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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox ctx pro, 9 mai 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 36]
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 09 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/00031 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QT73
Jugement Rendu le 09 Mai 2025
ENTRE :
S.A. LA POSTE,
dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Claudia LEROY-SANGUINETTI de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Comité d’établissement CSE DE LA DDR ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Imed-Eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [HR] [OP],
demeurant [Adresse 11]
assisté de Me Imed-Eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS
Madame [X] [RW],
demeurant [Adresse 34]
non comparante
Madame [SH] [AU],
demeurant [Adresse 19]
non comparante
Madame [HF] [VW],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [BF] [JA],
demeurant [Adresse 13]
non comparant
Monsieur [U] [IO],
demeurant [Adresse 31]
non comparant
Madame [LF] [T],
demeurant [Adresse 22]
non comparante
Madame [CY] [A],
demeurant [Adresse 12]
non comparante
Monsieur [W] [R],
demeurant [Adresse 14]
non comparant
Madame [LF] [S],
demeurant [Adresse 20]
non comparante
Monsieur [NT] [D],
demeurant [Adresse 15]
non comparant
Madame [DJ] [J],
demeurant [Adresse 23]
non comparante
Monsieur [N] [O],
demeurant [Adresse 8]
non comparant
Monsieur [ZC] [CN],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [BP] [CM],
demeurant [Adresse 24]
non comparant
Monsieur [KU] [ZK],
demeurant [Adresse 16]
non comparant
Monsieur [I] [FZ],
demeurant [Adresse 27]
non comparant
Monsieur [L] [AI],
demeurant [Adresse 9]
non comparant
Madame [K] [YN],
demeurant [Adresse 32]
non comparante
Madame [LF] [YF],
demeurant [Adresse 28]
non comparante
Monsieur [BF] [MK],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [Z] [B],
demeurant [Adresse 26]
non comparante
Monsieur [WK] [V],
demeurant [Adresse 25]
non comparant
Monsieur [LB] [E],
demeurant [Adresse 30]
non comparant
Madame [GU] [P],
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [G] [C],
demeurant [Adresse 7]
non comparant
Madame [ZW] [VN] [Y],
demeurant [Adresse 35]
non comparante
Monsieur [H] [KI],
demeurant [Adresse 10]
non comparant
Monsieur [L] [MW],
demeurant [Adresse 21]
non comparant
Monsieur [F] [UZ],
demeurant [Adresse 18]
non comparant
Monsieur [PZ] [UR],
demeurant [Adresse 29]
non comparant
Madame [M] [DV],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [WT] [FC] [RK],
demeurant [Adresse 17]
comparante en personne
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2024, les membres du Comité Social et Économique (ci-après « CSE ») d’établissement de la DDR Île-de-France ont désigné comme représentant de proximité Monsieur [HR] [OP].
Par mail du 24 décembre 2024, la DRH de la DDR ILE DE France a écrit à l’ensemble des membres du CSE pour demander le retrait de la désignation de Monsieur [TE] estimant que les conditions de désignation n’étaient pas remplies.
Par requêtes du 26 décembre 2024, la société LA POSTE a respectivement assigné les membres du CSE d’établissement de la DDR ILE DE France et Monsieur [HR] [OP] devant le tribunal judiciaire d’EVRY en sollicitant l’annulation de la délibération du CSE d’établissement de la DDR ILE DE France du 12 décembre 2024 désignant Monsieur [HR] [TE] en qualité de représentant de proximité de l’Essonne.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025 à laquelle le dossier a été renvoyé à la demande des défendeurs à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle il a été retenu.
À cette audience, la société LA POSTE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de:
— Annuler la délibération du CSE-E de la DDR ILE DE FRANCE du 12 décembre 2024, par laquelle l’instance désignait Monsieur [HR] [OP] en tant que représentant de proximité sur le périmètre de l’Essonne.
— Condamner le CSE-E de la DDR ILE DE France à payer à La Poste la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ces demandes, la société LA POSTE expose que la désignation de Monsieur [OP] ne remplit pas les conditions prévues par les accords collectifs et notamment l’article 10.1.1 de l’accord relatif aux modalités du dialogue social au sein de La Poste du 28 septembre 2023 qui prévoit que le représentant de proximité doit être salarié d’un établissement relevant du périmètre de désignation défini pour les RPX, et l’accord collectif relatif à l’architecture des nouvelles instances représentatives du personnel de La Poste du 8 juin 2023 qui précise en son article 8 du cadre de la mise en place et du périmètre d’intervention des représentants de proximité et précise que le nombre de représentants de proximité se détermine au niveau de chaque CSE-E ; les représentants de proximité sont désignés et interviennent sur un territoire géographique et opérationnel délimité selon la configuration de chaque branche d’activité et des siège Groupe, lequel est défini en annexe 1 de cet accord. Elle en conclut que Monsieur [HR] [OP] ne peut pas être représentant de proximité sur le périmètre de l’Essonne alors qu’il travaille au sein de la plateforme [Localité 37] Olympiades, et relève donc du périmètre de [Localité 37].
