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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 18 sept. 2025, n° 23/04080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 18 Septembre 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/04080 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKZP
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [E] [A]
C/
[G] [B], [D] [K] épouse [A]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [E] [A]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 18]
de nationalité Française
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [B], [D] [K] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Martine VICENTE-VETTRAINO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 03 avril 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 19 juin 2023,
DÉCLARE recevable la demande en divorce de M. [C] [A] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci (article 233 et suivants du code civil) de :
Monsieur [C] [E] [A] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 17] (92)
Et de
Madame [G] [B] [D] [K] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (57)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 14] (91)
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2022, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Mme [G] [K] à payer à M. [C] [A] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 10 000 €,
DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 416.67 € pendant 24 mois,
DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence
Sur les mesures relatives à l’enfant :
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [G] [K],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [C] [A], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Pendant la période scolaire : Un week end par mois, du vendredi soir au dimanche soir
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années imapaires.
DIT qu’il sera procédé à un partage par moitié des transports selon les modalités suivantes :
A charge pour la mère de déposer ou faire déposer l’enfant à la gare de [Localité 13] le vendredi soirA charge pour le père de récupérer ou faire récupérer l’enfant à [Localité 16] et l’y redéposer ou faire redéposer pour le dimanche soir
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DIT qu’il appartiendra à M. [C] [A], de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DÉCIDE que si le père n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires. Il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
FIXE à la somme de 150 euros par mois, ce que doit verser M. [C] [A], toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins,
ORDONNE à Mme [G] [K] à compter de la majorité de l’enfant, de justifier à M. [C] [A], chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l’enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ORDONNE qu’à défaut, M. [C] [A], soit autorisé à cesser de verser la contribution,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1eroctobre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E. E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([7] ou [15]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6]),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] ([7]) ou [9] ([10]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
DIT que les dépens seront partagés par moitié,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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