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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 4 mars 2025, n° 21/04825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL CHROME, E.U.R.L., THELEM ASSURANCES, MUTUELLE DE [ Localité 7 ] ASSURANCE |
Texte intégral
SG
LE 04 MARS 2025
Minute n°
N° RG 21/04825 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LI2Y
[E] [Y]
[Z] [F] épouse [Y]
C/
MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCE
THELEM ASSURANCES
E.U.R.L. [T] [H]
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
Me Gaëlle VIZIOZ – 353
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 04 MARS 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
Madame [Z] [F] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
E.U.R.L. [T] [H], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [E] [Y] et Madame [Z] [F] épouse [Y] ont fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 2], à [Localité 4].
Sont intervenus notamment, au cours des opérations de construction :
— la S.A.R.L. DS 44 pour les travaux de gros oeuvre, assurée auprès de la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES et ayant fait l’objet d’une radiation du R.C.S. le 21 septembre 2017 pour cessation d’activité ;
— l’E.U.R.L. MAT’ENDUIT pour les enduits extérieurs, assurée auprès de THELEM ASSURANCES ;
— la S.A.R.L. GOUTT’DO pour les travaux de couverture, assurée auprès de la S.A. SMA ;
— l’E.[Localité 9].L. [T] [H] pour l’étanchéité de la toiture-terrasse, assurée auprès de THELEM ASSURANCES.
Le 07 septembre 2017, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves concernant le lot “charpente/couverture/fumisterie/zinguerie”, le lot “escalier” et le lot “façades”.
Les époux [Y] dénonçant l’apparition d’infiltrations répétées en dépit d’une intervention de l’E.UR.L. [T] [H] et des opérations d’expertise amiable vainement diligentées par leur assureur, la M. A.C.I.F., ont fait assigner, par actes d’huissiers des 11, 16 et 21 octobre 2019, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DS 44, THELEM ASSURANCES en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. MAT’ENDUIT, la S.A.R.L. GOUTT’DO et son assureur, la S.A. SMA, l’E.U.R.L. [T] [H] et son assureur, THELEM ASSURANCES, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire pour déterminer l’origine des désordres.
Par décision en date du 05 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [G] [U].
Le 22 février 2021, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par actes d’huissier délivrés les 08 et 15 novembre 2021, les époux [Y] ont fait assigner l’E.U.R.L. [T] [H] et son assureur, THELEM ASSURANCES, ainsi que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DS 44, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mai 2023, les époux [Y] sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces,
— Déclarer les époux [Y] bien fondés dans l’intégralité de leurs demandes ;
— Débouter l’E.U.R.L. [T] [H], la société THELEM ASSURANCES, assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. [T] et la société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. DS 44 de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
1. Sur les travaux de reprise des désordres,
— Condamner in solidum l’E.U.R.L. [T] [H], la société THELEM ASSURANCES, assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. [T], et la société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. DS 44, à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [Z] [F] épouse [Y] la somme de 23.459,82 euros H.T. soit 25.348,89 euros T.T.C. au titre de la reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
À titre subsidiaire,
— Condamner in solidum l’E.U.R.L. [T] [H], la société THELEM ASSURANCES, assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. [T] et la société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. DS 44, à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [Z] [F] épouse [Y] la somme de 15.851,49 euros H.T. au titre de la reprise des désordres, outre la TVA en vigueur au jour des travaux, avec indexation sur l’indice BT01 en vigueur à la date du chiffrage retenu par l’Expert, soit février 2021 ;
2. Sur les préjudices immatériels,
— Condamner in solidum l’E.U.R.L. [T] [H], la société THELEM ASSURANCES, assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. [T] et la société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. DS 44, à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [Z] [F] épouse [Y] la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance engendré par les travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum l’E.U.R.L. [T] [H], la société THELEM ASSURANCES, assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. [T] et la société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. DS 44, à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [Z] [F] épouse [Y] la somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice moral ;
— Condamner in solidum l’E.U.R.L. [T] [H], la société THELEM ASSURANCES, assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. [T] et la société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. DS 44, à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [Z] [F] épouse [Y] la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum l’E.U.R.L. [T] [H], la société THELEM ASSURANCES, assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. [T] et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. DS 44, à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [Z] [F] épouse [Y] les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure de référé ayant abouti à la désignation de l’Expert Judiciaire, les frais d’expertise et les frais de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Gaëlle VIZIOZ, avocat au Barreau de NANTES ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 septembre 2022, l’E.U.R.L. [T] [H] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
— Limiter à 15.851,49 euros H.T. la somme allouée aux époux [Y], au titre des travaux de reprise et de leurs conséquences ;
— Débouter les époux [Y] de toute demande formée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— Débouter les consorts [Y], et toutes autres parties à l’instance, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée à l’encontre de la société [T] [H] ;
— Condamner la MUTUELLE DE [Localité 7] à relever et garantir la société [T] [H] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la MUTUELLE DE [Localité 7] à relever et garantir la société [T] [H] à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Juger que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont réunies ;
— Juger que les conditions d’application de la police d’assurance THELEM ASSURANCES sont réunies ;
— Condamner la société THELEM à relever et garantir la société [T] [H] de toutes condamnations prononcées à son encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société THELEM ASSURANCES à verser à la société [T] [H] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire formée à l’encontre de la société [T] [H].
