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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 12 févr. 2025, n° 22/10277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 22/10277
N° Portalis DB2E-W-B7G-LS3B
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me FEUERBACH
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me DARBOIS
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.C.M. DES DOCTEURS [O] ET [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe DARBOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 60
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. IHRO
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 83
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Décembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Attendu que dans sa requête régularisée au greffe le 28 décembre 2022, la SCM des DOCTEURS [O] et [D] expose que messieurs [O] et [D] en sont les associés et qu’ils ont confié à la SARL IHRO qui exerce sous l’enseigne RIGATE DESIGN, la maîtrise d’œuvre des travaux de création et d’aménagement d’un cabinet de rhumatologie à [Localité 9] ; que le 24 septembre 2014 la société IHRO émettait une facture d’avoir de 3 527,04 euros hors-taxes au profit de messieurs ; que le 21 avril 2021 le maître d’œuvre adressée à la SCM des DOCTEURS [O] et [D] une facture de 5 411,52 euros hors-taxes que cette dernière a réglée ; que cependant cette facture ne mentionnait plus l’avoir initial de 2014, de sorte que le maître d’œuvre a encaissé un trop-perçu de 1 815,30 euros qu’elle a refusé de restituer malgré une mise en demeure du 29 septembre 2021 ce qui a amené la SCM des DOCTEURS [O] et [D] a saisi un conciliateur de justice conformément aux dispositions de l’article 820 du code de procédure civile ; que la conciliation ayant échoué elle sollicite la condamnation de la société IHRO à lui régler la somme de 1 815,30 euros, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 8 mars 2022 ainsi que la capitalisation des intérêts par année entière ; qu’elle sollicite également la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 1 440 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure de 800 euros ; qu’au soutien de sa demande principale elle fait valoir que la société IHRO a, dans un courriel du 17 mai 2017, évoqué un avoir issu de l’écriture litigieuse 2014 ;
Attendu que pour s’opposer à ces demandes la société IHRO soutient, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir de la SCM des DOCTEURS [O] et [D] en ce que l’avoir dont elle se prévaut n’a pas été établi en sa faveur mais au profit de messieurs [O] et [D] ; qu’en outre l’actif représenté par l’avoir de 2014 au profit de ces derniers n’est pas rentré dans le patrimoine de la SCM des DOCTEURS [O] et [D] et n’a en tout cas, pas été cédé à la SCM dans les conditions de l’article 1690 du Code civil ;
Qu’à titre subsidiaire la défenderesse invoque l’acquisition de la prescription quinquennale, acquise à compter du 25 septembre 2019, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil ; que la demanderesse ne saurait se prévaloir de la renonciation visée à l’article 2251 du code précité dès lors qu’elle doit manifester clairement l’intention du débiteur de ne pas invoquer le moyen de prescription, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la reconnaissance de l’existence d’un avoir n’équivaut pas à une renonciation de ce moyen de défense ; qu’ainsi la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la société IHRO avait connaissance de la prescription de l’avoir et qu’elle aurait renoncé en connaissance de cause à ce moyen de droit et de défense ; que par ailleurs les propos du courriel du 17 mai 2017, la société IHRO fait remarquer que sa note d’honoraires a été libellée non pas à l’ordre de la SCM des DOCTEURS [O] et [D] mais d’une SCI des DOCTEURS [O] et [D], alors en cours d’immatriculation, et qui deviendra la SCI RHUMATOS, constituée des mêmes associés mais dont l’objet social est la gestion des locaux, alors que les frais engendrés par l’activité de rhumatologie sont pris en compte par la SCM des DOCTEURS [O] et [D] ; qu’il s’ensuit que la demanderesse n’a pas qualité pour agir au nom de la SCI RHUMATOS qui, ayant bénéficié d’une novation prévue par l’article 1329 du Code civil, est seule habile à pouvoir revendiquer l’existence d’un avoir ; que pour preuve la SCI défenderesse verse les factures qu’elle a émises à l’adresse de la SCI des DOCTEURS [O] et [D], qui ont in fine été réglées par la SCI RHUMATOS ;
