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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROIT DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, SA BANQUE POSTALE CONSUMER |
Texte intégral
Minute n° 25/00349
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00167
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZE4
SA BANQUE POSTALE CONSUMER
C/
M. [Y] [O]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROIT DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Me BATAILLARD Catherine, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en date du 29 Avril 2025
DEFENDEUR :
M. [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Prêt n°70100093601
Selon offre préalable acceptée et signée le 27 mars 2019, non rétractée dans le délai légal, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après « société BANQUE POSTALE), venant aux droits de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [Y] [O] un prêt personnel de 15.000 euros au taux nominal de 4,97 %, remboursable en 84 mensualités.
Monsieur [Y] [O] a bénéficié d’un plan de surendettement mais a eu des difficultés à respecter le plan.
Prêt n°70100123531
Selon offre préalable acceptée et signée le 25 juillet 2019, non rétractée dans le délai légal, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après « société BANQUE POSTALE), venant aux droits de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [Y] [O] un prêt personnel de 20.000 euros au taux nominal de 3,10 %, remboursable en 60 mensualités.
Monsieur [Y] [O] a bénéficié d’un plan de surendettement mais a eu des difficultés à respecter le plan.
***
Se plaignant que Monsieur [Y] [O] avait cessé le remboursement du crédit depuis le mois d’avril 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a fait délivrer, le 29 avril 2025, une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement de la somme due en principal de 7.143,06 euros (prêt n°70100093601) et de 8.920,47 euros (prêt n°70100123531), ainsi que d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.
***
À l’audience du 15 septembre 2025, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses moyens et prétentions.
Monsieur [O] était absent à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
***
Il est constant que Monsieur [Y] [O] a été convoqué à l’audience par assignation remise à domicile.
L’intérêt du litige étant supérieur à 5.000 euros, le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur le fond, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a versé aux débats 28 pièces, et notamment la copie des contrats de prêt, l’historique des comptes, les copies des lettres de mise en demeure prononçant la déchéance du terme et ordonnant au débiteur de payer les sommes dues, ainsi que les décomptes des deux créances.
Ces pièces montrent l’existence de la créance et liquident le montant de la somme due par le débiteur.
Les contrats prêt ne comportent aucune clause abusive.
Aucune prescription de droit commun ni aucune prescription spéciale n’est encourue.
Pour sa part, absent à l’audience, Monsieur [O] n’a pas donné d’argument permettant d’écarter le paiement de la dette.
La procédure suivie a été régulière à son égard.
Les demandes formulées par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE apparaissant régulières, recevables et bien fondées, il sera fait droit à ses prétentions selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement.
Les faits de l’espèce justifient de faire droit aux demandes principales formulées par l’établissement de crédit, sous réserve que les intérêts moratoires sont les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels, et qu’ils courent à compter de l’assignation.
Compte tenu de l’équité, Monsieur [O] est tenu de payer à l’établissement de crédit la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [O] est tenu du paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
— CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.143,06 euros (prêt n°70100093601) et celle de 8.920,47 euros (prêt n°70100123531), avec intérêts moratoires au taux légal depuis l’assignation du 29 avril 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation et les frais de mise en demeure d’un montant de 18 euros.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 2 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN , vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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