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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 4 févr. 2025, n° 23/07546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/07546 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2DM
N° MINUTE : 25/00028
AFFAIRE
[O] [X] [S] épouse [R]
C/
[K] [B] [R]
DEMANDEUR
Madame [O] [X] [S] épouse [R]
Née le 16 février 1977 à BAMAKO (MALI)
6 rue des Gâtes Ceps
92210 SAINT-CLOUD
Représentée par Maître Claude DUMONT BEGHI de la SELEURL CLAUDE DUMONT BEGHI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0272
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B] [R]
Né le 18 janvier 1973 à BAMAKO (MALI)
3 Pawless Street
21236 NOTTINGHAM MARYLAND
ETATS-UNIS
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [X] [S] et Monsieur [K] [B] [R] se sont mariés le 12 août 2000 à BAMAKO (MALI) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
Quatre enfants sont nés de leur union :
[Z] [B] [T] [R], né le 29 septembre 2004 et décédé le même jour quelques heures après sa naissance,[D] [A] [R] née le 19 avril 2006 (18 ans),[B] [U] [R], né le 19 avril 2006 (18 ans),[N] [I] [R], née le 12 septembre 2008 (16 ans).
Autorisée à assigner en divorce à bref délai le 21 septembre 2023, Madame [S] a cité Monsieur [R] à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, remis au greffe le 9 octobre 2023 sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire en date du 20 novembre 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
Déclaré le juge français compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française ;Déclaré l’action régulière, recevable et bien fondée ;Relativement aux époux :
Constaté que les époux résident séparément ;Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, et les a autorisés, le cas échéant, à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l’assistance de la force publique ;Attribué à Madame [O] [X] [S] pour la durée de la procédure la jouissance du logement familial, bien locatif situé 6 rue des Gâtes Ceps (92210) Saint-Cloud (ainsi que du mobilier du ménage) ;Ordonné qu’il soit procédé à l’expulsion de l’époux non attributaire qui se maintiendrait au domicile et qu’il soit possiblement fait recours à la force publique ;Débouté Madame [O] [X] [S] de sa demande tendant à voir ordonner à son époux de donner son préavis au propriétaire du logement familial ;Ordonné à chacune des parties de remettre à l’autre époux ses effets personnels ;Relativement aux enfants :
Constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale ;Fixé la résidence des enfants mineurs au domicile au domicile de Madame [O] [X] [S] ;Accordé à Monsieur [K] [B] [R] le droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :La semaine chez un parent et le week-end sur deux chez l’autre parent avec partage des vacances scolaires,Monsieur [K] [B] [R] pourra rendre visite à ses enfants au domicile de Madame [O] [X] [S] après accord des deux parents sur le moment et la durée de la visite,Fixé à 400 euros par mois et par enfant (soit au total 1 200 euros) le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père ;Débouté Madame [O] [X] [S] de sa demande visant à ordonner une interdiction de sortie du territoire à l’égard des enfants ;Fixé la date des mesures provisoires au 20 novembre 2023 ;Sur l’orientation :
Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 04 décembre 2023 pour le dépôt des conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce ainsi que pour l’éventuelle constitution de Monsieur [K] [B] [R] ;
Et sur les mesures accessoires :
Réservé les dépens, qui, lors des audiences d’orientation et sur mesures provisoire, suivent le sort de l’instance principale ;Débouté Madame [O] [X] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie de RPVA le 1er décembre 2023 et signifiées à la partie adverse le 30 janvier 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [O] [X] [S] sollicite que le divorce soit prononcé pour faute de l’époux, et sur les conséquences du divorce, demande au juge de :
L’accueillir dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Juger que la juridiction de céans est compétente pour statuer sur le fond du divorce ;Juger que la loi française est applicable au prononcé du divorce ;Juger que la juridiction de céans est compétente pour connaître de la détermination du régime matrimonial et de sa liquidation ;Juger que la loi malienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux et à sa liquidation jusqu’au mois de juin 2019 ;Juger que la loi française est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux et à sa liquidation à compter du mois de juin 2019 ;Juger que la juridiction de céans est compétente pour statuer sur les obligations alimentaires à l’égard des enfants ;Juger que la loi française est applicable aux obligations alimentaires concernant les enfants ; Juger que la juridiction de céans est compétente pour statuer sur la responsabilité parentale ;Juger que la loi française est applicable à la fixation de la responsabilité parentale ;Relativement aux époux :
Prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;Constater que Madame [O] [X] [S] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consenti s par l’un des époux envers l’autre ;Constater que Madame [O] [X] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;Attribuer à Madame [O] [X] [S] l’attribution préférentielle du véhicule en application de l’article 267 alinéa 1 du code civil ;Attribuer à Madame [O] [X] [S] la titularité et la jouissance du bail du domicile familial situé au 6 rue des Gâtes Ceps à Saint-Cloud ;Relativement aux enfants :
Constater que Madame [O] [X] [S] et Monsieur [K] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les trois enfants ;Fixer la résidence de [D], [B] [G] et [N] au domicile de Madame [O] [X] [S] ;Ordonner l’interdiction de sortie du territoire de [D], [B] [G] et [N] sans l’accord express de Madame [O] [X] [S] ;Fixer le droit de visite et d’hébergement de [D], [B] [G] et [N] à l’égard de Monsieur [K] [R] selon les modalités suivantes :- La semaine chez la mère et un week-end sur deux chez l’autre parent avec partage des vacances scolaires,
— Monsieur [K] [R] pourra rendre visite à ses enfants au domicile de Madame [O] [X] [S] après accord des deux parents sur le moment et la durée de cette visite,
Condamner Monsieur [K] [R] à verser à Madame [O] [X] [S] la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit la somme de 1 500 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D], [B] [G] et [N] ;Ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due ;Condamner le père au paiement de ladite pension ;Rappeler qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;Indexer la contribution ;Ordonner que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac publié par l’INSEE, à compter du 1er janvier 2024 ;Ordonner que les dépenses exceptionnelles soient partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable et écrit pour engager la dépense ;Et sur les mesures accessoires :
Condamner Monsieur [K] [R] au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ;Condamner Monsieur [K] [R] aux entiers dépens.
Monsieur [R], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc considéré comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, le juge aux affaires familiales s’est assuré que [N] a été informée de son droit à être entendue et assistée par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés à l’audience du 2 décembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 4 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que les parties sont de nationalité franco-malienne et que le mariage a été célébré au MALI.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de la saisine de la juridiction, la loi française est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial :
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
Toutefois, en vertu de l’article 7 de cette convention, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’État où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieux et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :
1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet État est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou
2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article4, alinéa2, chiffre 3.
Conformément à l’article 8 du même texte, Le changement de la loi applicable en vertu de l’article 7, alinéa 2, n’a d’effet que pour l’avenir, et les biens appartenant aux époux antérieurement à ce changement ne sont pas soumis à la loi désormais applicable.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait au MALI. Toutefois, ils ont fixé leur résidence habituelle en FRANCE à partir de 2019. Par conséquent, en application des dispositions précitées, il convient de retenir que le régime matrimonial des époux est soumis à la loi malienne jusqu’en 2019 et à la loi française à compter de leur installation en FRANCE.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale :
D’après l’article 7 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter », le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français, la résidence habituelle de l’enfant mineur étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, le juge français saisi étant compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, il sera fait application de la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires :
En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, la résidence habituelle de la créancière, Madame [O] [X] [S] étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière, Madame [O] [X] [S], se situe en FRANCE, il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Par ailleurs, selon l’article 245 du même code, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Les fautes d’un époux doivent être démontrées au regard des articles 212, 213 et 215 du même code qui mettent à la charge des époux des devoirs mutuels de respect, fidélité, secours et assistance, ainsi qu’une obligation de communauté de vie. Les époux doivent également assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoir à l’éducation des enfants et préparer leur avenir.
