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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 19 mai 2025, n° 23/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/01113 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PDFO
NAC : 54C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BECAM-MONCALIS,
Me Aude DUPONT
Jugement Rendu le 19 Mai 2025
ENTRE :
La S.A.R.L. SARL NYDP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La Société SCCV SIRIUS SCCV SIRIUS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aude DUPONT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 10 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Mai 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération immobilière engagée au [Adresse 3] à [Localité 7], la SCCV SIRIUS, maître de l’ouvrage, s’est rapprochée de la société NYDP btp SARL afin que cette dernière effectue des travaux d’achèvement.
La société NYDP btp SARL a émis un devis le 11 février 2022, validé partiellement par le maître de l’ouvrage la SCCV SIRIUS le 26 avril 2022, établissant le prix global des produits et prestations à 22.714,80 euros.
Une facture a été par la suite émise par la société NYDP btp SARL le 31 août 2022 et adressée à la SCCV SIRIUS, fixant le prix global à 22.714,80 euros.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 22 décembre et 29 décembre 2022, le conseil de la société NYDP btp SARL a mis en demeure la SCCV SIRIUS de lui payer le montant en question en paiement des prestations.
La SCCV SIRIUS n’a pas apporté de réponse.
Par acte d’huissier de justice signifié le 15 février 2023, la société NYDP btp SARL a fait assigner la SCCV SIRIUS devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société NYPD btp SARL demande au tribunal de :
— Condamner la SCCV SIRIUS à lui payer la somme principale de 22.714,80 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022 ou subsidiairement de l’acte introductif d’instance ou enfin de la date de la décision à intervenir, qui produiront eux-mêmes des intérêts à compter de l’année de leur exigibilité ;
— Condamner la SCCV SIRIUS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande en paiement, la société NYDP btp SARL, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, fait valoir que le maître d’ouvrage professionnel qui a commandé des prestations ne peut se soustraire à leur paiement dès lors qu’il n’en a jamais contesté ni la réalité ni la qualité, ni la conformité par rapport à sa commande. Elle précise que la SCCV SIRIUS a validé partiellement le devis par apposition de la signature d’un préposé, du tampon de la société maîtresse d’ouvrage ainsi que la mention « BPA » (bon pour accord), fixant le prix à 22.714,80 euros, et qu’elle a par la suite émis une facture correspondante à destination de celle-ci, qui n’a été ni contestée, ni réglée.
Elle allègue que la spécificité des interventions de convoyage pour parachèvement de l’ouvrage se conclut rarement par la signature d’un PV de réception comme il peut être fait avec les constructeurs d’origine du chantier, du fait notamment que la société ne se voit confier que des prestations limitées n’imposant pas la rédaction d’un procès-verbal de construction.
Elle indique qu’elle a néanmoins en sa possession les factures des sous-traitants fournisseurs, comme les bons de livraison pour le chantier considéré, et qu’elle a communiqué avec les responsables du groupe ACANTYS agissant pour la SCCV SIRIUS pour discuter des modalités d’exécution des missions confiées. Elle ajoute que la SCCV ne s’est jamais plaint de la non-réalisation ou de la réalisation insatisfaisante des services commandés et que du fait de sa situation financière obérée, elle n’a pas soldé un certain nombre de ses cocontractants pour cette opération.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la SCCV SIRIUS demande au tribunal de :
— Débouter la société NYDP btp SARL de ses demandes ;
— Condamner la société NYDP btp SARL à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Écarter l’exécution provisoire.
En réplique, la SCCV SIRIUS, au visa des articles 9 et 1353 du code civil, fait valoir que celui qui réclame le paiement d’une facture, laquelle n’est pas une preuve de sa créance, doit prouver que la prestation correspondante lui a bien été commandée, qu’un prix a été convenu en contrepartie et que la prestation a été exécutée. Elle indique que la société NYDP btp SARL ne rapporte pas la preuve de l’exécution des prestations comprises dans le devis et qu’elle ne communique aucun procès-verbal de réception ou de bon de livraison pour les fournitures comprises dans le devis. Elle ajoute que les prestations de convoyeur ne sont pas une exception qui empêcherait la constitution de la preuve de leur réalisation afin d’obtenir le paiement des factures, et qu’il n’existe aucune preuve de la réalisation effective des prestations par la production d’un procès-verbal de réception, d’un constat d’huissier, d’une photographie, d’un e-mail émanant de la SCCV SIRIUS constatant la réalisation des travaux.
