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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 23 avr. 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.I. PLUM’IMMO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [Q] [I] [D] [X]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/92
N° RG 26/00149 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QT6M
DEMANDERESSE
S.C.I. PLUM’IMMO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Amandine MARIANI, avocat au Barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [I] [D] [X]
née le 16 Mai 1980 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à Me CASTELLACCI
à Mme [X]
le
Grosse délivrée
à Me CASTELLACCI
le
A l’audience publique du 19 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PLUM’IMMO a donné à bail à Madame [Q] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à GRASSE par contrat en date du 1er mars 2020 pour un loyer mensuel de 900 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI PLUM’IMMO a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 août 2025.
La dette locative n’étant pas réglée et le commandement de payer restant infructueux, la SCI PLUM’IMMO a assigné Madame [Q] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, afin qu’il soit ordonné, notamment, son expulsion des lieux et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 19 mars 2026, la SCI PLUM’IMMO, représentée par son conseil, fait connaître que Madame [Q] [X] a quitté les lieux le 13 février 2026 et sollicite désormais que la juridiction :
— Constate son désistement de ses demandes d’expulsion et de fixation de I’indemnité d’occupation;
— Condamne Madame [Q] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 4.792,71 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 13 mars 2026 (arrêté au jour du départ des lieux) ;
— La condamne à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [Q] [X], citée à étude, est absente.
SUR QUOI
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur l’abandon de la demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Il est donné acte au demandeur de l’abandon de ses demandes formulées à ce titre.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La SCI PLUM’IMMO indique que sa locataire reste lui devoir, au jour du départ des lieux, la somme de 4.792,71 euros. Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Madame [X], défaillante, n’apporte aucune justification du règlement de ses loyers et charges.
Elle sera par conséquent condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4.792,71 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au jour du départ des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [Q] [X] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SCI PLUM’IMMO a dû accomplir, elle sera également condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la SCI PLUM’IMMO de l’abandon de ses demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
CONDAMNE Madame [Q] [X] à payer à la SCI PLUM’IMMO la somme de 4.792,71 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au jour du départ des lieux.
CONDAMNE Madame [Q] [X] à verser la SCI PLUM’IMMO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Q] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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