Il est enfin rappelé que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [S] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [R] en faisant valoir qu’il a gravement manqué aux devoirs de respect, de secours et d’assistance entre époux. Elle indique qu’elle se bat contre un adénocarcinome du rectum (cancer) depuis le mois de janvier 2019 et que ses médecins affirment que son état de santé critique exige qu’elle évolue dans un cadre de vie serein et apaisé au risque de compromettre son traitement. Or, elle affirme que malgré ces avertissements médicaux, l’époux a adopté à son égard un comportement gravement fautif caractérisé notamment par une indifférence, des violences psychologiques et physiques ainsi que du harcèlement. L’épouse explique que ces agissements ont contribué à dégrader son ses conditions de vie et ont compromis le bon déroulement de son traitement médical.
Au soutien de sa demande, Madame [S] produit notamment :
Un certificat rédigé par le docteur [E] [C] le 7 février 2023, qui explique qu’elle est traitée pour affection longue durée grave, que sa pathologie nécessite de la plonger pour plusieurs mois dans un traitement lourd et que « toute relation ou tout comportement toxique à son égard aurait des conséquences néfastes sur la qualité et le succès de son traitement » ;Un certificat rédigé par le docteur [M] [H] le 7 juin 2023, qui expose qu’elle est en cours de chimiothérapie orale et « qu’il est fondamental qu’elle puisse bénéficier d’un cadre de vie apaisé pour favoriser une bonne tolérance et un bon suivi de ses traitements » et que, « selon ses dires, sa situation familiale actuelle ne lui permet pas de bénéficier de cet apaisement et l’expose donc à des difficultés de santé supplémentaires » ;Un certificat médical dressé le 12 juin 2023 par le docteur [Y] [V], endocrinologue, laquelle indique que « l’état de santé de Madame [R] justifie un environnement de vie serein et apaisé le plus rapidement possible » ;Une plainte déposée le 21 septembre 2023 pour des faits de viol par conjoint, harcèlement et violences sans incapacité ;Une déclaration de main courante effectuée le 29 mai 2023 dans laquelle elle explique que l’époux est humiliant, qu’il la manipule, qu’il est parti au MALI depuis le mois de mai 2023 mais qu’elle a peur qu’il exerce sur elle une pression ou des représailles ;De nombreuses attestations rédigées par des proches, lesquels font état de leur inquiétude pour Madame [S] au regard du comportement de l’époux qu’ils décrivent comme un homme dangereux pour elle.
A l’issue de cette analyse il apparaît que Madame [S] établit se trouver dans un état de santé précaire en raison du cancer dont elle souffre depuis plusieurs années (compte rendu du 31 octobre 2022, RCP de cancérologie du 15 septembre 2022, certificat du 7 février 2023, certificats du 3 mars 2023, du 7 juin 2023 et du 12 juin 2023), affection grave et de longue durée pour laquelle elle est soumise à un traitement médical lourd, qui exige une attention toute particulière à la tranquillité de son cadre de vie et de ses relations familiales.
Or, en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, les éléments versées par l’épouse permettent légitimement de considérer que l’époux a manqué à ses devoirs de respect, de secours et d’assistance en adoptant un comportement hostile à son égard, ce qui est corroboré par les nombreuses attestations produites aux débats, rédigées tant par les professionnels de santé en charge de son suivi que par ses proches.
Il ressort également que cette situation a conduit au départ du domicile conjugal de l’époux de manière concomitante à la demande en divorce formée à bref délai de Madame [S], démontrant que le maintien de la vie commune était rendu intolérable.