Le CSE d’établissement de la DDR ILE DE France et Monsieur [HR] [OP], représentés par leur conseil ont demandé au tribunal de débouter la société LA POSTE de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que Monsieur [OP] étant agent dépendant du CSE ILE DE France est parfaitement légitime à intervenir sur un établissement de l’Essonne, que l’annexe 1 de l’accord collectif du 8 juin 2023 indique que le périmètre de désignation du RPX comme étant les départements relevant tous du CSE DDR Ile de France. S’agissant de l’article 8 de l’accord collectif relatif à l’architecture des nouvelles instances représentatives du personnel de La Poste du 8 juin 2023 qui prévoit que : « … les représentants de proximité sont désignés et interviennent sur un territoire géographique et opérationnel délimité », ils estiment que le manque de précision de l’accord ne permet pas d’exclure la possibilité de voir désigner un RPX sur la région ILE DE France. Enfin, ils estiment que les documents internes mis à disposition des salariés apportent des précisions et confirment que l’intention des signataires des accords n’était pas de cantonner l’activité d’un RPX uniquement au département dans lequel il est affecté.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L2313-7 du code du travail dispose que l’accord d’entreprise (…) peut mettre en place des représentants de proximité. Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
L’article L2313-7 du code du travail dispose que l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.
L’accord définit également :
1° Le nombre de représentants de proximité ;
2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
3° Les modalités de leur désignation ;
4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.
Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
L’article 8 de l’accord collectif relatif à l’architecture des nouvelles instances représentatives du personnel de La Poste du 8 juin 2023 prévoit que le nombre de représentants de proximité se détermine au niveau de chaque CSE-E ; et que les représentants de proximité sont désignés et interviennent sur un territoire géographique et opérationnel délimité selon la configuration de chaque branche d’activité et des sièges Groupe.
L’article 10.1.1 de l’accord relatif aux modalités du dialogue social au sein de La Poste du 28 septembre 2023 ajoute, au titre des conditions d’éligibilité des représentants de proximité, que tout postier relevant du périmètre d’un CSE-E pourra être désigné en qualité de représentant de proximité s’il remplit les conditions cumulatives suivantes :
— Être salarié, fonctionnaire ou agent contractuel de droit public rattaché à une entité relevant du périmètre de mise en place des représentants de proximité,
— Être présent physiquement depuis plus de 12 mois consécutifs dans l’entreprise,
— Ne détenir aucun autre mandat électif ou désignatif à l’exception de celui d’élu titulaire ou suppléant de CAP/CCP, de membre d’un conseil médical, de représentant au sein du comité statutaire et / ou membre suppléant du CSE-E concerné.
Il est relevé que l’article 10.1.1 de l’accord relatif aux modalités du dialogue social au sein de La Poste du 28 septembre 2023 prévoit que le salarié doit être rattaché à une entité relevant du périmètre de mise en place des représentants de proximité.
Or, il est constant que Monsieur [OP] est rattaché à l’établissement de [Localité 37] et ainsi dans le périmètre de mise en place des représentants de proximité est celui du CSE et en l’espèce celui
du CSE d’établissement de la DDR ILE DE France.
Il est également constant qu’il remplit la condition d’ancienneté et qu’il ne détient pas d’autre mandat électif ou désignatif
Il s’ensuit qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article 10.1.1 de l’accord pour être désigné représentant de proximité du CSE d’établissement de la DDR ILE DE France.
S’agissant de l’éventuelle impossibilité d’être désigné sur un périmètre du CSE autre que celui de l’établissement de rattachement, si l’article 8 de l’accord collectif relatif à l’architecture des nouvelles instances représentatives du personnel de La Poste du 8 juin 2023 prévoit que les représentants de proximité sont désignés et interviennent sur un territoire géographique et opérationnel délimité selon la configuration de chaque branche d’activité et des sièges Groupe et que l’annexe 1 de cet accord prévoit pour le CSE DDR ILE DE France un périmètre de désignation du représentant de proximité plus restreint à savoir par département, il convient toutefois de relever que l’article 8 précise que cet annexe 1 définit quel pourrait être le cadre géographique des possibles désignations des représentants de proximité et qu’elle est fournie à titre indicatif.
Dès lors, il ne peut être soutenu que les signataires de l’accord du 8 juin 2023 ont retenu le cadre de désignation fixée dans cette annexe.
Ainsi, aucune stipulation de l’accord ne permet d’exclure la désignation d’un représentant de proximité remplissant les conditions de l’article 10.1.1 de l’accord du 28 septembre 2023 et rattaché à un établissement relevant du périmètre du CSE.
En conséquence, la société LA POSTE est déboutée de sa demande.
La société LA POSTE est condamnée à payer à chacun des défendeurs (le CSE et Monsieur [TE]) la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article R2314-25 du code du travail, le tribunal judiciaire statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
_DEBOUTE la société LA POSTE de l’ensemble de ses demandes ;
_CONDAMNE la société LA POSTE à payer au CSE d’établissement de la DDR ILE DE France et à Monsieur [HR] [OP] chacun la somme de (mille euros )1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
_ RAPPELLE que le tribunal statue sans frais.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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