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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 19 nov. 2024, n° 22/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU HAMEAU DU PONT BLANC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/00054 – N° Portalis DBZS-W-B7G-VZHG
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°444608442, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, Me Marie-anne BADE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU HAMEAU DU PONT BLANC, représenté par son syndic PONS&CIE, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°455503359, prise en la personne de ses représentant légaux.
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Novembre 2023.
A l’audience publique du 03 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SA ENEDIS est gestionnaire du réseau électrique dans le cadre d’une délégation de service public.
Une convention a été signée le 3 janvier 1986 entre la SCI Marquette Loginor, propriétaire à l’époque du lotissement de Marquette lez Lille, Hameau du pont blanc, et la société EDF, aux droits de laquelle vient la SA ENEDIS, lui concédant un certain nombre de droits lui permettant de passer sous les voies et lots du lotissement et de permettre l’accès sur les voies et les lots du lotissement Hameau du pont blanc.
Sur une parcelle voisine, la SCCV [Localité 4] a obtenu un permis de construire pour trois immeubles collectifs d’habitation à [Localité 4].
La proposition de la société Enedis, chargée du raccordement électrique du projet immobilier, implique de dérouler trois ensembles de câbles électriques à partir du poste de distribution « [Localité 6] », situé sur la copropriété du Hameau du pont blanc.
A défaut d’accord du syndicat des copropriétaires du Hameau du pont blanc, la SA Enedis a assigné ce dernier, représenté par son syndic Pons&Cie, par acte d’huissier en date du 26 février 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’être autorisée à accéder aux voies et lots, et à faire procéder aux travaux de raccordement. Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’Enedis, débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la SA Enedis aux dépens.
*
Par acte d’huissier délivré le 17 décembre 2021, la SA Enedis a assigné le syndicat des copropriétaires du hameau du pont blanc représenté par son syndic, Pons&Cie, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la SA Enedis sollicite, au visa des articles L.322-8 et R332-16 du code de l’urbanisme et de l’article 1 du décret n°67-886 du 6 octobre 1967, de :
Ordonner au syndicat des copropriétaires du Hameau du pont blanc d’appliquer la convention de servitude du 3 janvier 1986 qui lui est opposable,En conséquence, ordonner au syndicat des copropriétaires du hameau du pont blanc de laisser sans délai à la société Enedis ou tout prestataire de son choix, l’accès aux voies et aux lots du lotissement ainsi qu’au poste de transformation [Localité 6],Assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;Autoriser la société Enedis ou tout prestataire de son choix à exécuter tous travaux nécessaires ou simplement utiles au raccordement de la résidence construite par la SCCV [Localité 4] au poste de transformation [Localité 6],Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du hameau du pont blanc à verser à la société Enedis la somme de 5.498,06 euros au titre de la réparation du préjudice résultant du refus abusif de laisser procéder aux travaux de raccordement ;Condamner le syndicat des copropriétaires du hameau du pont blanc à verser à la société Enedis la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 31 août 2023, le syndicat des copropriétaires du hameau du pont blanc, représenté par son syndic Pons&cie, sollicite, au visa des articles 686, 1156, 1162, 1163 et 1164 du code civil, de :
Débouter Enedis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Constater que l’ASL n’a pas obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour autoriser le passage d’ENEDIS pour le raccordement de la résidence située à [Localité 4], au réseau de distribution [Localité 6], En conséquence, dire et juger que le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, ne pouvait donner une autorisation préalable à ENEDIS, En toute hypothèse, constater que la convention de servitude du 3 janvier 1986 accorde uniquement une servitude de passage à ENEDIS sur la résidence HAMEAU DU PONT BLANC, et est strictement limitée aux interventions d’ENEDIS à l’égard des abonnés de cette résidence, Dire et juger que cette convention du 3 janvier 1986 ne peut bénéficier à la résidence voisine, Débouter en l’état ENEDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner ENEDIS au paiement de la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2024, où elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA Enedis soutient que la convention de servitude litigieuse doit être interprétée à l’aune de sa mission de service public, et compte tenu des dispositions du contrat de concession ayant valeur réglementaire. Elle soutient ainsi que le terme « abonnés » inscrit dans la convention de servitude s’entend de la clientèle de la SA Enedis en général, et qu’il ne se rapporte pas aux seuls copropriétaires de la résidence du Hameau du pont blanc. Elle souligne que le refus des copropriétaires de la laisser accéder au poste de transformation et effectuer les travaux nécessaires au branchement de la construction voisine est abusif et lui a causé des préjudices dont elle sollicite la réparation.