Elle indique que les e-mails échangés avec les salariés de la société ACANTYS ne prouvent aucunement que les travaux ont été effectivement réalisés, mais plutôt que la SCCV a tout mis en œuvre pour que les prestations puissent être réalisées. Elle explique en outre que des factures sont produites en double et qu’elles correspondent à des achats de matériels effectués par la société NYDP btp SARL, sans pour autant qu’elles puissent être rattachées exclusivement aux chantiers de la SCCV SIRIUS. Elle précise que le silence d’un cocontractant ne prouve aucunement que les travaux ont été exécutés et qu’à défaut d’exécution des travaux, elle se réserve le droit de ne pas procéder à leur règlement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2024 par ordonnance du même jour et la date de l’audience de jugement a été fixée au 14 octobre 2024, puis renvoyée au 10 février 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société NYDP btp SARL produit aux débats un devis datant du 11/02/2022, validé partiellement par la SCCV SIRIUS, ramenant le prix global des produits et prestations de 23.512,80 euros à 22.714,80 euros. Ce devis comporte la signature de la SCCV SIRIUS avec la mention « BPA » (« bon pour accord »), datée du 26 avril 2022.
Elle fournit également une facture à son nom, datant du 31 août 2022, qui fixe le montant total à 22.714,80 euros, ce que ne conteste pas la SCCV SIRIUS.
Afin de prouver l’exécution des prestations, la société NYDP btp SARL produit aux débats plusieurs photographies des ouvrages avant et après leur exécution, qui permettent de démontrer d’une part que des travaux ont effectivement été réalisés, et d’autre part qu’il existe une corrélation étroite entre ces travaux réalisés et les lignes du devis validé par la SCCV SIRIUS (par exemple sur la pose des deux couvertines sur un mur à gauche et à droite du portillon d’entrée).
Elle fournit également les factures des fournitures commandées par la société NYDP btp SARL pour l’exécution des travaux et correspondant bien aux produits et prestations prévus au devis, étant précisé qu’elle ne fournit pas de doublons mais des factures et des bons de livraison relatifs à un type de fourniture qui y sont associés.
Enfin, il ressort des échanges avec les responsables du groupe ACANTYS, gérant de la SCCV SIRIUS, comme l’indique son extrait Kbis, relatifs aux modalités d’exécution des prestations, que des démarches positives et diligences ont été entreprises par la société NYDP btp SARL (notamment s’agissant de l’accès aux lieux) pour mettre en œuvre les missions confiées.
La société NYDP btp SARL rapporte donc bien la preuve de l’exécution des prestations prévues par le devis, contrairement à la SCCV SIRIUS, qui ne produit aucun élément permettant de démontrer un défaut d’exécution de la part de la demanderesse.
En conséquence, la société NYDP btp SARL est bien fondée à demander l’exécution de l’obligation de paiement de la SCCV SIRIUS.
Il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement de la société NYDP btp SARL, à hauteur de la somme de 22.714,80 euros, correspondant au devis signé par la SCCV SIRIUS et à la facture impayée.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il en ressort que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée.
Dès lors, la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV SIRIUS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCCV SIRIUS sera condamnée à payer à la société NYDP btp SARL la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, s’agissant d’une demande en paiement, il n’y a pas lieu de considérer que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV SIRIUS à payer à la société NYDP btp SARL la somme de 22.714,80 euros (vingt-deux mille sept cent quatorze euros et quatre-vingts centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCCV SIRIUS à payer à la société NYDP btp SARL la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCCV SIRIUS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV SIRIUS aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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