide, livraison à domicile et vente à emporter de pizzas », se trouvent contractuellement désignés comme suit :
— un local commercial au rez-de-chaussée ;
— une cave en sous-sol.
Par acte du 28 septembre 2007, la société, [I], [K] a cédé son droit au bail à la S.A.R.L. ED FOOD.
Par ordonnance du 2 janvier 2018, Maître, [B], [M] a été désignée, sur le fondement de l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 4].
Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a, sur le fondement des articles L. 631-22 et L.642-1 du code du commerce, arrêté le plan de cession de la S.A.R.L. ED FOOD au profit de la S.A.S. WOODIZ CORP, pour le compte de la S.A.R.L., [G] en cours de constitution.
Par acte du 30 octobre 2019, la S.A.R.L., [G], désormais immatriculée, a, en exécution de ce plan de cession, acquis le fonds de commerce de la S.A.R.L. ED FOOD, en ce compris le droit au bail commercial portant sur les locaux à usage commercial situés, [Adresse 3] à, [Localité 4].
Par arrêté de mise en sécurité du 17 février 2021, le maire de, [Localité 5] a mis en demeure les copropriétaires de l’immeuble, et leur administrateur provisoire, d’effectuer dans un délai de 12 mois divers travaux.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 juin 2022, Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] ont fait signifier à la société, [G] un commandement de payer la somme de 124.070,39 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif au 8 juin 2022, et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 août 2022, la société, [G] a fait assigner Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir prononcer la nullité du commandement de payer du 28 juin 2022 et suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 18 décembre 1998.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024, la société, [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’être autorisée à exécuter des travaux de sécurisation des locaux pris à bail.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 février 2025, la société, [G] demande au juge de la mise en état de :
— l’autoriser à exécuter à ses frais avancés les travaux de sécurisation des planchers haut des sous-sol et rez-de-chaussée des locaux, ce en conformité avec le devis descriptif et estimatif qui a été établis à cette fin ;
— débouter Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
— réserver les dépens.
Dans leurs conclusions en réponse sur l’incident notifiées par la voie électronique le 4 février 2025, Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la société, [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société, [G], sous astreinte de 500 € par jours de retard à compter de la décision à intervenir, à :
• cesser immédiatement et sans délai tous travaux en cours,
• procéder à la mise en sécurité des lieux, sous la supervision d’un expert agréé par Me, [P],
• nous fournir sous 48 heures un rapport détaillé par un ingénieur structure sur la nature des travaux entrepris et leurs conséquences structurelles,
• justifier sous huitaine des mesures prises pour réparer les désordres causés et prévenir tout risque supplémentaire.
• communiquer l’attestation d’assurance de la société en charge des travaux ;
à titre reconventionnel,
— condamner la société, [G] à leur verser la somme de 40.918,98 € au titre d’une provision des charges et taxes foncières du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2024 ;
— ordonner la communication par la société, [G] à leur bénéfice des comptes de résultat et comptes analytiques,, [Localité 6] livre, Journal général, Liasses fiscales 2020 et 2021 2022 2023, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner la communication par la société, [G] à leur bénéfice de l’attestation assurance des années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— se réserver compétence pour la liquidation de cette astreinte provisoire,
— condamner la société, [G] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 10 février 2025. Lors de celle-ci, et compte-tenu des conclusions notifiées tardivement par les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2025 avec le calendrier de plaidoirie suivant :
— transmission des pièces de Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] avant le 17 février 2025 ;
— conclusions de la société, [G] avant le 10 mars 2025 ;
— dernières conclusions de Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] avant le 20 avril 2025.
À l’audience sur incident du 10 février 2025, l’affaire a été renvoyée au 15 septembre 2025, laquelle a été annulée et remplacée par l’audience du 19 janvier 2026.
