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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 oct. 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00422 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6MS
N° de MINUTE : 25/02214
DEMANDEUR
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non-comparante, représentée le représentant de la SELEURL CABINET ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1821
DEFENDEUR
MDPH DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en la personne de Mme [X]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 janvier 2023, Madame [K] [I] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 4] demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou stationnement.
Par décision du 4 avril 2023, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et priorité.
Le 3 juillet 2023, Madame [K] [I] a formé un recours administratif à l’encontre de la décision de la CDAPH portant sur la CMI mention invalidité.
Par décision du 31 octobre 2023, le président du conseil départemental a maintenu sa décision d’attribution de la CMI mention priorité et le rejet de la CMI mention invalidité.
Par lettre recommandée reçue le 7 février 2024 au greffe, Madame [K] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la CDAPH.
Par jugement avant-dire droit du 27 février 2025, le tribunal a ordonné une expertise et désigné le docteur [J] avec notamment pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 23 janvier 2023, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;après examen, décrire les lésions dont souffre Madame [K] [I],entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” .
Le docteur [J] a déposé son rapport le 18 juin 2025, notifié aux parties par courrier du 23 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— ordonner à la MDPH de lui attribuer la carte mobilité inclusion ;
— ordonner à la MDPH de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés ;
— condamner la MDPH à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamner la MDPH à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Au soutien de sa demande indemnitaire, elle fait valoir que par décision du 13 février 2020 la CDAPH lui a refusé le renouvellement de son AAH estimant qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%. Elle précise qu’elle a multiplié les recours pendant plus de cinq ans à l’encontre des décisions qui ont été prises concernant son état de santé. Elle ajoute que la résistance abusive de la CDAPH lui a causé un préjudice moral et financier.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— débouter Madame [I] [K] de toutes ses demandes ;
— confirmer que la décision de la CDAPH du 4 Avril 2023 et du 31 Octobre 2023 constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de Madame [I] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier ;
— rejeter les demandes formulées.
Au soutien de ses demandes, elle indique que la taux d’incapacité de Madame [I] avait été évalué à 80% dans le département de la [Localité 5] et qu’il avait été réévalué à la baisse par la MDPH de [Localité 4] compte tenu des infrastructures de transport plus développées dans ce département. Elle ajoute qu’avec ses aides techniques, Madame [I] est en capacité de se déplacer.
Par un courrier du 12 novembre 2024 reçu au greffe le 19 novembre 2024, le conseil départemental de [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions par lesquelles il demande au tribunal de rejeter la demande d’attribution à Madame [I] de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 19 novembre 2024 au greffe, le conseil départemental de [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et les parties ne contestent avoir reçu ses conclusions.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés et la demande de prestation de compensation du handicap
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des famille liste un ensemble de critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit :
Activités du domaine 1 : mobilité :se mettre debout ;faire ses transferts ;marcher ;se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;avoir la préhension de la main dominante ;avoir la préhension de la main non dominante ;avoir des activités de motricité fine.Activités du domaine 2 : entretien personnel :se laver ;assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;s’habiller ;prendre ses repas.Activités du domaine 3 : communication :parler ;entendre (percevoir les sons et comprendre) ;voir (distinguer et identifier) ;utiliser des appareils et techniques de communication.Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :s’orienter dans le temps ;s’orienter dans l’espace ;gérer sa sécurité ;maîtriser son comportement.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise l’expert conclut que : « Madame [K] [I] présente :
Des antécédents de cancer du sein, opéré, surveillé et traitéDes pieds-bots avec nécessité de porter un appareillage bilatéral.Des douleurs rachidiennes et des deux hanches qui vont nécessiter une intervention chirurgicale pour prothèse à droite dans un premier temps. Une prise en charge pour un syndrome anxiodépressif réactionnel à son handicap ».
V. Doléances: Madame [K] [I] allègue :
— Ne pas pouvoir tenir debout sans les chaussures orthopédiques, qui sont nécessaires en permanence pour se déplacer à l’intérieur à l’extérieur
— Des troubles du sommeil secondaires aux douleurs
— La nécessité de porter des chaussures orthopédiques sur mesure
— Des douleurs au niveau des deux hanches dont une a été opérée le 30/04/2025
— Doit être aidée pour faire les courses, ne peut rien porter, ne fait pas le ménage, aidée par sa fille.
