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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 nov. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement RATP HABITAT c/ Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP, Société FACIL FAMILLE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00401 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHXR
N° MINUTE :
25/00153
DEMANDEUR :
Etablissement RATP HABITAT
DEFENDEUR :
[N] [H]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
[S] [T]
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
Société FACIL FAMILLE
DEMANDEUR
Etablissement RATP HABITAT
158 RUE DE BAGNOLET
75020 PARIS
représentée par Me Stéphanie HOCHART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire L279
DÉFENDERESSE
Madame [N] [H]
20 RUE ABEL HAVELAQUE – ESC 2
75013 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB-HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Madame [S] [T]
23 B RUE DE ROMAIVILLE
75019 PARIS
non comparante
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
TSA 90130
37049 TOURS CEDEX 1
non comparante
Société FACIL FAMILLE
210 PROM DE JEMMAPES
75010 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 février 2025, Madame [N] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 mars 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [N] [H] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 24 avril 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’établissement RATP HABITAT, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 avril 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 mai 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 12 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience du 11 septembre 2025, l’établissement RATP HABITAT, représenté par son conseil, s’oppose à la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire estimant que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Au soutien de son recours, le créancier fait valoir que la débitrice est âgée de 47 ans, qu’elle peut retrouver un emploi, notamment parce qu’elle a débuté une formation en comptabilité, que son titre de séjour a été renouvelé, et qu’elle peut donc de nouveau percevoir des aides sociales comme l’APL et le RSA. L’établissement RATP HABITAT demande également l’actualisation de la dette locative à hauteur de 5 230,26 euros, selon décompte arrêté au 1er septembre 2025 échéance d’août 2025 incluse.
Madame [N] [H] a comparu en personne et demande la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée à son bénéfice. Elle explique être actuellement sans emploi, avoir été reconnue en tant que travailleur handicapé, et que son titre de séjour a été prolongé pour une durée de trois mois mais arrive à expiration en septembre 2025. Elle précise également avoir suivi une formation en compatibilité qu’elle a dû interrompre en raison de la non reconduction de son titre de séjour, et rechercher un emploi, compatible avec son état de santé. Elle indique n’avoir que 151 euros de ressources mensuelles versés par la CAF, uniquement quand elle bénéficie d’un titre de séjour valable. Enfin, elle informe ne percevoir ni RSA, ni AAH.
Aucun autre créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Par courriel du 11 septembre 2025, Madame [N] [H] a transmis en cours de délibéré une notification de décision RQTH.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’établissement RATP HABITAT est recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la créance de l’établissement RATP HABITAT
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu dans l’état des créances dressé par la commission le 2 juin 2025 que la dette de Madame [N] [H] à l’égard de l’établissement RATP HABITAT s’élevait à la somme de 4 273,56 euros.
L’établissement RATP HABITAT actualise à l’audience sa créance à la somme de 5 230,26 euros, suivant décompte arrêté au 1er septembre 2025 échéance du mois d’août 2025 incluse.
De son côté, Madame [N] [H] ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées. Par ailleurs, elle ne conteste pas le montant de la dette locative actualisée par l’établissement RATP HABITAT.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’établissement RATP HABITAT à l’encontre de Madame [N] [H] à la somme de 5 230,26 euros, suivant décompte actualisé arrêté au 1er septembre 2025 échéance du mois d’août 2025 incluse.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, après actualisation de la créance de l’établissement RATP HABITAT, le montant du passif de Madame [N] [H] s’élève à la somme de 6 810,33 euros.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Madame [N] [H] est âgée de 47 ans, est célibataire, a trois enfants à charge âgés de 9 ans, 19 ans et 21 ans, pour lesquels elle ne perçoit pas de pension alimentaire, et est locataire. Elle est actuellement sans emploi et justifie avoir effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 mai 2024, et qu’une attestation délivrée pour autoriser sa présence en France expire le 26 septembre 2025.
Par décision du 21 mai 2024, elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Elle dispose des ressources mensuelles suivantes :
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros (selon attestation de la CAF en date du 8 septembre 2025) ;
— Aide personnalisée au logement (APL) : 481,65 euros ;
— Centre action sociale Ville de Paris : 150 euros (montant versé le 8 août 2025 et figurant sur le relevé de compte en date du 13 août 2025).
Soit un total de 782,70 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Madame [N] [H] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1295 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 247 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 255 euros ;
— logement (hors charges déjà comprises dans les forfaits et déduction faite de la réduction loyer) : 570,38 euros (selon avis d’échéance en date du 1er septembre 2025).
Soit un total de 2367,38 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, Madame [N] [H] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 39,10 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 743,60 euros.
Il apparaît ainsi que la situation de Madame [N] [H] n’a pas changé depuis l’instruction de son dossier par la commission et qu’elle ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement qui permettrait la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Cependant, la débitrice n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Il résulte des débats que Madame [N] [H] accomplit actuellement des démarches afin de renouveler son titre de séjour, et ainsi lui permettre de poursuivre sa formation et de retrouver plus facilement un emploi.
Par ailleurs, si la débitrice justifie qu’elle a été reconnue en tant que travailleur handicapé par décision du 21 mai 2024, rien n’indique qu’elle n’est pas en mesure d’occuper un emploi. A contrario, elle a indiqué avoir entamé en janvier 2025 une formation en comptabilité qui a pris fin en juin 2025 et rechercher actuellement un emploi compatible avec son état de santé.
Elle dispose ainsi de perspectives permettant d’envisager un retour à l’emploi.
En outre, ses enfants majeurs pourront également exercer une activité professionnelle dans les mois à venir et ainsi participer aux charges du foyer, la débitrice justifiant notamment que sa fille [M] [Z] [Y] née en 2003 est inscrite à la Mission Locale de Paris 13ème arrondissement et a intégré le dispositif contrat d’engagement jeune depuis le 1er mars 2024.
Ainsi, ces perspectives pourraient donc lui permettre de rééquilibrer son budget à court ou moyen terme et constituent donc des éléments d’amélioration probables de la situation de la débitrice dans les mois à venir, faisant obstacle à un effacement immédiat de l’ensemble de son passif.
Dès lors, il y a lieu de constater que la situation de Madame [N] [H] permet d’envisager la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois afin de régulariser sa situation administrative, retrouver un emploi et percevoir éventuellement de nouvelles aides sociales.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Madame [N] [H] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’établissement RATP HABITAT à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 24 avril 2025 au bénéfice de Madame [N] [H] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l’établissement RATP HABITAT l’encontre de Madame [N] [H] à la somme de 5 230,26 euros au titre du solde locatif, suivant décompte arrêté au 1er septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse ;
CONSTATE que la situation de Madame [N] [H] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [N] [H] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [N] [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2025 par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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