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 04 avril 2023, THELEM ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [T] [H], sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire recevable et bien fondée la société THELEM ASSURANCES en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— Juger que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies ;
— Juger que les conditions d’application de la police d’assurance THELEM ASSURANCES ne sont pas réunies ;
— Débouter les consorts [Y], ainsi que de la société [T] [H], et la société MUTUELLE DE [Localité 7], ou toute autre partie à l’instance, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES ;
A titre subsidiaire,
— Juger que les désordres imputés à la société [T] [H] relèvent de la responsabilité de la société NANT’OUEST ;
— Juger que le préjudice de jouissance est exclu de la définition des dommages immatériels ;
— Juger que le préjudice moral n’est pas un préjudice garanti car ne répondant pas à la définition des dommages immatériels des contrats souscrits auprès de THELEM ASSURANCES par la société [T] [H] ;
— Juger que la société THELEM ASSURANCES est recevable et bien fondée à opposer tant à la société [T] [H] qu’à l’ensemble des parties à l’instance les plafonds de garantie et franchise contractuelles de ses polices d’assurances ;
— Débouter les consorts [Y], ainsi que de la société [T] [H], et la société MUTUELLE DE [Localité 7], ou toute autre partie à l’instance, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES au titre des travaux de reprise ;
— A tout le moins, réduire la part de responsabilité de la société [T] [H] à un taux qui ne peut être supérieur à 70%, et partant les sommes susceptibles d’être mises à la charge de la société THELEM ASSURANCES ;
— Débouter les consorts [Y], ainsi que de la société [T] [H], et la société MUTUELLE DE [Localité 7], ou toute autre partie à l’instance, de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
— Condamner la société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES à relever et garantir intégralement la société THELEM ASSURANCES de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les consorts [Y], la société [T] [H] ainsi que la société MUTUELLE DE [Localité 7] à verser à la société THELEM ASSURANCES la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
— Dire que les dépens seront recouvrés directement par Maître Audrey Gicquel, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter les consorts [Y], la société [T] [H] ainsi que la société MUTUELLE DE [Localité 7], et toutes autres parties à l’instance, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée à l’encontre de THELEM ASSURANCES.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 octobre 2022, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DS 44, sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
— Limiter à 3.657,60 euros H.T. la somme mise à la charge de MUTUELLE DE [Localité 7] au titre du coût des travaux de reprise des fissures en façades ;
— Limiter à 30% de la somme de 4.763,70 euros (1.842,00 H.T. et 2.921,70 euros H.T.) la condamnation prononcée à l’encontre de MUTUELLE DE [Localité 7] au titre des travaux de reprise des conséquences ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire formée à l’encontre de MUTUELLE DE [Localité 7], au principal par les époux [Y] ou en garantie par la société [T] et la compagnie THELEM ;
— Débouter les époux [Y] de toute demande formée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Subsidiairement,
— Condamner in solidum la société [T] et son assureur THELEM à relever et garantir la MUTUELLE DE [Localité 7] à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes des époux [Y]
Les époux [Y] fondent leurs demandes à l’encontre de l’E.U.R.L. [T] [H], de THELEM ASSURANCES et de la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, à titre principal, sur la garantie décennale prévue par les dispositions de l’article 1792 du code civil et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle prévue par les dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
1. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Les pièces versées aux débats et notamment, l’expertise judiciaire de Monsieur [G] [U], permettent très clairement de mettre en évidence l’existence d’infiltrations d’eau de pluie à l’intérieur de la maison d’habitation des époux [Y] et plus particulièrement, dans le séjour, une chambre, la salle de bains et au niveau du palier de l’étage.
