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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 juin 2025, n° 23/03923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/03923 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OKP2
DATE : 24 Juin 2025
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 29 avril 2025
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Juin 2025,
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALYZ EA dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS [Adresse 10] , enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le n° 351 277 314, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
représenté par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [W] [P]
né le 15 Août 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [P] est propriétaire des lots n°16 et n°57, respectivement à usage d’appartement et de place de stationnement, au sein de la résidence [6], sise [Adresse 5] (Hérault).
M. [P] a sollicité l’autorisation d’installer un store banne ou une pergola sur sa terrasse lors de l’assemblée générale du 27 septembre 2018. Par la résolution n°21, cette assemblée générale a donné son accord pour la pose d’une pergola autoportante et précise que « M. [P] devra proposer un projet plus détaillé au CS et syndic et devra obtenir l’autorisation écrite de l’architecte ».
Le 11 juillet 2019, M. [P] a fait installer un store-banne sur sa terrasse.
Le 22 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [P] de déposer son installation au motif que les travaux réalisés sont selon lui différents de ceux autorisés.
Par procès-verbal d’assemblée générale du 1er octobre 2020, notifié à M. [P] par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 novembre 2020, ont été adoptées les résolutions n°16 et 17 refusant le store-banne.
Par acte du 15 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALYZEA a fait assigner en référé M. [W] [P] afin notamment de le condamner à démonter le store-banne ainsi qu’un « bloc clim » et à remettre en état la façade.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge des référés n’a pas fait droit à ces demandes.
Parallèlement, M. [P] a, par assignation du 29 décembre 2020, assigné le syndicat des copropriétaires aux fins notamment d’annuler les résolutions n°16 et n°17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2020 et d’être autorisé à conserver le store-banne.
Par jugement du 30 août 2022, le Tribunal judiciaire de Montpellier a débouté M. [P] de ses demandes.
Par déclaration du 5 avril 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. L’instance d’appel est actuellement pendante devant la Cour d’Appel de [Localité 7] sous le numéro RG 23/1785.
Par acte en date du 6 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [P] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment de condamner sous astreinte M. [P] à démonter le store-banne et à remettre en état les parties communes dégradées.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 , M. [W] [P], demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122, 378 et suivants, 561, 565, 566 et 789 du Code de Procédure Civile,
Rejeter toutes fins, moyens, prétentions et conclusions contraires du syndicat des copropriétaires, pris en son syndic ès qualité en exercice ;
Accueillir Monsieur [W] [P] en ses conclusions d’incident et, l’y déclarer bien fondé ;
* Au principal, Juger irrecevables l’action et les prétentions de l’assignation du 6 septembre 2023 du syndicat des copropriétaires, pris en son syndic ès qualité en exercice, tenant l’effet dévolutif de l’appel en cours ;
Condamner le syndicat des copropriétaires, pris en son syndic ès qualité en exercice, à payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi ;
* Au subsidiaire, Ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour d’Appel à intervenir;
* En tout état de cause, Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ALYZEA, pris en son syndic ès qualité en exercice, à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens » ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALYZEA, sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS [Adresse 10], demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 561, 562 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 14 de la loi du 10.07.1965 ;
Vu l’article 55 du décret du 17.03.1967 ;
Vu l’article 1355 du Code civil ;
Débouter Monsieur [W] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [W] [P] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ;
Condamner Monsieur [W] [P] aux dépens » ;
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie en date du 29 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à l’évènement qu’elle détermine, et qu’elle peut être prise par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice .
En l’espèce, pour solliciter l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALYZEA tendant à condamner sous astreinte M. [P] au démontage du store banne et la remise en état, celui-ci soutient que ces demandes du syndicat des copropriétaires relèvent « de la compétence juridictionnelle non du tribunal mais de la Cour d’appel en application de l’effet dévolutif de l’appel prévu par l’article 561 du code de procédure civile ».
Il ressort du jugement du 30 août 2022 qui a fait l’objet de l’appel litigieux, que cette décision a notamment statué sur les demandes suivantes formées par M. [P] :
— annuler les résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2020 ;
— l’autoriser à avoir et conserver un store-banne conforme aux modalités prévues par la résolution n°14 de l’assemblée générale du 1er octobre 2020 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Or, il ressort de l’acte introductif de la présente instance que le syndicat des copropriétaires agit afin notamment de condamner sous astreinte M. [P] à démonter le store-banne et à remettre en état les parties communes dégradées.
Il résulte de ces éléments que les demandes diffèrent donc de celles desquelles la Cour d’appel est saisie, d’une part car l’une, à savoir la demande de condamnation à démonter le store-banne, est l’inverse de la demande tendant à autoriser M. [P] à conserver le store-banne, tandis que l’autre, à savoir la demande de condamnation à la remise en état des parties communes, dépasse le cadre des demandes en appel. Ainsi, si la Cour d’appel ne faisait pas droit aux demandes de M. [P], l’arrêt rendu ne permettrait pas pour autant au syndicat des copropriétaires d’obtenir un titre exécutoire judiciaire lui permettant de contraindre M. [P] à déposer le store-banne et à remettre en état la façade.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
En revanche, contrairement aux moyens inopérants du syndicat des copropriétaires, il est manifeste que les demandes sont interdépendantes de sorte que la décision rendue par la Cour d’appel, qui statuera aussi sur la demande de nullité des résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2020, a une incidence sur le présent litige.
Dans ces conditions, un sursis à statuer sera prononcé dans l’attente de l’arrêt rendu.
Les dépens de l’incident seront réservés et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront à ce stade rejetées.
L’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente dès que ledit arrêt sera rendu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [P] ;
ORDONNONS un sursis à statuer jusqu’à ce soit rendu l’arrêt à intervenir de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/1785 ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente dès que ledit arrêt sera rendu.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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