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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox réf., 23 janv. 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 23 Janvier 2025
MINUTE N° :
Références : R.G N° N° RG 24/00213 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP6R
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [E] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 23 Janvier 2025, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À :
Me GODER + CCC
CCC défendeur
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 01 avril 2011, M [E] [D] [X] est locataire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 1], et appartenant à M [Z] [I].
Par acte d’Huissier de Justice du 28 février 2024, M [Z] [I] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1564 euros au titre des loyers et charges échus le 01 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2024, M [Z] [I] a fait assigner M [E] [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 7] statuant en référé et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et ordonner l’expulsion du locataire,
— condamner le locataire à payer la somme de 2815,73 euros au titre des loyers, charges arrêtés au terme de mai 2024 avec intérêts au taux légal,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner le locataire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le locataire aux entiers dépens.
A l’audience 03 décembre 2024, M [Z] [I], représentée par son conseil, indique que la dette a été quasiement réglée, et se désiste de ses demandes à l’exception de celles afférentes à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cité par acte d’huissier délivré par remise à étude, M [E] [D] [X], comparant, confirme que la dette est soldée et avoir versé 1000 euros loyer courant inclus pour apurer la dette depuis juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Sur les demandes principales
Attendu que selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement par M [Z] [I] de toutes ses demandes principales, la dette locative, ayant été presque apurée.
Sur les demandes accessoires
Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu toutefois que le désistement est provoqué par l’exécution par le défendeur de ses obligations ; que M [E] [D] [X] doit donc être considéré comme succombant à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement par M [Z] [I] de toutes ses demandes principales,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [E] [D] [X] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
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