Les investigations techniques réalisées au cours des opérations d’expertise judiciaire font apparaître que ces infiltrations d’eau sont dues :
— d’une part, à un défaut de mise en oeuvre/pose du complexe d’étanchéité de la toiture-terrasse avec des désordres/déchirures relevés notamment, au droit de certains acrotères ;
— d’autre part, à des micro-fissures de la maçonnerie des façades Nord, Sud et Ouest.
Il résulte de l’examen des pièces produites par les époux [Y] que ces désordres sont manifestement apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage intervenue le 07 septembre 2017 et qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date, étant plus particulièrement relevé, contrairement à ce que prétend THELEM ASSURANCES :
— que si la mention “vérifier possible fuite sur évent toiture terrasse” a été portée sur le procès-verbal de réception, l’expert a souligné que cette réserve était sans lien avec le sinistre susvisé;
— que l’existence d’infiltrations n’a ainsi nullement été mentionnée sur ce procès-verbal de réception, pas plus que les défauts affectant tant le complexe d’étanchéité de la toiture-terrasse, que les façades de la maison d’habitation ;
— qu’en tout état de cause, les désordres susvisés se sont à l’évidence révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences après la réception tel qu’en attestent notamment, les photographies versées aux débats et le caractère évolutif des dégâts constatés à l’intérieur de la maison d’habitation.
En outre et comme le relève l’expert judiciaire, ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, dès lors que les infiltrations telles qu’elles ont été constatées et telles qu’elles ressortent des photographies produites par les demandeurs, caractérisent un défaut d’étanchéité compromettant manifestement l’habitabilité de la maison, quand bien même seules certaines pièces seraient concernées.
Dans ces conditions, ces désordres sont de nature décennale et relèvent de la garantie prévue par les dispositions de l’article 1792 du code civil.
2. Sur les responsabilités de l’E.U.R.L. [T] [H] et de la S.A.R.L. DS 44
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire permet de retenir :
— d’une part, que les désordres affectant l’étanchéité de la toiture-terrasse sont lien avec un défaut de mise en oeuvre/pose imputable à l’E.U.R.L. [T] [H] qui s’est vue confiée la réalisation de ces travaux d’étanchéité, étant relevé à cet égard que THELEM ASSRANCES ne peut à l’évidence utilement invoquer la sous-traitance des dits travaux, dès lors que l’E.U.R.L. [T] [H], seule cocontractante des époux [Y], restait responsable à leur égard de leur bonne exécution et de la garantie prévue par les dispositions légales susvisées ;
— d’autre part, que les désordres affectant les façades de la maison d’habitation sont en lien avec un défaut d’exécution imputable à la S.A.R.L. DS 44 qui s’est vue confiée la réalisation des travaux de gros-oeuvre et de maçonnerie.
Dans ces conditions, l’existence d’un lien d’imputabilité entre les désordres et l’activité tant de l’E.U.R.L. [T] [H], que de l’activité de la S.A.R.L. DS 44, est parfaitement démontrée, les défenderesses n’apportant pas la preuve qui leur incombe, de l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité.
C’est donc à juste titre que les époux [Y] entendent se prévaloir de leur garantie décennale telle que prévue par les dispositions légales susvisées.
Il convient toutefois de relever que contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’E.U.R.L. [T] [H] et la S.A.R.L. DS 44 ne peuvent être tenues in solidum de réparer l’ensemble de leurs préjudices.
Il résulte en effet de ce qui précède que si l’une et l’autre ont contribué à l’apparition des dommages liés aux infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison d’habitation, il n’en reste pas moins que les désordres à l’origine des dits dommages sont parfaitement distincts et imputables de manière différenciée à chacune d’elle.
Dans ces conditions, si la responsabilité in solidum de l’E.U.R.L. [T] [H] et de la S.A.R.L. DS 44 doit être retenue pour les dommages liés aux infiltrations à l’intérieur de la maison d’habitation des époux [Y], seule la responsabilité de l’E.U.R.L. [T] [H] peut être retenue pour la reprise des désordres de la toiture-terrasse et seule la responsabilité de la S.A.R.L. DS 44 peut être retenue pour la reprise des désordres des façades.
3. Sur les garanties des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
L’action directe contre l’assureur de la responsabilité n’est pas conditionnée par la mise en cause de l’assuré par la victime, même s’il convient que le juge, saisi de l’action directe, statue sur la responsabilité de l’auteur du dommage à l’égard du tiers victime et le montant de la créance d’indemnisation.
