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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 28 nov. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00270 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR72
JUGEMENT
DU : 28 Novembre 2025
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
M. [K] [I]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Novembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me CHAPULUT
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 3/10/2022, M. [K] [I] est locataire d’un local à usage de box (référencé 1303P-0077) situé [Adresse 8], et appartenant à la Société IMMOBILIERE 3F.
Le montant du loyer et de l’avance sur charges s’élève à la somme de 35,66 euros par mois.
Le 20/08/2024, la Société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à M. [K] [I] une mise en demeure aux fins de résiliation de plein droit du bail, par voie de commandement de payer la somme de 744,24 euros au titre des loyers échus au 14/08/2024.
Par acte en date du 31/12/2024, la Société IMMOBILIERE 3F a fait assigner M. [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] et demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du locataire,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le locataire à payer la somme de 851,22 euros au titre des loyers arrêtés au 13/11/2024,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— rappeler l’exécution provisoire,
— condamner le locataire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le locataire aux entiers dépens.
A l’audience, la Société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 713,20 euros, au titre des loyers, terme d’août 2025 inclus. Elle sollicite dans l’intérêt de la locataire l’octroi de délais de paiement à raison de 35 euros par mois, ainsi que la suspension de la résiliation de plein droit du bail.
Cité par acte délivré par remise à étude, M. [K] [I] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/11/2025, date indiquée à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur quoi,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu’aux termes de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus ;
Attendu que la Société IMMOBILIERE 3F verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que la dette non sérieusement contestable s’élève à la somme de 713,20 euros au titre des loyers impayés arrêtée au 18/09/2025, terme d’août 2025 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur les délais de paiement
Attendu que, compte tenu de l’accord du bailleur et des difficultés éprouvées par M. [K] [I], il y a lieu de lui accorder par application de l’article 1343-5 du code civil, un échelonnement de la dette sur une durée de 21 mois et de les autoriser à se libérer par mensualités de 35 euros ;
Qu’à défaut de règlement d’une mensualité ou du loyer courant, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée aux locataires demeurée infructueuse pendant 10 jours ;
Sur la résiliation du bail
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le contrat de bail (article 6) unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, 15 jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse ;
Attendu, d’une part, qu’une mise en demeure en date du 20/08/2024 a été adressée au locataire par voie de commandement, précisant le montant de l’arriéré de loyer, le délai pour l’apurer et la résiliation de plein droit encourue à défaut de règlement dans le délai, avec renvoi au contrat de bail ;
Que d’autre part, il n’est pas sérieusement contestable que les loyers n’ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Que ce manquement s’est perpétué pendant plus de 15 jours à compter de la mise en demeure ;
Qu’ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en date du 5/09/2024, sous le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail ;
Que toutefois, compte tenu de l’accord du bailleur, durant les délais de paiement accordés et sous réserve du respect de l’échéancier, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ; qu’en cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais jouée ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu que l’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail ;
Qu’à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, la locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, qui aurait été réglée, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d’expulsion
Attendu que la bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre; qu’il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux par le locataire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. [K] [I] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [K] [I] à verser à la Société IMMOBILIERE 3F la somme de 713,20 euros au titre les loyers et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18/09/2025, terme d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Autorise M. [K] [I] à apurer la dette locative précédemment fixée en 21 mensualités de 35 euros chacune, en plus du loyer courant, payables le jour d’échéance du loyer, à compter du premier loyer exigible suivant la signification de la présente décision, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou du loyer courant, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect de l’échéancier ;
Dit qu’en cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
A défaut de respect de l’échéancier:
Constate la résiliation du bail convenu entre les parties au jour du premier impayé dans le cadre de l’échéancier précédemment fixé ;
Ordonne l’expulsion de M. [K] [I], faute pour lui d’avoir libéré les lieux après le commandement prévu par l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [K] [I] à verser à titre provisionnel à la Société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, qui aurait été réglée, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier et jusqu’à la libération effective des lieux;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [I] aux entiers dépens comprenant le seul coût de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le GreffierLe Président
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