Que reconventionnellement la société IHRO sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser un complément d’honoraires de 2 374,08 euros TTC outre les intérêts légaux calculés à compter de la présente demande (13 octobre 2023) ; que les parties étaient en effet convenues de ce que les honoraires seraient liquidés à hauteur de 12 % de l’assiette des travaux ; que ces derniers ont été d’un montant de 107 907, 63 euros HT de sorte que le maître d’œuvre peut prétendre à des honoraires de 12 948, 80 euros HT, soit 15 538, 56 euros TTC ; que cependant elle n’a perçu que la somme de 13 164, 48 euros TTC ; qu’elle sollicite en outre la condamnation de la SCM des DOCTEURS [O] et [D] à lui régler 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 15 févriers 2023, 22 mars, 17 mai, 28 juin, 18 octobre, 29 novembre, 10 janvier 2024, 27 mars, 29 mai, 26 juin, 16 octobre et 4 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations ; qu’elles étaient informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 12 février 2025 ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande principale
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que dans la note d’honoraire 01-09/14 qu’elle a établie le 24 septembre 2014 (Pièces défendeur 4 et demandeur 1) la société défenderesse a reconnu un avoir de 3 527,04 HT à valoir sur une prochaine mission au profit de messieurs [O] et [D] ; que les parties ne s’expliquent pas plus sur les travaux que sur les raisons de cet avoir ;
Que le 16 mai 2015, messieurs [O] et [D] signaient les statuts de la SCM éponyme ;
Que dans une autre note d’honoraire du 11 mai 2017 établie à l’intention d’une SCI en cours de constitution (Pièce défendeur 6 et 13) sans que l’on sache de quelle SCI s’il s’agit, étant précisé d’une part que le 21 juillet de la même année, messieurs [O] et [D] signaient les statuts d’une SCI RHUMATOS (Pièce défendeur 8) et que le 3 octobre 2017 une autre note d’honoraire était envoyée à la SCI des Docteurs [O] et [D], et d’autre part, que cette même note envoyée à la SCI, reprenait l’avoir de 3 527,04 HT en se référant à la note 01-09/14 (Pièce défendeur 14) ;
Que la SCM demanderesse ne verse aux débats aucun élément tendant à prouver qu’elle a revendiqué l’avoir litigieux de sorte que la société IHRO pouvait légitimement penser qu’elle était débitrice de la SCI et ce d’autant qu’il résulte d’un échange de courriels du mois d’octobre 2017 (pièce défendeur n°9) que la SCI apparaît comme le maître d’ouvrage qui a fait l’acquisition des locaux (professionnels et habitation) et qu’elle donnera les locaux professionnels à bail à « la SCM des Médecins qui prendra à sa charge les revêtements de sol, les peintures ainsi que le mobilier » ;
Qu’il se déduit de ces éléments que c’est à tort que la SCM des Docteurs [O] et [D] se prétend créancière de l’avoir qu’elle revendique ; que c’est donc à juste titre que la société défenderesse soutient l’irrecevabilité de la demande qui lui est faite pour défaut d’intérêt à agir ;
Sur la demande reconventionnelle de la société IHRO
Attendu que la société IHRO sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser un complément d’honoraires de 2 374,08 euros TTC outre les intérêts légaux calculés à compter de la présente demande (13 octobre 2023) ; que les parties étaient en effet convenues de ce que les honoraires seraient liquidés à hauteur de 12 % de l’assiette des travaux ; que ces derniers ont été d’un montant de 107 907, 63 euros HT de sorte que le maître d’œuvre peut prétendre à des honoraires de 12 948, 80 euros HT, soit 15 538, 56 euros TTC ; que cependant elle n’a perçu que la somme de 13 164, 48 euros TTC ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, elle ne verse aucun élément permettant de savoir qui de la SCI RHUMATOS ou la SCM est son cocontractant ; qu’elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande ;
Sur la demande d’indemnité de procédure
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la société IHRO les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, en conséquence de quoi, la SCM sera condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 1.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DIT irrecevable la demande adressée par la SCM des DOCTEURS [O] et [D] à la SARL IHRO ;
DEBOUTE la SARL IHRO de sa demande en paiement faite à l’encontre de la SCM des DOCTEURS [O] et [D] ;
CONDAMNE la SCM des DOCTEURS [O] et [D] à régler à la SARL IHRO une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCM des DOCTEURS [O] et [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 12 février 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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