Le Syndicat des copropriétaires du Hameau du pont blanc soutient quant à lui que l’autorisation sollicitée par la SA Enedis a été refusée par l’assemblée générale des copropriétaires, seule habilitée à répondre à cette demande. Par ailleurs, le défendeur fait valoir que la convention est claire et précise et que le terme « abonnés » qui y figure se rapporte exclusivement aux abonnés de la résidence Hameau du pont blanc ; que le fait d’alimenter une résidence située sur une autre parcelle n’entre pas dans le champ d’application de ladite convention. Enfin, elle souligne que la SA Enedis a désormais procédé au raccordement et à l’alimentation en électricité de la résidence voisine par branchement au poste de transformation [Localité 7], ce qui rend la demande de la SA Enedis dans le présent litige sans objet.
Sur la demande d’application de la convention de 1986
Compte tenu de la teneur des demandes formées par la SA Enedis, et des moyens évoqués par les deux parties, il y a lieu d’interpréter la convention litigieuse.
En vertu de l’article 1156 du code civil, dans sa version applicable au litige, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
L’article 1162 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
L’article suivant dispose que quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
L’article 1164 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’explication de l’obligation, on n’est pas censé avoir voulu par là restreindre l’étendue que l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les termes de la convention litigieuse ne sont pas clairs et précis et sont ainsi susceptibles d’interprétation. En effet, certaines phrases entrent en contradiction et rendent nécessaire la mise en œuvre des règles d’interprétation du code civil.
Il est constant que certaines phrases de la convention laissent penser que celle-ci fait exclusivement référence aux copropriétaires de la résidence du Hameau du pont blanc. Ainsi, il est noté dans les propos liminaires « pour assurer dans l’ensemble immobilier la distribution rationnelle de l’énergie électrique […] la SCI Marquette I a concédé à l’Electricité de France à titre de servitude divers droits […] » ; ou encore, à l’article 4, « les droits concédés à l’article 1 le sont sans versement d’aucune indemnité, les avantages consentis par l’Electricité de France au lotisseur, pour l’aménagement des installations destinées à alimenter le lotissement en énergie électrique, en constituant […] la contrepartie exclusive et forfaitaire ». Toutefois, l’article 4 ne signifie pas que les installations d’Enedis ont vocation à alimenter le seul lotissement du Hameau du pont blanc, mais doit être interprété en ce que Enedis n’a pas sollicité de paiement de la prestation de branchement de la copropriété au réseau général électrique, d’ordinaire payante, en contrepartie des droits accordés par la convention litigieuse.
Par ailleurs, d’autres phrases de la convention tendent, au contraire, à démontrer que les droits qu’elle accorde ne concernent pas exclusivement les copropriétaires de la résidence du Hameau du pont blanc. Ainsi, l’article 1, qui définit les droits objets de la servitude, mentionne notamment « 1° Faire passer sous les voies et lots du lotissement toutes lignes électriques nécessaires pour la distribution générale de l’électricité » ; de même le terme « abonnés » repris à plusieurs reprises dans la convention ne se réfère pas expressément aux seuls abonnés de la résidence litigieuse. Mis en lien avec l’exercice, par Enedis, d’une mission de service public, et avec le fait que la servitude doit permettre la « distribution générale de l’électricité », il apparaît que ce terme se réfère au contraire aux « abonnés » de manière indéterminée.
Par ailleurs, la convention de servitude n’a de sens que pour permettre le raccordement d’abonnés extérieurs à la copropriété, cette dernière étant d’ores et déjà raccordée au moment de la signature de la convention. De plus, le caractère public de l’ouvrage ressort du fait que son entretien et sa maintenance sont confiés à Enedis, et non aux copropriétaires.
