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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 oct. 2025, n° 25/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01390 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJX2
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01390 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJX2
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Eric-gilbert LANEELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
M. [X] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine VILLARS-CANCE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Cédric DARROUS, avocat au barreau de GERS (plaidant)
Mme [J] [E] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine VILLARS-CANCE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Cédric DARROUS, avocat au barreau de GERS (plaidant)
DÉFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES,en sa qualité d’assureur de la société INNO TP, dont le siège social est sis [Adresse 1] et pour signification [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La cour d’appel de Toulouse statuant en référés a rendu une ordonnance en date du 22 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [M] [P] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/01203.
Par acte de commissaire de justice d u 28 juillet 2025, Monsieur [X] [B] et Madame [J] [E] épouse [B] a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement des articles 145, 232, 245, 263 et 834 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Monsieur [X] [B] et Madame [J] [E] épouse [B] maintiennent les termes de leur assignation.
Concluant en réponse, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande à ce que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » du défendeur, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, sont annoncées au bordereau des pièces, 17 pièces, dont notamment deux notes de l’expert judiciaire qui permettraient de confirmer les éléments matériels susceptibles d’engager la responsabilité de la société INNO TP et les conditions particulières de la police multirisques AVIVA ASSURANCES de la société INNO TP. Force est de constater toutefois qu’aucune n’a été versée au dossier de plaidoirie qui ne contient que les décisions de référé en première instance et en appel dans la procédure principale et un courriel de l’expert judiciaire.
Dans la mesure où l’expert indique dans son courriel ne pas s’opposer à la mise en cause de la SA ABEILLE IARD & SANTE, et où la SA ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas être l’assureur de la société INNO TP et venir aux droits d’AVIVA ASSURANCES, il sera passé outre cette absence de production des pièces, et fait droit à la mesure d’extension réclamée.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [X] [B] et Madame [J] [E] épouse [B], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [P], suivant la décision de la Cour d’appel de Toulouse en date du 22 octobre 2024 (RG n°23/01203) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises (le Président de la chambre de la Cour d’appel de Toulouse) s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction (le Président de la chambre de la Cour d’appel de Toulouse) est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne Monsieur [X] [B] et Madame [J] [E] épouse [B] aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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