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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 févr. 2026, n° 25/07395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
__________________________
N° RG 25/07395 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4E3
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par M. Eric BONALDI.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le 17 Septembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
Madame [C] [I]
née le 28 Octobre 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
Madame [R] [Q]
née le 22 Janvier 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Mélanie POCQUET
— Mme [C] [I]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 mars 2024, Monsieur [Y] [V] a consenti un bail d’habitation à Madame [I] [C] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2] (83) en contrepartie d’un loyer de 510€ mensuel hors charges.
Par même acte en annexe Madame [Q] [R] s’est portée caution ;
La locataire ne réglant plus ses loyers, par exploit de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Monsieur [Y] [V] a fait délivrer un commandement de payer visant clause résolutoire pour la somme principale de 1 500€ arrêtée au 30 juin 2025 ;
Par actes de commissaire de Justice des 29 et 30 septembre 2025, Monsieur [Y] [V] a fait assigner Madame [I] [C] et Madame [Q] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de résiliation du bail et paiement de l’arriéré de loyers.
A l’audience qui s’est tenue 17 décembre 2025, le demandeur est représenté par son conseil, Madame [I] [C] comparait en personne, Madame [Q] [R] quant à elle régulièrement citée n’est ni présente ni représentée ; il sera fait application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [V], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et s’en rapporte à ses dernières écritures, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, et au terme desquelles il est sollicité :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du 15 mars 2024 et en tant que de besoin la prononcer, avec effet au 30 août 2025 ;
— Condamner solidairement Madame [I] [C] et Mme [Q] [R] à lui payer la somme de 2650€ au titre des loyers et charges impayés ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la date d’effet de la résiliation du contrat de bail au 1er septembre 2025 à la somme de 530€ par mois jusqu’à remise des clefs;
— Les condamner solidairement en conséquence à payer à ce titre au concluant ladite indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’à complète libération des lieux loués ;
— Condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 1 500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du commandement.
Oralement, il sollicite la remise de l’ensemble des clefs sous astreinte ; et indique que la locataire ayant quitté les lieux en août 2025, il n’y a plus lieu à statuer sur l’expulsion. Il précise accepter de reprendre à l’audience les clefs et sollicite la condamnation de la locataire au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à cette remise.
Madame [I] [C] reconnait sa dette locative dont elle ne conteste ni le principe ni le montant, mais indique qu’il ne lui sera pas possible de régler l’intégralité de cette dernière ; elle remet à la barre sur invitation du Tribunal le trousseau complet des clefs du logement qu’elle détenait jusqu’au jour de l’audience ;
Il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la résiliation du bail
L’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
L’article 24 de la loi précitée dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil.
Par ailleurs, l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
— s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
— ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur.
Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s’étend également aux sommes correspondantes aux aides versées au bailleur en application de l’article 24-2.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement".
En l’espèce, les parties sont en l’état d’un bail d’habitation en date du 15 mars 2024 ;
A cet acte, se trouve annexé l’engagement de Madame [Q] [R] en qualité de caution solidaire de la locataire pour le montant des loyers et des charges et autres frais de remise en état pour une durée égale à celle du bail ; sans bénéfice de division et discussion dans les termes et conditions conformes aux dispositions de l’article 22 précité ;
En l’espèce, le contrat signé le 15 mars 2024 par les parties prévoit en son article 11 «RESILIATION DU CONTRAT » , une clause résolutoire de plein droit prenant effet 6 semaines suivant le commandement demeuré infructueux à défaut d’assurance ;
Monsieur [Y] [V] a fait délivrer le 18 juillet 2025 à Madame [I] [C] un commandement visant la clause résolutoire ; s’agissant de l’arriéré de loyer la bailleresse produit un décompte réactualisé de sa créance arrêté au mois d’août 2025 pour un montant principal de 2 650€ ; Monsieur [Y] [V] se trouve fondé en sa demande ;
Il convient de constater la résiliation du contrat de bail à compter du 31 août 2025 ; il convient de condamner solidairement Madame [I] [C] et Madame [Q] [R] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 2 650€ au titre de l’arriéré de loyers assorti des intérêts au taux légal à compter de l ‘assignation.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, Madame [I] [C] est donc, à compter du 1er septembre 2025, occupant sans droit ni titre du logement donné à bail ; elle a occupé les lieux sans droit ni titre depuis cette date jusqu’à la remise des clefs le 17 décembre 2025 ce qui a constitué pour le bailleur un obstacle à la reprise des lieux ;
Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’ au 17 décembre 2025, Madame [I] [C] se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
En l’espèce, le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et des charges soit 530€.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, Madame [I] [C] et Madame [Q] [R] qui succombent à la procédure, seront condamnées in solidum aux dépens incluant notamment les frais du commandement ;
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner in solidum Madame [I] [C] et Madame [Q] [R] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 15 mars 2024 conclu entre Monsieur [Y] [V], d’une part, et Madame [I] [C], d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2] (83) sont réunies au 1er septembre 2025 et, qu’en conséquence, le bail se trouve résilié depuis cette date ;
DONNE acte aux parties de la remise des clefs à la barre le 17 décembre 2025 par Madame [I] [C] ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [C] et Madame [Q] [R] à verser à Monsieur [Y] [V] la somme de 2 650€ au titre de l’arriéré de loyers assorti des intérêts au taux légal à compter de l‘assignation ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [C] et Madame [Q] [R] à verser à Monsieur [Y] [V] à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de 530 euros correspondant au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé se substituant aux loyers et charges à échoir jusqu’à la remise des clefs intervenue le 17 décembre 2025 ;
RAPPELLE que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…) ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [C] et Madame [Q] [R] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [C] et Madame [Q] [R] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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