Ainsi il est établi que l’époux a gravement manqué au devoir de respect, de secours et d’assistance entre époux ayant redu intolérable le maintien de la vie commune.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, aucune partie ne formule de demande de report des effets patrimoniaux du divorce. Le jugement de divorce prendra donc effet à la date de l’assignation, soit le 28 septembre 2023.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Madame [S] demande au juge de constater qu’elle a formulé une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur la demande d’attribution préférentielle
L’article 267 du code civil indique qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
En l’espèce, la demanderesse sollicite l’attribution préférentielle du véhicule commun en faisant valoir que c’est elle qui l’a acquis au nom de l’époux. Toutefois, elle ne verse pas d’élément permettant d’étayer objectivement ses dires de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre, laquelle sera présentée dans le cadre des opérations de partage et de liquidation du régime matrimonial.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Madame [S] demande au juge de lui attribuer le droit au bail du logement du ménage situé 6 rue des Gâtes Ceps à SAINT CLOUD (92 210).
Madame [S] occupe le logement, bien locatif, qui constituait le domicile conjugal, et ce en vertu de l’ordonnance d’orientation. L’enfant mineur y réside également. Monsieur [K] [B] [R] s’est relogé.
Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Madame [O] [X] [S], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
A titre liminaire, il convient de relever que [D] [A] [R] et [B] [U] [R], nés le 19 avril 2006, sont majeurs au jour du prononcé de la présente décision et qu’il n’y a ainsi plus lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à leur égard compte tenu de leur majorité.
Toutefois, il conviendra de fixer la contribution à leur entretien et à leur éducation dès lors que cette obligation perdure après la majorité des enfants.
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Par ailleurs, d’après l’article 312 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
En l’espèce, en application de l’article 372 du code civil et dès lors qu’aucune des parties n’entend remettre en cause le principe légal, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, née pendant mariage de ses parents, est exercée en commun.
Il importe de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leur enfant ainsi que s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux sur l’organisation de la vie de l’enfant.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, Madame [S] sollicite que la résidence habituelle de l’enfant mineur soit fixée à son domicile conformément à la pratique parentale actuelle.
En l’absence d’éléments complémentaires portés à la connaissance du juge et au regard de la carence de Monsieur [R], il sera fait droit à sa demande dès lors qu’elle apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant.
Ainsi, la résidence de l’enfant mineur sera fixée au domicile de Madame [S].
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, Madame [S] demande au juge d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités qui ont été détaillées dans l’exposé du litige.
Monsieur [R], qui ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience, ne revendique aucun droit de visite et d’hébergement à l’égard de son enfant.
Or, dès lors que Madame [S] indique dans ses écritures qu’elle ne connaît pas le lieu de résidence permanente du père tout en précisant qu’il s’est sûrement installé aux ETATS-UNIS, à l’adresse à laquelle elle a fait procéder à la signification des conclusions, le droit de visite et d’hébergement qu’elle propose n’apparaît pas réalisable ou opportun.
Compte tenu de ces éléments, l’intérêt de l’enfant commande de réserver les droits de visite et d’hébergement de, ce qui n’exclut pas l’exercice éventuel d’un droit de visite et d’hébergement déterminé à l’amiable.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 371-3 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel. En conséquence, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Toutefois, la contribution du parent débiteur peut être supprimée lorsque l’autre parent ne produit aucun justificatif de la situation de l’enfant majeur établissant qu’il demeure à sa charge.
En l’espèce, Madame [S] demande au juge de mettre à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 500 euros par enfant en indiquant que les deux enfants majeurs demeurent à sa charge principale.
Au jour de l’audience, les situations des parties s’établissent comme suit :
Madame [S] est directrice générale et gérante d’une société à responsabilité limitée, Ecole Livia Lamoure, dont le siège social est établi au MALI. A ce titre, elle déclare percevoir 7 653,60 euros de salaire mensuel (le justificatif produit fait mention d’une rémunération en francs CFA).
Madame [S] justifie payer un loyer de 3 352,37 euros par mois (comprenant 425 euros de provisions sur charges et 26,58 euros de rappels ou impayés) tel qu’il ressort de la quittance versée pour le mois d’octobre 2023.
