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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 2 sept. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00077 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILKE
N° minute :
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025 après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025 assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier lors des débats et de Carine MORENO, Greffier lors de la mise à disposition au greffe, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Office Public de l’Habitat [24], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [B] (Salarié), muni d’un pouvoir écrit
ET :
Monsieur [D] [E]
né le 06 Août 1994 à [Localité 38], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Madame [S] [P]
née le 25 Août 2001 à [Localité 38], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
[30] (ex [23]), demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[35] [Localité 37], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[16], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[27], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[25] [Localité 37], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[17] ([26]), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [28], demeurant [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
Page /
[39], demeurant [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[22], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[19], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[29] ([31] des Fonct. des Coll. [Adresse 36]), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— -----------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2024, M. [D] [E] et Mme [S] [P] ont saisi la [21] de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable le 1er août 2024.
Par décision du 24 octobre 2024, la [21] a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois avec un taux de 0%, afin de permettre à Mme [S] [P] de terminer sa scolarité en alternance, d’obtenir son diplôme et de trouver un emploi à temps plein.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 24 et le 25 octobre 2024, et réceptionnée par l’office public de l’habitat [24] le 2 novembre 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 15 novembre 2024, l’office public de l’habitat [24] a contesté la décision de la commission, invoquant la mauvaise foi des débiteurs en l’absence de paiement régulier des loyers courants.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 19 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 par lettres recommandées avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour mise en cause de la [32] ([29]), qui a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Page /
À l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’office public de l’habitat [24] a modifié les termes de son recours, indiquant que le paiement des loyers était désormais réguliers depuis trois mois, et que la dette devait être ajustée pour être fixée à 2954,24 euros.
Les débiteurs ont fait état de leur situation et ont exposé leurs revenus et leurs charges.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de l’office public de l’habitat [24], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, l’office public de l’habitat [24] ne conteste plus la bonne foi des débiteurs, soulignant que le paiement régulier des loyers a repris, ce qui ressort effectivement de l’extrait de relevé de compte en date du 23 juin 2025 versé au débat.
Sur la créance de l’office public de l’habitat [24]
Conformément à l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. Les créances dont la validité n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, l’office public de l’habitat [24] produit un extrait de relevé de compte en date du 23 juin 2025 duquel il ressort que les débiteurs restent redevables de la somme de 2954,24 euros au titre des loyers et charges.
M. [D] [E] et Mme [S] [P] n’apportent pas la preuve de paiements supplémentaires à ceux mentionnés dans ce décompte.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de l’office public de l’habitat [24] à la somme de 2.954,24 euros.
Sur la créance de la [29]
Il résulte de la combinaison des articles L.733-10 et L.733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission.
En l’espèce, M. [D] [E] et Mme [S] [P] produisent un courrier d’appel de cotisation en date du 15 octobre 2024 faisant état de sommes réclamées à hauteur de 739,19 euros.
Régulièrement convoquée et informée de la procédure de surendettement en cours, la [29] n’a pas fait valoir d’observation.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la [29] à la somme de 739,19 euros.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 0 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débiteur
Codébiteur
Total
CHARGES
Débiteur
Codébiteur
Total
Prestations familiales
342
342
Enfants
493
493
Salaire
830
1612
2442
Forfait chauffage
207
43
250
Forfait de base
1063
219
1282
Forfait habitation
202
41
243
Impôts
46
46
Logement
646
646
TOTAL
1172
1612
2784
TOTAL
2657
303
2960
Agés de 30 et 23 ans, M. [D] [E] et Mme [S] [P] sont pacsés et ont deux enfants à charge, âgés de 1 et 4 ans.
Au niveau professionnel, Mme [S] [P] poursuit une formation de BTS en alternance depuis septembre 2024 jusqu’en juin 2026. Elle perçoit environ 936 euros par mois. Le relevé de la [18] du mois de juin 2025 mentionne les versements suivants : 81 euros de prime d’activité, 151 euros d’allocations familiales et 196 euros d’allocation PAJE. Une retenue de 21 euros apparaît, correspondant à un trop perçu.
M. [D] [E] est employé en contrat à durée déterminée jusqu’au 28 novembre 2025, et déclare percevoir une rémunération de 1500 euros en moyenne, outre des primes. Les deux derniers bulletins de paie versés au débat font apparaître une rémunération nette de 1277 euros en avril 2025 et 1441 euros en mai 2025.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants valables au jour de la présente décision :
RESSOURCES
Débiteur
Codébiteur
Total
CHARGES
Débiteur
Codébiteur
Total
Salaire
936
1500
2436
Enfants
493
493
[18]
428
428
Forfait chauffage
207
43
250
Forfait de base
1063
219
1282
Forfait habitation
202
41
243
Impôts
46
46
Logement
646
646
TOTAL
1364
1500
2864
TOTAL
2657
303
2960
Au vu des ressources et de la composition de la famille, les débiteurs n’ont actuellement aucune capacité de remboursement.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, au regard de l’absence de capacité de remboursement à l’heure actuelle de M. [D] [E] et Mme [S] [P] , aucune mesure de rééchelonnement des créances ne peut être envisagée. Toutefois, il apparaît que la situation des débiteurs est appelée à évoluer dans les mois à venir. En effet, Mme [S] [P] va terminer sa scolarité en alternance en juin 2026 et sera ainsi en capacité de chercher un emploi à temps plein.
Dès lors, il y a lieu d’imposer une suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances pendant un délai de vingt-quatre mois afin de leur permettre d’améliorer durablement leur situation, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver le passif des débiteurs.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par l’office public de l’habitat [24] à l’encontre des mesures imposées par la [21] le 24 octobre 2024,
— Fixe, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’office public de l’habitat [24] à la somme de 2954,24 euros (deux-mille-neuf-cent-cinquante-quatre euros et vingt-quatre centimes),
— Fixe, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [29] à la somme de 739,19 euros (sept cent trente-neuf euros et dix-neuf centimes),
— Fixe, pour le surplus, les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Ordonne la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de vingt-quatre mois à compter du présent jugement,
— Dit que pendant cette période, les créances ne porteront pas intérêt,
— Dit qu’à l’issue de ce délai, les débiteurs devront reprendre contact avec la commission de surendettement des particuliers de la Drôme pour éventuelle poursuite de la procédure
— Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D] [E] et Mme [S] [P] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [21].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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