Il apparaît ainsi que la convention de servitude doit être interprétée en ce qu’elle accorde à Enedis, venant aux droits d’EDF, les droits énoncés aux fins de raccorder notamment des abonnés extérieurs à la résidence du Hameau du pont blanc.
La convention de servitude litigieuse doit être appliquée, ce qui implique, conformément à l’article 1, le droit, pour Enedis, de :
Faire passer sous les voies et lots du lotissement toutes lignes électriques nécessaires pour la distribution générale de l’électricité, pour les branchements des abonnés et occuper deux emplacements pour l’établissement de deux postes de transformation sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], Permettre en toutes circonstances l’accès sur les voies et les lots du lotissement à ses et leurs véhicules, ainsi qu’à ceux des entrepreneurs dûment accrédités par elle, en vue de la construction, la surveillance, et la réparation des postes de transformation, des lignes électriques et les branchements d’abonnés.
La société Enedis explique ce choix de poste de transformation par la puissance électrique nécessitée par la résidence voisine, et la sous-utilisation du poste [Localité 6].
Conformément aux demandes formées par Enedis, et qui correspondent à l’exécution de la convention litigieuse, il convient d’ordonner au syndicat des copropriétaires du Hameau du pont blanc de laisser sans délai à la société Enedis ou tout prestataire de son choix l’accès aux voies et aux lots du lotissement ainsi qu’au poste de transformation [Localité 6], ainsi que d’autoriser la société Enedis ou tout prestataire de son choix à exécuter tous travaux nécessaires ou simplement utiles au raccordement de la résidence construite par la SCCV [Localité 4] au poste de transformation [Localité 6].
Dans la mesure où la résidence voisine édifiée par le groupe Duval est provisoirement raccordée à un autre poste de transformation ([Localité 7]), il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte formée par la SA Enedis.
Sur la demande de réparation
La SA Enedis soutient que le refus abusif du syndicat des copropriétaires d’appliquer la convention de servitude a généré un préjudice financier lié aux frais supplémentaires exposés pour le raccordement provisoire de la résidence voisine au poste de transformation [Localité 7]. Elle indique que cette solution provisoire était nécessaire pour éviter qu’une action indemnitaire ne soit engagée à son encontre par le constructeur qui aurait été dans l’impossibilité de commercialiser les lieux sans raccordement électrique.
Le syndicat des copropriétaires conteste quant à lui tout caractère abusif du refus, et soutient que le raccordement de la résidence voisine au poste de transformation [Localité 7] démontre qu’il n’est pas indispensable de passer par la résidence du Hameau du pont blanc pour assurer son alimentaire électrique.
En l’espèce, la SA Enedis n’a visé aucun moyen de droit au fondement de sa demande, ni dans sa motivation, ni par visa au dispositif de ses conclusions.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 696 et l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires du Hameau du pont blanc, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la SA Enedis la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la défenderesse à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’exécution de la convention de servitude intervenue le 3 janvier 1986 entre la société Electricité de France, aux droits de laquelle vient la SA Enedis, et la SCI Marquette Loginor, aux droits de laquelle vient le syndicat des copropriétaires du Hameau du pont blanc, représenté par son syndic Pons&cie ;
Par conséquent,
ORDONNE au syndicat des copropriétaires du Hameau du pont blanc de laisser sans délai à la SA Enedis ou tout prestataire de son choix l’accès aux voies et aux lots du lotissement ainsi qu’au poste de transformation [Localité 6] ;
AUTORISE la SA Enedis ou tout prestataire de son choix à exécuter tous travaux nécessaires ou simplement utiles au raccordement de la résidence construite par la SCCV [Localité 4] au poste de transformation [Localité 6] ;
DÉBOUTE la SA Enedis de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SA Enedis de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du Hameau du pont blanc, représenté par son syndic Pons&cie aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du Hameau du pont blanc, représenté par son syndic Pons&cie au paiement de la somme de 3.000 euros à la SA Enedis en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires du Hameau du pont blanc, représenté par son syndic Pons&cie, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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