Sur la garantie de THELEM ASSURANCES, assureur de l’E.U.R.L. [T] [H]
Les pièces versées aux débats permettent de retenir que THELEM ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [T] [H], doit sa garantie pour l’ensemble des conséquences dommageables du désordre de nature décennale affectant la toiture-terrasse imputable à son assuré, s’agissant tant des préjudices matériels, que des préjudices immatériels consécutifs, expressément visés par la police d’assurance établie au nom de l’E.U.R.L. [T] [H].
Il convient de relever à cet égard que THELEM ASSURANCES ne peut tirer argument des conditions générales qu’elle produit, pour dénier sa garantie s’agissant des dommages immatériels, dès lors notamment que celles-ci ne sont pas datées et ne comportent aucune référence permettant de s’assurer qu’elles s’appliquent bien à la police souscrite par l’E.U.R.L. [T] [H].
Sur la garantie de la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, assureur de la S.A.R.L. DS 44
Les pièces versées aux débats permettent de retenir que la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DS 44, doit sa garantie pour l’ensemble des conséquences dommageables du désordre de nature décennale affectant les façades et imputable à son assuré, la défenderesse n’ayant soulevé aucune contestation sur ce point.
Dans ces conditions, les époux [Y] sont fondés à se prévaloir d’un droit d’action directe tant à l’égard de THELEM ASSURANCES, assureur de l’E.U.R.L. [T] [H], que de la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, assureur de la S.A.R.L. DS 44.
Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire (pour les dommages matériels). Ils sont en revanche opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives (pour les dommages immatériels).
4. Sur le coût des réparations
Sur les travaux de reprise de la toiture-terrasse
L’expert judiciaire a préconisé la réfection globale de l’étanchéité de la toiture-terrasse avec remplacement de l’isolation et mise en place de renforts SP3 en acrotères, dès lors notamment que la présence d’eau sous le complexe d’étanchéité au-dessus du pare-vapeur a été relevée et que l’isolant a été imbibé d’eau.
Le coût de ces travaux de reprise a été évalué à la somme de 7.430,19 euros H.T. au vu notamment, du devis établi par PROTECH au cours des opérations d’expertise.
Il convient de relever que si les époux [Y] entendent se prévaloir aujourd’hui d’un nouveau devis qui serait, selon eux, actualisé et établi pour des travaux de même nature que ceux validés par l’expert judiciaire, le bien-fondé de leurs allégations sur ce point ne peut être vérifié et retenu, dès lors que le devis initial soumis à Monsieur [G] [U] et approuvé par celui-ci, n’est aucunement versé aux débats.
Les défenderesses n’ont produit aucun élément technique probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, de sorte que c’est vainement que THELEM ASSURANCES tente notamment, de faire valoir qu’une reprise partielle de cette toiture-terrasse serait suffisante pour mettre un terme aux dommages.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation des époux [Y] à hauteur de la somme susvisée de 7.430,19 euros H.T.
Conformément à ce qui a été précédemment indiqué et dès lors que ces travaux de reprise sont imputables uniquement à l’E.U.R.L. [T] [H], elle sera condamnée in solidum avec son assureur, THELEM ASSURANCES, à payer aux époux [Y] cette somme de 7.430,19 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Elle sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Sur les travaux de reprise des fissures des façades Nord, Sud, Ouest
L’expert judiciaire a préconisé la réparation et le traitement des fissures en haut des façades Nord, Sud, Ouest de la maison d’habitation des époux [Y].
Le coût de ces travaux a été évalué à la somme de 3.657,60 euros H.T. au vu du devis établi par EI ATOUT DECO BAT au cours des opérations d’expertise.
Conformément à ce qui a déjà été indiqué, les époux [Y] ne peuvent se prévaloir d’une quelconque actualisation de ce devis, dès lors qu’ils ne produisent pas celui qui a été approuvé par Monsieur [G] [U] et ce, d’autant que la somme réclamée aujourd’hui est près de deux fois plus élevée que celle retenue par l’expert judiciaire.
Les défenderesses n’ont produit aucun élément technique probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation des époux [Y] à hauteur de la somme susvisée de 3.657,60 euros H.T.
