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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 déc. 2025, n° 25/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01092 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2QPB
Jugement du :
16/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
GRANDLYON HABITAT
C/
[E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GRAND LYON HABITAT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
GRANDLYON HABITAT (OPH), dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi – 2 place de Francfort – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Madame [U] [R], munie d’un pouvoir écrit.
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [E] [L], demeurant 155 cours Albert Thomas – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 25/03/2025
Date de la mise en délibéré : 30/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 décembre 2021, GRAND LYON HABITAT (OPH) a donné à bail à madame [E] [L] un local à usage de garage (stationnement n°0081.03.01.2035) sis rue Amedée BONNET à LYON (69006). Le contrat est prévu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer initial de 50,41 euros.
Des loyers sont demeurés impayés. GRAND LYON HABITAT (OPH) a fait délivrer à madame [E] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 avril 2024, pour un montant de 1.298,79 euros en principal au titre des arriérés de loyers arrêtés au 02 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, notifié à la Préfecture du Rhône par la voie électronique le 01 juillet 2024, GRAND LYON HABITAT (OPH) a fait assigner madame [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins :
De constater, ou à défaut prononcer la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;En conséquence, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique ;De condamner madame [E] [L] à payer la somme de 1.366,78 euros ;De la condamner à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;De la condamner au paiement des loyers ou indemnités d’occupation échus ou à échoir à la date de l’audience et jusqu’à la date effective de départ des lieux loués, équivalente au loyer antérieur ;De la condamner en tous les dépens.
Par mention au dossier du 18 mars 2025 et en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire d’office, avant la première audience, à la compétence du tribunal judiciaire, auquel le dossier a été aussitôt transmis.
Lors de l’audience du 25 mars 2025 l’affaire a été renvoyée d’office aux fins de convocation valable de la défenderesse.
A l’audience de renvoi du 30 juin 2025, GRAND LYON HABITAT (OPH), représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 2.327,05 euros arrêtée au 30 mai 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse. Elle souligne que le dernier paiement est intervenu en octobre 2022.
Bien que dûment assignée en l’étude du commissaire de justice, madame [E] [L] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, GRAND LYON HABITAT (OPH) produit le contrat de bail du 30 décembre 2021 et le commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 avril 2024 portant sur la somme de 1.298,79 euros au principal. Il produit également l’avis d’échéance pour la période du mois de mai 2025 mentionnant comme un solde locatif débiteur de 2.257,10 euros ainsi qu’un relevé de compte actualisé au 30 juin 2025 mentionnant un solde de 2.327,05 euros, échéance du mois de juin 2025 incluse.
Madame [E] [L], non comparante, n’apporte de ce fait aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Dès lors, GRAND LYON HABITAT (OPH) rapporte suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance.
Il convient en conséquence de condamner madame [E] [L] à payer au bailleur la somme de 2.327,05 euros au titre des loyers et charges impayés, montant arrêté au 30 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse.
Sur la demande en résiliation, expulsion et indemnité d’occupation
Sur la résiliation
En application de l’article 1741 du code civil, « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En outre, l’article 1225 du même code prévoit que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui se prétend libéré de son obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le contrat de bail du 30 décembre 2021 comporte une clause résolutoire « 6. En cas de non-paiement et UN mois après un commandement d’huissier demeuré infructueux, indiquant l’intention du bailleur de faire usage de la présente clause résolutoire le bail sera automatiquement résilié à l’expiration de ce délai […] ».
GRAND LYON HABITAT (OPH) justifie d’un commandement de payer dans le délai d’un mois les loyers impayés visant la clause résolutoire délivré à la locataire le 18 avril 2024.
Il résulte du relevé de compte arrêté au 30 juin 2025 que madame [E] [L] n’a effectué aucun règlement depuis le mois d’octobre 2022 et ainsi dans le délai qui lui était imparti.
Dès lors, les causes d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail depuis le 19 mai 2024.
Sur l’expulsion
En l’état de l’acquisition de la clause résolutoire, il convient d’ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de madame [E] [L] selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le maintien dans les lieux de la défenderesse cause nécessairement un préjudice à GRAND LYON HABITAT (OPH). Il convient ainsi de l’indemniser en condamnant madame [E] [L] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, à compter de l’échéance du mois de juillet 2025, compte tenu de la condamnation au paiement déjà prononcée ci-dessus, et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [E] [L], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 30 décembre 2021 entre GRAND LYON HABITAT (OPH) et madame [E] [L] concernant le stationnement n°0081.03.01.2035 sis rue Amedée BONNET à LYON (69006) sont réunies à la date du 19 mai 2024 et constate ainsi la résolution du bail à cette date ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [E] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame [E] [L] à payer à GRAND LYON HABITAT (OPH) la somme de 2.327,05 euros (DEUX MILLE TROIS CENT VINGT-SEPT EUROS ET CINQ CENTIMES) au titre de l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 30 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse ;
CONDAMNE Madame [E] [L] à payer à GRAND LYON HABITAT (OPH) une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, laquelle indemnité sera due depuis l’échéance du mois de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [E] [L] à payer à GRAND LYON HABITAT (OPH) la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [L] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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