Le 18 janvier 2026, Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] ont notifié par la voie électronique de nouvelles conclusions en réponse sur l’incident, par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la société, [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société, [G], sous astreinte de 1000 € par jours de retard à compter de la décision à intervenir, à :
• nous fournir sous 48 heures un rapport détaillé par un ingénieur structure sur la nature des travaux entrepris et leurs conséquences structurelles,
• justifier sous huitaine des mesures prises pour réparer les désordres causés et prévenir tout risque supplémentaire.
• communiquer l’attestation d’assurance DECENNALE de la société en charge des travaux,
• communiquer l’assurance DOMMAGE-OUVRAGE ;
— condamner la société, [G] à leur verser la somme de 40.918,98 € au titre des charges et taxes foncières du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2024 ;
— ordonner la communication par la société, [G] à leur bénéfice des comptes de résultat et comptes analytiques,, [Localité 6] livre, Journal général, Liasses fiscales 2020 et 2021 2022 2023 2024 2025, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner la communication par la société, [G] à leur bénéfice de l’attestation assurance des années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— se réserver compétence pour la liquidation de cette astreinte provisoire,
— condamner la société, [G] à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Lors de l’audience sur incident du 19 janvier 2026, la juge a relevé d’office la tardiveté des conclusions notifiées le 18 janvier 2026, soit la veille de l’audience, par Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U].
À l’issue de l’audience sur incident du 19 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se donc trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, celles-ci ne constituant pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile (ainsi par exemple de celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte »). Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
1. Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 18 janvier 2026 par les époux, [U]
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose encore en ses alinéas 1 et 2 que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, alors que l’affaire avait déjà fait l’objet d’un précédent renvoi du fait du non-respect, par l’une et l’autre des parties, du calendrier qui avait été fixé pour organiser les échanges de leurs écritures, et de la tardiveté des conclusions qu’elles avaient notifiées, Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] ont à nouveau notifié des conclusions la veille de l’audience soit le 18 janvier 2026 à 16h24.
Leur extrême tardiveté ne met pas en mesure la partie adverse d’en prendre connaissance et d’y répliquer.
Le principe du contradictoire commande, par conséquent, de les déclarer irrecevables, ainsi que les pièces nouvelles qui s’y trouvaient jointes.
2. Sur la demande principale de la société, [G] tendant à être autorisée à exécuter des travaux de sécurisation dans les lieux loués
En application des dispositions de l’article 789 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
Il sera rappelé qu’une mesure provisoire au sens de ces disposition se définit comme une mesure prise temporairement pour figer une situation ou prévenir une dégradation dans l’attente du jugement à rendre sur le fond de l’affaire. Il s’agit de prévenir, en urgence, la réalisation d’un risque ou la modification d’un état actuel.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société, [G] sollicite, sur le fondement de l’article 789 4°du code de procédure civile susvisé, et sur le fondement de l’article 1144 du code civil relatif au point de départ de l’action en nullité et donc dénué de pertinence dans le présent litige, d’être autorisée à effectuer, à ses frais avancés, « les travaux urgents ayant pour objet la remise en état des planchers hauts du sous-sol et du rez-de-chaussée des lieux loués dans les plus brefs délais, selon les devis qui a été établi à cet effet ».
Ces travaux se trouvent ainsi décrits dans le devis n°DE2023-0444 daté du 22 novembre 2023 émanant de la S.A.S. PDS PRO :
et leur coût s’élève à un montant total de 74.563,84 euros.
Au soutien de sa demande, la société, [G] rappelle l’existence de l’arrêté de mise en sécurité pris le 17 février 2021, fait valoir que les époux, [U] n’ont pas réalisé les travaux de mise en conformité qui avaient été prescrits, et soutient que à la suite de périodes successives d’intempéries l’état de l’immeuble s’est considérablement aggravé du fait de l’absence d’étanchéité de la couverture et des infiltrations d’eau qui s’en sont suivies, de sorte que « les planchers sont gorgés d’eaux », « le sol de la cuisine présente une importante déformation », « différentes fuites s’écoulent dans le faux plafond rendant celui-ci dangereux (chutes) et nécessite sa dépose complète, la reprise des canalisations, le rebouchage et la consolidation des planchers haut et bas ».