Vl. Examen médical. État général conservé, âge physiologique en rapport avec l’âge réel. Sujet droitier. 63kg, 156 cm. Manoeuvre d’habillage/déshabillage réalisée, peut se pencher en avant pour enlever ses chaussures. Pas de signe d’insuffisance cardiorespiratoire cliniquement décelable. Pas de souffle sur le trajet des gros vaisseaux. Se déplace avec les chaussures orthopédiques, ne peut pas marcher sans les chaussures orthopédiques avec la canne et les béquilles. Fait ses transferts avec difficulté et l’aide de la béquille. Rachis raide dans son ensemble avec contracture musculaire paravertébrale qui ne lève à la mobilisation. Marche pointes/talons impossible. Accroupissement impossible. Station monopodale impossible sans les chaussures orthopédiques et instable. Mobilisation des membres inférieurs et supérieurs difficile. Les deux pieds-bots sont bloqués. Nombreuses cicatrices. Palpation douloureuse. Tibiotarsienne mobilisation flexion extension nulle à droite et à gauche, ainsi que mobilisation de l’avant-pied à droite et à gauche. Les réflexes sont présents et symétriques. Etat dépressif réactionnel à un syndrome douloureux nécessitant un traitement anxiolytique.
Psychisme : patiente vigilante et consciente. Asthénique, car sommeil de qualité médiocre en raison du syndrome hyperalgique. Bon contact. Répond aux questions de manière adéquate, fluence du discours normale. Peut monter et descendre du lit d’examen avec difficultés.
Vll. Conclusion. Considérant l’ensemble des informations porté à ma connaissance et après l’examen clinique réalisé par mes soins, Plaise au Tribunal de retenir les éléments suivants :
J’ai convoqué les parties par lettre simple du 18/05/2025J’ai écouté et j’ai procédé à l’examen de Madame [K] LencrerotJ’ai pris connaissance des différents documents médicaux nécessaires à la compréhension du litige.À la date de la demande, le 23/01/2023, l’état de santé de Madame [K] [I] ne s’était pas amélioré, elle présente un handicap générant une déficience importante à très importante pour les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur pour la station debout prolongée, pour le port de charges, les activités ménagères et les actes de la vie quotidienne son taux d’incapacité est supérieur à 80%.Actuellement, son état de santé est stable. La durée de la prestation doit être fixée à cinq ans à compter de la date de la demande. »
Madame [I] demande l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise.
La MDPH s’oppose à cette demande et ne verse aux débats aucun argumentaire médical permettant de contester les conclusions du rapport d’expertise. S’il apparait établi que les transports en commun sont plus développés en [Localité 4] qu’en [Localité 5], ce seul élément ne permet pas de réduire l’évaluation du taux d’incapacité dès lors que la déficience en lien avec les pathologies présentées a été qualifiée d’importante à très importante par l’expert et ce malgré les équipements dont bénéficie Madame [I]. L’expert a notamment procédé aux constatations cliniques suivantes : « Marche pointes/talons impossible. Accroupissement impossible. Station monopodale impossible sans les chaussures orthopédiques et instable. Mobilisation des membres inférieurs et supérieurs difficile. Les deux pieds-bots sont bloqués. »
Cette évaluation est concordante avec le certificat établi par le docteur [Y] du 11 mai 2023, soit quelques mois après la demande auprès de la MPDH et aux termes duquel il indique : « à l’examen la patiente ne peut tenir debout sans douleur avec nette difficulté à la marche ».
Ainsi les conclusions de l’expert apparaissent étayées par des constations cliniques faites le jour de l’expertise et par les pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il y a lieu de les entériner et de reconnaître que Madame [I] présente un taux d’incapacité supérieur à 80%.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’attribution de l’AAH, de la CMI mention invalidité de Madame [I] pendant une durée de cinq années à compter du 23 janvier 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la réévaluation à la baisse du taux d’incapacité par la MDPH à l’occasion du renouvellement de son AAH par décision du 11 février 2020 notifiée le 13 février 2020 sans motivation spécifique et ce alors que l’état de santé de Madame [I] et notamment sa pathologie congénitale ne s’est pas amélioré, apparait constitutif d’une faute délictuelle.
La demanderesse indique que cette faute est à l’origine d’un préjudice économique qui n’est pas chiffré et pour lequel elle ne verse aucune pièce. Ainsi, ce préjudice n’apparait pas démontré.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00422 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6MS
Jugement du 09 OCTOBRE 2025
De même, Madame [I] fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral constitué par le choc brutal de la décision de la MDPH au cours de l’année 2020, mais également une anxiété et un repli sur elle-même.
A ce titre, si l’expert fait état d’un syndrome anxiodépressif en lien avec son handicap, aucune des pièces produites ne fait état d’un suivi spécifique pour de l’anxiété depuis 2020 et aucune des pièces versées aux débats ne permet d’étayer le préjudice moral décrit.
Dans ces conditions, le préjudice moral invoqué n’apparait pas démontré et la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH sera condamnée aux dépens de l’instance.
La MDPH sera également condamnée à verser à Madame [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [K] [I] présente un taux d’incapacité supérieur à 80% ;
Dit que Madame [K] [I] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 23 janvier 2023, pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] à verser à Madame [K] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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