Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 25 mars 2025, n° 20/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU ( RCS de POITIERS D, ), SARL c/ URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 25 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 20/00053 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HWPD
N° MINUTE : 2025/27
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU (RCS de POITIERS n° D 399 780 097), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Monsieur [X] [T] [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 13] (BELGIQUE)
représenté par Maître Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [F] [W] [K] [P] divorcée [M]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Guillaume FAUROT de la SELARL SELARL GUILLAUME FAUROT, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
EN PRÉSENCE DE
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, élisant domicile en l’étude de la SELARL ACTHUIS, dont le siège social est sis ”[Adresse 14]
non comparante
TRESOR PUBLIC – Pôle de recouvrement spécialisée d’Indre et Loire, dont les bureaux sont situés [Adresse 7]
non comparante
CRÉANCIERS INSCRITS
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 11 mars 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 25 Mars 2025.
Par acte authentique reçu le 21 juillet 2006 reçu par Me [Y], notaire associé à [Localité 9] (37) et publié le 06 septembre suivant (volume 2006 P 2084), la S.C. F.A.C.V. (Société coopérative à forme anonyme à capital variable) Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (désignée ci-après la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ou le Crédit Agricole) a consenti à M [X], [T], [D] [M] et son épouse, Mme [F], [W], [K] [P] nés respectivement le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (36) et [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (79) un prêt n° 00004631287 “prêt tout habitat” d’un montant global de cent vingt deux mille neuf (122 009) euros, remboursable au taux fixe de 4,0500 % soit un teg annuel de 4,4641 % et hors phase de préfinancement ou d’anticipation en 360 échéances mensuelles constantes à compter du 05 août 2006 dont 359 de 586,01 euros et une de 587,50 euros.
Cet emprunt contracté solidairement était garanti par le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle complémentaire.
Le couple a ultérieurement divorcé. Le remboursement de l’emprunt a suscité des incidents de paiement.
Par ordonnance rendue le 14 mai 2018 et signifiée le 30 mai suivant, le Juge d’Instance de [Localité 12] a ordonné la suspension des obligations de Mme [F] [M], née [P] envers le Crédit Agricole de Touraine découlant de ce prêt pendant une durée de deux années à compter de cette date, dit qu’au terme de cette période, la durée du contrat serait prolongée de deux ans et que les échéances seraient exigibles tous les mois avec un décalage de deux années, par rapport à l’échéancier initial, dit que les échéances ainsi reportées ne produiraient pas d’intérêts, rappelé que cette décision entraînait la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1244-2 du Code civil.
En exécution de son titre, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a fait diligenter une saisie immobilière.
Afin de recouvrer la somme globale de 120 894,345 euros, elle a fait donner à M. [X] [M] et Mme [F] [J]-[P] commandement valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11] cadastré section A, lieudit “[Adresse 3]” n° [Cadastre 6] pour une contenance de 0 ha, 0 a, 66 ca.
M. [X] [M] étant domicilié en Belgique, une demande de signification du commandement a été régularisée le 20 avril 2020 par Maître [S] [O], huissier associé de la SAS Office Alliance, huissiers de Justice associés à [Localité 15] (Indre et Loire). L’acte a été remis à son destinataire le 14 juin 2020.
Un commandement annulant et remplaçant celui du 27 mai 2020 a été délivré le 22 juin 2020 à Mme [F] [J]-[P] par Maître [B] [R], huissier associé de la SAS Huis-Alliance, huissiers de Justice associés à [Localité 12] (79).
Ces commandements ont été publiés le 15 juillet 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 10] sous les références suivantes : volume 2020 S, numéros 3 et 4.
Placée le 18 septembre 2020, l’assignation en audience d’orientation a été délivrée à Mme [F] [J]-[P] le 14 septembre 2020 et à M. [X] [M] les 14 et 25 septembre 2020 aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, :
“. constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 3ll-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
. statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. statuer, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,
. fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
. dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois,
. dire que les débiteurs saisis devront rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
. rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
. dire que les fonds de la vente seront consignés par l’acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
. taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
. Et, à défaut de vente amiable sollicitée, (…) ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
. fixer la date de vente judiciaire,
. fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 36 000 euros,
. déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la S.A.S. OFFICE ALLIANCE, titulaire d’un office d’huissier de justice à [Localité 15], avec le concours de la force publique si nécessaire ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-l du code des procédures civiles d’exécution,
. par ailleurs fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.”