Elle produit pour en justifier une lettre de mise en demeure adressée le 5 janvier 2024, et le devis susvisé.
La demanderesse ne verse aux débats aucun constat d’huissier pour justifier de l’ensemble des désordres et de l’urgence qu’elle invoque.
Le seul élément contemporain des faits invoqués que la société preneuse verse aux débats est un rapport émanant de l’EURL FARE D’ART ET D’ARCHITECTURE,, [Z], [E], établi dans des circonstances non connues de la présente juridiction, duquel il ressort lors de la visite de la pizzeria effectuée le 22 octobre 2024 les constatations suivantes :
« Dans la partie préparation, le faux plafond est déposé suite à un dégât des eaux. Le plancher laisse apparaître des fers rouillés et partiellement laminés. L’estimation des coûts de reprise ne tient pas compte du montant de l’éviction, l’établissement devant être fermé durant les travaux.
Prévoir : la confortation de plancher.
Le sous-sol partiel sert de réserve. La réserve n’est pas ventilée. Des reprises ponctuelles des augets ont été réalisées de manière artisanale.
Prévoir : la réouverture des ventilations naturelles, voire de créer une ventilation mécanique contrôlée. »
Ce rapport ne permet nullement de démontrer que l’état du local pris à bail est tel qu’il nécessite la mise en œuvre en urgence des travaux de sécurisation des planchers haut des sous-sol et rez-de-chaussée que réclame la société, [G] dans la présente instance.
Force est donc de constater que la demanderesse échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de la nécessité des mesures provisoires qu’elle sollicite, à défaut de produire dans la présente instance le moindre élément permettant d’établir que les locaux pris à bail sont dans l’état qu’elle allègue – ce qui constitue la première étape nécessaire à l’établissement du bien-fondé de sa demande.
A titre surabondant, il sera relevé que l’article 1221 du code de procédure civile ne permet au créancier d’une obligation d’en poursuivre l’exécution en nature que sous réserve que cette exécution ne soit pas impossible ou qu’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Or dans son rapport du 14 novembre 2024 évoqué ci-dessus l’architecte conclut lui-même que les pathologies identifiées sur l’immeuble menaçant la solidité même de l’édifice le « contraignent à ne pas écarter la démolition des 2 immeubles ».
Dès lors, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner plus avant les moyens de défense opposés par les époux, [U], et notamment le point de savoir si ces travaux affectent ou non les parties communes de l’immeuble, la demande formée par la société, [G] tendant à être autorisée à exécuter des travaux de sécurisation des planchers haut des sous-sol et rez-de-chaussée des locaux loués sera rejetée.
3. Sur les demandes reconventionnelles des époux, [U] relatives à des travaux en cours
À titre liminaire, il sera observé que Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] n’invoquent aucun fondement juridique au soutien de leur demande.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, celle-ci sera examinée au regard des dispositions qui suivent.
Selon l’article 789 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] soutiennent que la locataire a effectué des travaux de gros œuvre dans les lieux pris à bail, sans leur accord et sans l’accord du syndicat des copropriétaires. Ces travaux consisteraient, d’après ce qu’ils indiquent en page 9 de leurs écritures, dans le fait que la société, [G] « a retiré les étais », ou d’après ce qu’ils indiquent en page 10 de ces mêmes écritures, en ce que la société, [G] « reconnaît avoir principalement procédé à la création des poteaux IPN HEA 110 – 120 – 140 – 220 mm ».
Il leur incombe d’établir la réalité de leurs affirmations.
Or les défendeurs ne produisent aucun élément pour en justifier, à l’exception du courrier de mise en demeure adressé par leur conseil le 29 janvier 2025 qui n’est que la reprise de leurs propres allégations.