Elle déclare que les trois enfants sont encore à sa charge.
Monsieur [R], défaillant, ne justifie pas du montant de ses revenus et de ses charges.
L’absence du défendeur et sa carence à justifier de sa situation financière ne sauraient le dispenser de l’obligation qui lui incombe de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants. En l’absence d’éléments sur les ressources de Monsieur [R], le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera déterminé en fonction des besoins des enfants selon leurs âges respectifs.
Compte tenu des facultés contributives des parties et de l’ensemble des besoins des enfants, une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 400 euros par enfant et par mois (1 200 euros) sera mise à la charge de Monsieur [R].
Il convient de rappeler à l’épouse qu’il lui appartient de justifier à Monsieur [R] chaque année avant le 1er novembre, par tout moyen écrit, de ce que les enfants majeurs sont toujours à sa charge principale, en justifiant de la poursuite d’étude, de formation ou de recherche d’emploi ainsi que des revenus éventuels perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…). À défaut, le père sera fondé à suspendre le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs.
Sur l’intermédiation financière
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place lorsque : « la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation sont incompatibles avec sa mise en place ».
En l’espèce, compte tenu de ce que Monsieur [R] ne réside pas en FRANCE, il n’y a pas lieu à intermédiation du versement de la pension alimentaire par la caisse d’allocations familiales.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français
L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales : « d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ».
La mesure d’interdiction de sortie du territoire sans autorisation des deux parents est prononcée lorsqu’il existe un risque avéré que l’un des parents quitte définitivement le territoire national et fasse obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.
En l’espèce, l’épouse demande au juge d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
Toutefois, elle ne verse aucun élément de nature à étayer sa demande, le seul fait que Monsieur [R] réside aux ETATS-UNIS étant insuffisant pour établir qu’il existe un risque avéré qu’il quitte définitivement le territoire national avec l’enfant mineur.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard du fait que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les mesures accessoires
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 9 octobre 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 20 novembre 2023,
DÉCLARE l’action régulière, recevable et bien fondée ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur le litige ;
CONSTATE que la loi malienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux jusqu’au mois de juin 2019 ;
DÉCLARE la loi française applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux à partir du mois de juin 2019 ainsi qu’à l’ensemble du litige ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [D] [A] [R] et [B] [U] [R] ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre :
Madame [O] [X] [S]
Née le 16 février 1977 à BAMAKO (MALI)
Et
Monsieur [K] [B] [R]
Né le 18 janvier 1973 à BAMAKO (MALI)
Mariés le 12 août 2000 à BAMAKO (MALI)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 28 septembre 2023, soit à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DEBOUTE Madame [O] [X] [S] de sa demande d’attribution préférentielle ;
ATTRIBUE à Madame [O] [X] [S] le droit au bail du logement situé 6 RUE DES GATES CEPS A SAINT CLOUD sous réserve des droits du propriétaire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE que Madame [O] [X] [S] et Monsieur [K] [B] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant commun ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [O] [X] [S] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par enfant et par mois soit un total de 1 200 euros par mois (MILLE DEUX CENTS EUROS), la contribution que doit verser Monsieur [K] [B] [R] à Madame [O] [X] [S] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE à Madame [O] [X] [S] de justifier à Monsieur [K] [B] [R] chaque année avant le 1er novembre, par tout moyen écrit, de ce que les enfants majeurs sont toujours à sa charge principale, en justifiant de la poursuite d’étude, de formation ou de recherche d’emploi ainsi que des revenus éventuels perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…). À défaut, Monsieur [K] [B] [R] sera fondé à suspendre le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [K] [B] [R], incompatible avec cette mesure ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DÉBOUTE Madame [O] [X] [S] de sa demande tendant à faire ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant mineur du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
DÉBOUTE Madame [O] [X] [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Monsieur [K] [B] [R] au paiement des dépens qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 4 février 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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