Par acte judiciaire délivré le 16 septembre 2020, la procédure a été dénoncée aux deux créanciers inscrits qui n’ont pas constitué avocat et n’ont pas déclaré leur créance.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 18 septembre 2020.
Par jugement contradictoire en date du 25 mai 2021, cette juridiction a prononcé un sursis à statuer, ordonné la réouverture des débats à l’audience d’orientation du 21 juin 2021 et invité M. [X] [M], Mme [F] [P], divorcée [M] et la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à présenter leurs observations sur l’application du règlement CE n° 1393/2007du 13 novembre 2007 ainsi que sur l’incidence des ordonnances n° 2020-304 et 306 sur la régularité voire la validité de la procédure de saisie immobilière, réservé les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2022 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, cette juridiction a entre autres dispositions, :
— rejeté la demande formée par M. [X] [M] tendant à voir prononcer la caducité du commandement délivré le 20 avril 2020 par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou,
— dit irrecevables les demandes aux fins de vente forcée de l’immeuble formées par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou contre Mme [F] [P], divorcée [M],
— déclaré prescrites les échéances des mois d’avril 2017 à février 2018 du prêt n° 00004631287 “prêt tout habitat” fondant la saisie,
— invité la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à produire un décompte détaillé actualisé de sa créance,
— prononcé un sursis à statuer sur le surplus des demandes et ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 11 octobre 2022 à 11 heures,
— rappelé que la décision valait convocation,
— réservé les dépens.
Par arrêt en date du 21 juillet 2023 la chambre commerciale, économique et financière de la Cour d’appel d’Orléans a, notamment, déclaré irrecevable la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou en son appel et en application de l’article 700 du Code de procédure civile l’a condamnée à verser une somme de 1500 euros à chacun des intimés outre les dépens d’appel.
Par conclusions transmises le 28 février 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a formé un incident aux fins de voir ordonner par application des articles R 321-20 et R 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution la prorogation des effets des commandements pour cinq ans à compter de la publication du jugement à intervenir en marge de sa copie et de porter les dépens en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de son conseil.
A l’audience du 11 mars 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a maintenu cette demande sur le mérite de laquelle M. [X] [M] s’en est remis à l’appréciation du Tribunal.
Sur quoi
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution pris dans sa rédaction issue du Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 entrée en vigueur le 1er janvier 2021, “le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi” ; que selon l’article 12 du décret, ce nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 2021 s’applique aux instances en cours à cette date qu’aux termes de l’article R. 321-22 du même code, “ ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères” ;
Attendu que publié le 15 juillet 2020, le commandement produira effet jusqu’au 15 juillet 2025 alors que le sort de cette porcédure d’exécution forcée ne sera pas réglé avant cette date si bien qu’ il reste de l’intérêt du créancier de renouveler la publicité du commandement afin d’éviter sa péremption ; que dès lors, il sera autorisé à y procéder dans les conditions détaillées ci-après au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
. Ordonne la prorogation, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent jugement, des effets des commandements délivrés le 20 avril 2020 à M [X], [T], [D] [M] né le le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (36) et le 22 juin 2020 à Mme [F], [W], [K] [P] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (79) puis publiés le 15 juillet 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 10] devenue le service de la publicité foncière d’Indre et Loire sous les références : volume 2020 S, numéros 3 et 4. et portant sur un immeuble sis [Adresse 3] à[Localité 11]) cadastré section A, lieudit “[Adresse 3]” n° [Cadastre 6] pour une contenance de 0 ha, 0 a, 66 ca ;
. Rappelle qu’en application de l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption quinquennal du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
. Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente par les soins du greffe;
. Réserve les droits et moyens des parties ;
. Dit que les dépens seront portées en frais de vente soumis à taxe ;
. Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Jugement prononcé le 25 Mars 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Mentions
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers détenteur ·
- Droits d'auteur ·
- Provision ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Avis ·
- Incompétence ·
- Créance
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Surendettement ·
- Procédure ·
- Tentative ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide judiciaire ·
- Partage ·
- Titre ·
- Date ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Demande
- Liste électorale ·
- Loi organique ·
- Election ·
- Député ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Vote ·
- Décret
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- León ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Facture ·
- Électricité ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Identifiants ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Procès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions légales ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Contrat de mariage ·
- Altération
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Handicap ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Audience ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Communauté urbaine
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Droit de visite ·
- Scolarité
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.