Par conséquent, et sans qu’il n’y ait lieu là encore d’examiner le surplus des moyens des parties, les demandes reconventionnelles formées par Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] tendant à ce que la société, [G] soit condamnée, sous astreinte, à cesser immédiatement et sans délai tous travaux en cours, à procéder à la mise en sécurité des lieux sous la supervision d’un expert agréé par l’administrateur provisoire, à leur fournir un rapport détaillé par un ingénieur structure sur la nature des travaux entrepris et leurs conséquences structurelles, à justifier sous huitaine des mesures prises pour réparer les désordres causés et prévenir tout risque supplémentaire, et à communiquer l’attestation d’assurance de la société en charge des travaux seront rejetées.
4. Sur la demande reconventionnelle de provision au titre des charges et taxes foncières
Selon l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1728 du code civil, l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle de payer les loyers aux termes convenus.
En l’espèce, compte-tenu de ce que les bailleurs ne justifient pas, au soutien de leur demande, de ce que les locaux loués correspondent aux lots de copropriété numéros 1, 16, 51 et 101 et donc à l’intégralité des lots dont ils sont les propriétaires dans l’immeuble, ce qui empêche de s’assurer de l’exactitude du montant des charges réclamées au regard des pièces produites, et compte-tenu des contestations élevées par la société, [G] qui impliquent un examen détaillé des pièces versées de part et d’autre ainsi qu’un débat juridique approfondi sur le manquement allégué des bailleurs à leur obligation de délivrance, la demande reconventionnelle formée par Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] tendant au paiement de la somme de 40.918,98 € au titre d’une provision des charges et taxes foncières du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2024 sera rejetée.
5. Sur les demandes reconventionnelles de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Selon cet article 138, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 ajoute que la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En application des dispositions combinées des articles 9 et 11 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le juge pouvant néanmoins, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En effet, si une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, l’alinéa 1° de l’article 146 dispose néanmoins qu’elle peut être ordonnée si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En matière de production forcée, le juge dispose d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
a. s’agissant de la demande de communication des documents comptables
En l’espèce, les époux, [U] sollicitent qu’il soit enjoint à la société, [G] de leur communiquer sous astreinte un ensemble de documents comptables, à savoir « des comptes de résultat et comptes analytiques,, [Localité 6] livre, Journal général, Liasses fiscales 2020 et 2021 2022 2023 ».
Au soutien de leur demande, ils font valoir que si comme elle le prétend la société preneuse « n’exploite plus les lieux, et si les lieux nécessitent des travaux de confortation en urgence pour éviter tout risque d’effondrement, on comprend mal les raisons qui justifient qu’elle ne sollicite pas la résiliation de son bail commercial et qu’au contraire elle souhaite y demeurer et réaliser des travaux de confortation onéreux », puis que la société, [G] « a bien un intérêt mercantile à conserver la jouissance les lieux donnés à bail ».
Cependant ces considérations n’apparaissent pas en lien avec les documents comptables dont la production est sollicitée, tandis que les époux, [U] n’établissent pas pour quels motifs ces documents leur seraient nécessaires pour la défense de leurs droits.
Il sera rappelé qu’une partie ne peut pallier sa carence dans l’administration de la preuve en demandant à son adversaire, sur le fondement des articles 138 et suivants du code de procédure civile, de produire à sa place les pièces nécessaires à l’établissement de sa demande.
La demande reconventionnelle formée par les époux, [U] tendant à la condamnation sous astreinte de la société, [G] à leur communiquer les comptes de résultat et comptes analytiques,, [Localité 6] livre, Journal général, Liasses fiscales 2020 et 2021 2022 2023 sera rejetée.
b. s’agissant des attestations d’assurance
En l’espèce, le bail liant les parties prévoit, en son article 8, que le preneur s’engage à contracter une assurance couvrant notamment « le risque responsabilité civile, pour tous les dommages corporels ou matériels pouvant être causés soit à des tiers, soit du fait de l’immeuble, soit du fait ou de l’usage des aménagements ou des installations (installations d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage etc.) soit du fait des préposés du preneur, l’incendie, le vol, le dégât des eaux, le recours des voisins, les explosions ». Il stipule encore que « le preneur devra fournir au bailleur, à première demande de ce dernier, toutes justifications concernant la signature des polices visées ci-dessus et le règlement des primes correspondantes ».
