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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 mars 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ PRUNEVIEILLE, S.A.S.U. [ Adresse 29 ], Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 5 c/ SCI ROTONDE, S.A.S., S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE SNC, S.A. ENEDIS-DRIDFE-DT-DICT [ Localité 34 ], S.A.S. SFR-XP FIBRE, S.A. GRDF DEM IDF EST VLR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUV3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. [Adresse 29]
dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître Johanne ZAKINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SCI ROTONDE
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. GRDF DEM IDF EST VLR
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni constituée
S.A. ENEDIS-DRIDFE-DT-DICT [Localité 34]
dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante ni constituée
S.A.S. SFR-XP FIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, aux droits de laquelle intervient la SAS FRANCILIANE dont le siège social est situé [Adresse 21]
dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
S.A.S. SOCIÉTÉ PRUNEVIEILLE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet FONCIA SENART GATINAIS
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparant ni constitué
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11], représenté par son syndic le cabinet JURISCOPRO IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Nathalie PAUWELS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet FONCIA SENART GATINAIS
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparant ni constitué
Ville d'[Localité 30]
dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante
S.A.S. SOCOTEC, en qualité de bureau de contrôle
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. ADC ARCHITECTES, en qualité de maître d’oeuvre de conception
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni constituée
S.A.S. STEM CONSULTANTS, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [Adresse 28], en cours d’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à Etampes cadastré section AV n° [Cadastre 14] et titulaire d’un arrêté de permis de construire valant démolition n° PC 91223 24 10025 délivré par le maire de cette commune le 23 septembre 2024 a, par acte délivré les 20, 22, 23 et 24 janvier 2025, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9]
[Localité 30], représenté par son syndic le cabinet JURISCOPRO IMMOBILIER,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
[Localité 30] représenté par son syndic le cabinet FONCIA SENART GATINAIS,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet FONCIA SENART GATINAIS,
— la SCI ROTONDE,
— la société ADC ARCHITECTES,
— la SAS STEM CONSULTANTS,
— la SAS SOCOTEC,
— la ville d'[Localité 30],
— la SA GRDF DEM IDF EST VLR,
— la SA ENEDIS-DRIDFE-DT-DICT [Localité 34],
— la SAS SFR-XP FIBRE,
— la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
— la SAS PRUNEVIEILLE,
pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
A l’audience du 18 février 2025, la SASU [Adresse 28], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant donner son accord sur les extensions de mission sollicitées.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic le cabinet JURISCOPRO IMMOBILIER, représenté par avocat, s’est référé à ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, il forme protestations et réserves sur la mesure en sollicitant que l’expert soit saisi jusqu’à l’achèvement complet des travaux.
La SCI ROTONDE, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions formant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves et sollicitant une extension de mission.
La SNC VEOLIA EAU D’ILE DE France et la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, représentées par avocat, se sont référées à leurs conclusions en réponse aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elles sollicitent la mise hors de cause de la première et que l’intervention volontaire de la seconde, qui forme protestations et réserves sur la mesure, soit déclarée recevable.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire
La SNC VEOLIA EAU D’ILE DE France et la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sollicitent la mise hors de cause de la première et que l’intervention volontaire en son lieu et place de la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX soit reçue.
Il ressort ainsi des conclusions produites que la société VEOLIA EAU D’ILE DE France, aux droits de laquelle vient désormais la société FRANCILIANE, est étrangère aux opérations de gestion, d’exploitation et d’entretien de ce réseau de distribution, puisque c’est la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX qui est chargée de la surveillance et de l’entretien du réseau, en qualité de délégataire du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande de mise hors de cause de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE France et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, en son lieu et place.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de démolition et de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, la SCI ROTONDE sollicite que la mission de l’expert soit complétée en ajoutant de :
— vérifier les limites de propriété entre le fond revendiqué par la SASU [Adresse 28] et la propriété de la SCI ROTONDE,
— procéder à une évaluation de la pollution sonore, vibratoire et du trouble de voisinage occasionné par les travaux, dans la mesure où le cinéma (locataire de la SCI ROTONDE) jouxtant le chantier pourrait être mis en péril au regard du bruit occasionné par le chantier qui ne permettrait pas, pendant la durée des travaux, une vision sereine des projections cinématographiques.
De plus, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 30], représenté par son syndic le cabinet JURISCOPRO IMMOBILIER, sollicite que l’expert soit saisi jusqu’à l’achèvement complet des travaux.
Les parties étant d’accord sur les extensions sollicitées, elles seront accordées.
Il sera donc fait droit, aux frais avancés de la SASU [Adresse 28], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
MET hors de la cause de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE France ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [I] [H]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 15]
[Localité 26]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.80.00.04.08
Email : [Courriel 27]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— vérifier les limites de propriété entre le fond revendiqué par la SASU [Adresse 28] et la propriété de la SCI ROTONDE ;
— procéder à une évaluation de la pollution sonore, vibratoire et du trouble de voisinage occasionné par les travaux ;
— effectuer sa mission jusqu’à l’achèvement complet des travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 25] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 31]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SASU [Adresse 28] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 25] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 36] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens à la charge de la SASU CLOS D’ENGUERAND.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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