Conformément à ce qui a été précédemment indiqué et dès lors que ces travaux de reprise sont imputables uniquement à la S.A.R.L. DS 44, son assureur, la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, sera condamnée à payer aux époux [Y] cette somme de 3.657,60 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Elle sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Sur les travaux de reprise des plâtreries et des embellissements
La nécessité de la reprise des plâtreries et des embellissements du séjour, du palier de l’étage, de la chambre et de la salle de bains, endommagés par les infiltrations d’eau, n’apparaît pas sérieusement discutable au vu notamment, des photographies versées aux débats.
Le coût de ces travaux a été évalué aux sommes de 1.842,00 euros (travaux de plâtrerie) et de 2.921,70 euros (embellissements) au vu des devis établis par ATN et EI ATOUT DECO BAT au cours des opérations d’expertise.
Conformément à ce qui a déjà été indiqué, les époux [Y] ne peuvent se prévaloir d’une quelconque actualisation de ces devis, dès lors qu’ils ne produisent pas ceux qui ont été approuvés par [D] [G] [U] et ce, d’autant que la somme réclamée aujourd’hui pour la réfection des plâtreries est près de trois fois plus élevée que celle retenue par l’expert judiciaire.
Les défenderesses n’ont produit aucun élément technique probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation des époux [Y] à hauteur des sommes susvisées d’un montant global de 4.763,70 euros H.T.
Conformément à ce qui a été précédemment indiqué et dès lors que l’E.U.R.L. [T] [H] et la S.A.R.L. DS 44 ont chacune contribué au moins partiellement à la réalisation des dommages liés aux infiltrations d’eau, l’E.U.R.L. [T] [H], son assureur THELEM ASSURANCES et la MUTUELLE DE [Localité 7], assureur de la S.A.R.L. DS 44, doivent être tenues de réparer le préjudice subi à ce titre par les époux [Y], sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un quelconque partage de responsabilités qui n’affecte que leurs rapports réciproques.
En conséquence, l’E.U.R.L. [T] [H], THELEM ASSURANCES et la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES seront condamnées in solidum à payer aux époux [Y] cette somme de 4.763,70 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Elle sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
5. Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [Y] entendent obtenir réparation de leur préjudice de jouissance, faisant valoir qu’ils vont être contraints d’exposer des frais de relogement (1.500,00 euros) et de garde-meuble (500,00 euros) pendant la durée des travaux de reprise estimée à 6 semaines par l’expert judiciaire, et sollicitent à ce titre une indemnisation globale d’un montant de 2.000,00 euros.
Cependant, force est de constater que la nécessité de quitter leur logement et d’engager des frais de relogement/garde-meubles pendant la réalisation des travaux de reprise susvisés, ne peut être retenue au vu notamment, des conclusions de l’expert judiciaire sur ce point.
Monsieur [G] [U] a en effet très clairement indiqué que rien ne s’opposait à ce que les époux [Y] demeurent dans leur maison pendant la durée de ces travaux.
Les demandeurs ne produisent aujourd’hui aucun élément probant permettant d’établir le contraire.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à leur demande d’indemnisation.
Sur le préjudice moral
Les époux [Y] ont à l’évidence dû se rendre disponibles à de multiples reprises dans le cadre de la présente instance, notamment pour les réunions d’expertises et les diverses démarches qu’ils ont dû effectuer pour obtenir réparation de leurs préjudices matériels survenus très rapidement après leur emménagement dans une maison d’habitation qu’ils avaient fait construire et qui était neuve.
Le préjudice moral qu’ils ont subi en lien avec l’ampleur des dommages qui se sont aggravés avec le temps, les tracas, les désagréments liés à l’expertise et la procédure judiciaire, n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, il n’est pas démontré l’existence d’un lien de causalité certain entre la pathologie dépressive de Madame [Y] et les désordres, objets de la présente, le certificat médical produit étant parfaitement insuffisant à cet égard. Il en est de même pour l’exacerbation des troubles asthmatiques du fils des demandeurs.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble des éléments susvisés, il convient d’allouer aux époux [Y] une indemnité de 3.500,00 euros.
En conséquence et dès lors que l’E.U.R.L. [T] [H] et la S.A.R.L. DS 44 ont chacune contribué au moins partiellement à la réalisation de ce préjudice, l’E.U.R.L. [T] [H], THELEM ASSURANCES et la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES seront condamnées à payer aux époux [Y] cette somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
II. Sur les recours en garantie
1. Sur la contribution à la dette entre co-débiteurs tenus in solidum
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, la responsabilité in solidum de l’E.U.R.L. [T] [H] et de la S.A.R.L. DS 44 a été retenue pour les dommages matériels liés aux infiltrations à l’intérieur de la maison d’habitation des époux [Y] et pour le préjudice moral que ces derniers ont subi.
