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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 19 août 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 4]
03.81.90.70.00
N° RG N° RG 25/00117 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4H3
N° de minute : 25/00340
Nature affaire : 53B
Expédition et exécutoire délivrés
le
à Me GIACOMONI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 5] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI, Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT, Greffier (débat)
Laurence ROUSSEY, Greffier (prononcé)
DEBATS :
à l’audience du 07 mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, juge du tribunal judiciaire et Laurence ROUSSEY, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 septembre 2021, la société anonyme FRANFINANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 719 807 406, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a consenti à monsieur [H] [A] un prêt étudiant n°38199487034 d’un montant en capital de 20 000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 1,29% remboursable en 120 mensualités.
La S.A. FRANFINANCE a adressé à monsieur [H] [A] le 12 février 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées d’un montant de 130,88 euros par lettre recommandée du 6 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 10 janvier 2025, la S.A. FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner monsieur [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard, sur le fondement des articles 1103, 1104 et suivants du code civil et des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de :
— dire et juger que la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a valablement prononcé la déchéance du terme et qu’à tout le moins cette dernière est acquise à la date de l’assignation, le courrier recommandé en date du 6 septembre 2024 valant mise en demeure préalable,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de monsieur [H] [A] dans l’exécution du contrat de crédit,
— condamner monsieur [H] [A] à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, pour solde de crédit, la somme de 20 181,80 euros en principal outre intérêts au taux de 1,80% à compter la mise en demeure ainsi que la somme de 1 600,00 euros au titre de l’indemnité de 8% assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner monsieur [H] [A] aux dépens,
— condamner monsieur [H] [A] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement avant dire droit du 7 mai 2025, les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation dans ses articles L312-1 et suivants.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025.
A l’audience, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère oralement à son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [A] régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats l’affaire est mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIVATION
I/Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et monsieur [H] [A] ont pu formuler leurs observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
II/Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 18 septembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 30 avril 2024 et que l’assignation a été signifiée le 25 mars 2025. Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme dans son article V « Les informations relatives à l’exécution du contrat » paragraphe 3 « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’Emprunteur ».
Il ressort des pièces communiquées que monsieur [H] [A] a cessé de régler les échéances du prêt ; que la banque, qui lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même Code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE sollicite le paiement de la somme de la somme de 20 181,80 euros en principal outre intérêts au taux de 1,80% à compter la mise en demeure ainsi que la somme de 1 600,00 euros au titre de l’indemnité de 8% assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et produit aux débats les pièces suivantes :
le contrat de prêt n°38199487034 signé le 18 septembre 2021, la fiche de dialogue, une FIPEN, une notice d’assurance,
le tableau d’amortissement du prêt,
l’historique du compte,
la consultation du FICP le 18 septembre 2021,
des relevés de compte bancaire au titre de la vérification de la solvabilité du débiteur,
le décompte de la créance au 5 mars 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
— Sur l’information de l’emprunteur
Selon l’article L312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, donne à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-1 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions ci-dessus rappelées est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Ainsi il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche est insuffisante.
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE, ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît « avoir reçu de SOCIETE GENERALE, sur la base de la fiche d’information pré contractuelle qui lui a été remise… », qui ne justifie pas à elle seule de la remise matérielle du document.
En outre, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments tel qu’un paraphe ou la signature de la FIPEN, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la S.A. FRANFINANCE de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre, et du contenu de l’information délivrée.
A défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, les emprunteurs ont ainsi été privés de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement.
Dès lors, il convient pour ce motif de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Sur les sommes dues :
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la S.A. FRANFINANCE est établie et qu’elle est dès lors égale :
au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 20 000,00 euros,
diminué des versements intervenus depuis l’origine, soit 792,05 euros,
soit un total restant dû de 19 207,95 euros.
En conséquence, monsieur [H] [A] sera condamné à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 19 207,95 euros au titre du contrat de prêt n°38199487034.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du présent jugement.
III/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [H] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [H] [A], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 400 euros à la S.A. FRANFINANCE.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort
DECLARE recevable les demandes de la S.A. FRANFINANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 719 807 406 ;
CONSTATE la résolution de plein droit du contrat de prêt étudiant n°38199487034 consenti le 18 septembre 2021 par la à monsieur [H] [A] ;
PRONONCE la déchéance de la S.A. FRANFINANCE de son droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de prêt étudiant n°38199487034 consenti le 18 septembre 2021 à monsieur [H] [A] ;
CONDAMNE monsieur [H] [A] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 19 207,95 euros au titre du contrat de prêt n°38199487034 conclu le 18 septembre 2021 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [H] [A] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [H] [A] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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