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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 4 mai 2026, n° 25/03783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ( SIRET, ), Compagnie d'assurance SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
04 Mai 2026
ROLE : N° RG 25/03783 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2EQ
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
C/
[X] [I]
GROSSE délivrée
le 04/05/2026
à Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE (SIRET 322215021)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Constance LIGNEL DE SANTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2020, monsieur [X] [I] a adhéré au contrat de prévoyance SWISSLIFE PREVOYANCE SALARIES.
Monsieur [X] [I] a déclaré un arrêt de travail, le 15 février 2021.
La S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a pris en charge l’indemnisation de monsieur [X] [I] du 15 février 2021 au 31 mai 2022 pour un montant total de 9 216,12 euros.
Il s’est avéré à l’occasion d’une expertise médicale que monsieur [X] [I] n’avait pas déclaré sa situation avec exactitude lors de sa demande d’adhésion.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 octobre 2022 et 29 mars 2023 la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a mis en demeure monsieur [X] [I] de procéder au remboursement des sommes versées.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a, assigné monsieur [X] [I] aux fins de le voir condamner à lui verser :
— la somme de 9 216,12 euros au titre des sommes indument perçues,
— la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive,
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [X] [I], assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 113-8 du code des assurances dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE verse aux débats :
— la demande d’adhésion au contrat SWISSLIFE PREVOYANCE SALARIES en date du 13 juillet 2020,
— le questionnaire de santé rempli à cette occasion,
— le rapport d’examen médical du docteur [B] [N] en date du 13 juin 2022,
— les lettres de mise en demeure envoyées par la SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à monsieur [X] [I].
Au vu des documents produits aux débats par la société demanderesse et notamment du questionnaire de santé rempli lors de la souscription du contrat prévoyance santé dans lequel monsieur [X] [I] a omis de signaler qu’il bénéficiait d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé depuis 2012 en lien avec son affection, il conviendra de condamner monsieur [X] [I] au paiement de la somme de 9 216,12 euros en remboursement du montant des indemnités réglées au titre de son arrête maladie du 15 février 2021 au 31 mai 2022.
Sur la demande en dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas à l’appui de sa demande en dommages et intérêts d’un préjudice distinct du retard de paiement qui serait indemnisable conformément à l’article 1231-5 du code civil.
La demande en paiement de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [X] [I] supportera la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 000 euros au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [X] [I] à payer à la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE la somme de 9 216,12 euros ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [X] [I] à payer à la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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