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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 juil. 2025, n° 24/57128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57128 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XAS
N° :
Assignation du :
17 Octobre 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 juillet 2025
par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDEURS
Madame [S] [P]
domiciliée : chez [Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [D] [V]
domiciliée : chez [Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [I] [K]
domicilié : chez [Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Maître Frédéric AUBIN, substitué par Maître Yanis MEDJAOUI, avocats au barreau de PARIS – #T0011
DEFENDEURS
FEDERATION FRANCAISE DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE – CFTC
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe PRADAL de la SELARL ADEAL, avocat au barreau de PARIS – #C1638
Syndicat CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC )
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Carole VERCHEYRE GRARD, substitué par Maître Aude DESCAMPS, avocats au barreau de PARIS – #G0091
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, Madame [S] [P], Madame [D] [V] et Monsieur [I] [K] ont assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens aux fins de :
1°) Enjoindre à la CFTC et la FFPT-CFTC d 'invalider l 'ensemble des décisions qui a été voté illégalement le 4 avril 2024 dans les conditions rappelées plus-haut ;
2°) Sur la tutelle et ses modalités de mise en œuvre, d’enjoindre à la CFTC :
— A titre principal, de mettre un terme à cette tutelle qui ne respecte pas les statuts en vigueur ainsi que le règlement intérieur et, dans ces conditions, de mettre un terme au projet de fusion des fédérations FFPT/FAE menée alors que les organes de la fédération, bureau et conseil fédéral, ne fonctionnent pas normalement et sont dans l’impossibilité d’intervenir sur cette question qui revêt une importance capitale puisqu’il s 'agit de la disparition de leur structure syndicale ;
— A titre subsidiaire, de rétablir le bureau FFPT-CFTC ainsi que des membres élus dans leurs prérogatives et de suspendre le projet de fusion des fédérations FFPT-CFTC jusqu’à ce qu’il soit mis un terme à la tutelle et, par voie de conséquence, le rétablissement du fonctionnement normal des organes de la FFPT-CFTC.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/57128.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, Madame [S] [P], Madame [D] [V] et Monsieur [I] [K] ont assigné en intervention forcée devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris, la Fédération Française de la Fonction Publique Territoriale de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (FFPT-CFTC) aux fins de :
1°) constater l’illégalité de la décision de la CFTC de mise sous tutelle de la FFPT-CFTC en date du 20 septembre 2023 et notifiée le 22 septembre 2023, ainsi que sa prolongation au conseil confédéral de septembre 2024 soit les 18 et 19 septembre 2024 ;
2°) constater l’illégalité de la décision de la CFTC de révoquer Madame [P] et Madame [V] de leurs fonctions de secrétaire générale et de Trésorière ;
3°) constater que l’absence de contestation sérieuse et le trouble manifestement illicite du fait des décisions votées illégalement lors du conseil fédéral de la CFTC du 4 avril 2024 par la FFPT-CFTC en l’absence du quorum requis ;
4°) En conséquence, dire et juger qu’il existe un trouble manifestement illicite du fait de la mise en place de la tutelle et dans l’éviction du Bureau de la FFPT-CFTC ;
5°) Dire et Juger qu’il existe une urgence du fait de la mise en place de la tutelle et du remplacement du Bureau de la FFPT-CFTC à reprendre un fonctionnement normal des instances du FFPT-CFTC ;
En conséquence,
— Enjoindre à la CFTC de mettre fin à la tutelle et rétablir les membres élus du Bureau de la FFPT-CFTC dans leurs fonctions et leurs mandats, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, par personne et par entrave au mandat constatée, et ce, à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir ;
— Faire injonction à la FFPT-CFTC de rétablir le bureau FFPT-CFTC ainsi que des membres élus dans leurs prérogatives et, plus globalement, le fonctionnement normal des organes de la FFPT-CFTC afin qu’ils fonctionnent dans le respect des statuts fédéraux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, par personne et par entrave au mandat constatée, et ce, à compter du prononcé de l’Ordonnance ci intervenir ;
— Enjoindre à la FFPT-CFTC et à la CFTC de suspendre toutes les actions menées en vue de sa disparition dans le cadre du projet de sa fusion avec la FAE et ce, jusqu’au rétablissement du fonctionnement normal des organes de la FFPT-CFTC, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, par personne et par entrave au mandat constaté et ce, à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir ;
— Condamner solidairement la CFTC et la FFPT-CFTC à payer à chacun des demandeurs, Madame [P] et Madame [V] et à Monsieur [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dentiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/51161.
Aux termes de ses conclusions de désistement déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [S] [P], Madame [D] [V] et Monsieur [I] [K] demandent au président du tribunal de :
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Madame [P], de Madame [V] et de Monsieur [K] des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/57128 et RG 25/51161 à l’égard respectivement de la CFTC et de la FFPT-CFTC ;DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;DIRE ET JUGER en tout état de cause que chaque Partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions de désistement déposées et soutenues oralement à l’audience, la Fédération Française de la Fonction Publique Territoriale de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (FFPT-CFTC) demande au président du tribunal de :
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Madame [S] [P], Madame [D] [V] et Monsieur [I] [K] ;Par conséquent,CONSTATER 1'extinction de l’instance ;DIRE que les demandeurs conserveront à leur charge leurs frais et dépens.
Par observations formulées oralement à l’audience, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens demande au tribunal de condamner solidairement Madame [S] [P], Madame [D] [V] et Monsieur [I] [K] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 juin 2025, a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’assignation délivrée le 17 octobre 2024 a donné lieu à la création d’un premier dossier au répertoire général, sous le numéro 24/57128.
Puis l’assignation en intervention forcée délivrée le 12 février 2025 a donné lieu par erreur à la création d’un deuxième dossier au répertoire général, sous le numéro 25/51161.
Il convient en conséquence de prononcer la jonction de ces deux procédures.
Sur la demande principale
Madame [S] [P], Madame [D] [V] et Monsieur [I] [K] se désistent de l’ensemble de ses demandes et concluent au rejet de la demande d’article 700 du code de procédure civile.
La FFPT-CFTC accepte le désistement, tandis que la CFTC maintient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles que l’action l’a contrainte à engager et qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient d’abord de prendre acte du désistement d’instance et d’action de Madame [S] [P], Madame [D] [V] et Monsieur [I] [K] et de constater le dessaisissement de la juridiction.
Ensuite, en application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de cet article, il convient de condamner Madame [S] [P], Madame [D] [V] et Monsieur [I] [K] aux dépens de l’instance.
Enfin, s’agissant de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît que la procédure a été engagée suite à une mise sous tutelle simple de la FFPT-CFTC, suite à la quelle des dissensions sont apparues avec la CFTC, conduisant à l’exclusion de Madame [S] [P] de la CFTC.
Dans le cadre d’un litige interne, pour lequel les requérants se sont désistés et dont le désistement a été accepté par la FFPT-CFTC, il y a lieu de dire qu’aucune disposition d’équité ne justifie d’allouer des sommes à la CFTC sur ce fondement.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro RG24/57128, des affaires enregistrées sous les numéros RG24/57128 et RG25/51161 ;
Prends acte du désistement d’instance et d’action de Madame [S] [P], Madame [D] [V] et Monsieur [I] [K] ;
Constate le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne Madame [S] [P], Madame [D] [V] et Monsieur [I] [K] aux dépens ;
Déboute la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 22 juillet 2025
Le Greffier, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
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