La société preneuse produit, dans la présente instance, une attestation d’assurance sur la période allant du 01/06/2024 au 31/05/2025, sans s’expliquer sur la période antérieure sur laquelle porte la demande des bailleurs.
Considération prise des stipulations contractuelles susvisées, il sera enjoint à la société, [G] de communiquer à Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] l’attestation d’assurance souscrite pour les lieux pris à bail pour les années 2019 à 2024 incluse.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir la présente condamnation du prononcé d’une astreinte, qui apparait excessive et non justifiée à ce stade de la procédure, les bailleurs ayant la possibilité de tirer toute conséquence dans la présente instance de l’éventuelle abstention de leur locataire.
6. Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
L’affaire est quant à elle renvoyée à l’audience de mise en état de la section 3 du 17 juin 2026 à 10h00 pour conclusions au fond de la société, [G], à notifier au plus tard le 10 juin 2026, dans lesquelles la locataire est invitée à préciser et à motiver en droit la date à compter de laquelle elle se trouve selon elle liée contractuellement à Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] par le bail signé 18 décembre 1998. A défaut, l’affaire sera clôturée et fixée, ou radiée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevables comme tardives les conclusions d’incident de Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] notifiées par RPVA le 18 janvier 2026, et les pièces nouvelles s’y trouvant jointes ;
REJETTE la demande formée par la S.A.R.L., [G] tendant à être autorisée à exécuter des travaux de sécurisation des planchers haut des sous-sol et rez-de-chaussée des locaux loués situés, [Adresse 3] à, [Localité 4] ;
REJETTE les demandes reconventionnelles formées par Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] tendant à ce que la S.A.R.L., [G] soit condamnée, sous astreinte, à cesser immédiatement et sans délai tous travaux en cours, à procéder à la mise en sécurité des lieux sous la supervision d’un expert agréé par l’administrateur provisoire, à leur fournir un rapport détaillé par un ingénieur structure sur la nature des travaux entrepris et leurs conséquences structurelles, à justifier sous huitaine des mesures prises pour réparer les désordres causés et prévenir tout risque supplémentaire, et à communiquer l’attestation d’assurance de la S.A.R.L. en charge des travaux ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] à l’encontre de la S.A.R.L., [G] tendant au paiement de la somme de 40.918,98 € au titre d’une provision des charges et taxes foncières du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2024 ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] tendant à la condamnation sous astreinte de la S.A.R.L., [G] à leur communiquer les comptes de résultat et comptes analytiques,, [Localité 6] livre, Journal général, Liasses fiscales 2020 et 2021 2022 2023 ;
ENJOINT à la S.A.R.L., [G] de communiquer à Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] l’attestation d’assurance souscrite pour les lieux pris à bail pour les années 2019 à 2024 incluse, dans le délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision par le greffe ;
REJETTE la demande formée par Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] tendant au prononcé d’une astreinte :
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la section 3 du 17 juin 2026 à 10h00 pour :
— conclusions au fond de la S.A.R.L., [G], à notifier au plus tard le 10 juin 2026, dans lesquelles la locataire est invitée à préciser et à motiver en droit la date à compter de laquelle elle se trouve selon elle liée contractuellement à Mme, [W], [L] épouse, [U] et M., [V], [U] par le bail signé 18 décembre 1998, à défaut de quoi l’affaire sera clôturée et fixée, ou radiée ;
RÉSERVE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Juge de la mise en état assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 30 Mars 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Sakina HAFFOU Claire TORRES
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