Dans leurs rapports entre eux, les fautes commises apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés :
— s’agissant de l’E.U.R.L. [T] [H], en ce qu’un défaut de mise en oeuvre/pose du complexe d’étanchéité de la toiture-terrasse lui est imputable ;
— s’agissant de la S.A.R.L. DS 44, en ce qu’un défaut d’exécution des travaux de maçonnerie des façades lui est imputable.
Il convient toutefois de souligner la part prépondérante de responsabilité de l’E.U.R.L. [T] [H] au regard de la nature des désordres qui lui sont imputables et qui sont directement en lien avec l’étanchéité de la toiture-terrasse, les désordres affectant les façades n’étant qu’à l’origine d’amenées d’humidité à l’évidence plus limitées.
Dans ces conditions et eu égard aux fautes susvisées, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— l’E.U.R.L. [T] [H] : 70 %
— la S.A.R.L. DS 44 : 30 %
En conséquence, l’E.U.R.L. [T] [H] son assureur, THELEM ASSURANCES, et l’assureur de la S.A.R.L. DS 44, la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, seront condamnés à se garantir des condamnations prononcées in solidum à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susvisé.
2. Sur les autres demandes
Si THELEM ASSURANCES sollicite la garantie de la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, elle n’apporte aucunement le bien-fondé de ses prétentions.
Il convient notamment de souligner que conformément à ce qui a été précédemment indiqué, les travaux de reprise de la toiture-terrasse sont en lien avec des désordres imputables uniquement à l’E.U.R.L. [T] [H]. Aucun élément probant ne permet de mettre en cause sur ce point la responsabilité de l’assuré de la MUTUELLE DE [Localité 7].
En conséquence, THELEM ASSURANCES doit être déboutée de ses demandes de garantie.
III. Sur les décisions de fin de jugement
L’E.U.R.L. [T] [H], THELEM ASSURANCES et la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, les époux [Y] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
L’E.U.R.L. [T] [H], THELEM ASSURANCES et la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES seront donc condamnées in solidum à leur payer la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes des autres parties au titre de leurs frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE l’E.U.R.L. [T] [H] et la S.A.R.L. DS 44 responsables des dommages et désordres affectant la maison d’habitation de Monsieur [E] [Y] et Madame [Z] [F] épouse [Y] sise [Adresse 2], à [Localité 4], en application des dispositions de l’article 1792 du code civil;
CONDAMNE THELEM ASSURANCE à garantir son assuré, l’E.U.R.L. [T] [H], dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES à garantir son assuré, la S.A.R.L. DS 44, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire et qu’ils sont opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives ;
CONDAMNE in solidum l’E.U.R.L. [T] [H] et son assureur, THELEM ASSURANCES, à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [Z] [F] épouse [Y] la somme de 7.430,19 euros H.T. au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture-terrasse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DS 44, à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [Z] [F] épouse [Y] la somme de 3.657,60 euros H.T. au titre des travaux de reprise des façades, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum l’E.U.R.L. [T] [H], THELEM ASSURANCE en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [T] [H], la MUTUELLE DE [Localité 7] en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DS 44, à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [Z] [F] épouse [Y] la somme de 4.763,70 euros H.T. au titre des travaux de reprise des plâtreries/embellissements et la somme de 3.500,00 euros au titre de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les sommes au titre des travaux de reprise seront augmentées le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] et Madame [Z] [F] épouse [Y] de leurs demandes pour le surplus ;
DIT que dans les rapports entre coobligés s’agissant des travaux de reprise des plâtreries/embellissements et du préjudice moral, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— l’E.U.R.L. [T] [H] : 70 %
— la S.A.R.L. DS 44 : 30 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, l’E.U.R.L. [T] [H], THELEM ASSURANCE en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [T] [H], et la MUTUELLE DE [Localité 7] en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DS 44, à se garantir des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
DÉBOUTE l’E.U.R.L. [T] [H], THELEM ASSURANCE et la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum l’E.U.R.L. [T] [H], THELEM ASSURANCE en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [T] [H], et la MUTUELLE DE [Localité 7] en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DS 44, aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’E.U.R.L. [T] [H], THELEM ASSURANCE en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [T] [H], et la MUTUELLE DE [Localité 7] en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DS 44, à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [Z] [F] épouse [Y] la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’E.U.R.L. [T] [H], THELEM ASSURANCE et la MUTUELLE DE [Localité 7] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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