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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 oct. 2025, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EUROPEAN HOMES 328 c/ S.A.S. RC ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. JPM BATIMENT, S.A.S. ROISSY TP, S.A.R.L. ARCANGE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00897 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REIV
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de [X] [E], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 2 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Société EUROPEAN HOMES 328
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE,et par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A056
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ROISSY TP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G450 et par Maître Patricia PAPY, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. RC ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. JPM BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. ARCANGE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 10 janvier 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01190, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SCCV EUROPEAN HOMES 328, désigné Monsieur [Y] [D], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 4 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00755, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [J] [K] et Madame [W] [K].
Par assignation délivrée le 7 août 2025, la société EUROPEAN HOMES 328 demande, au visa des articles 145, 331 et suivants du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société ROISSY TP, la société JPM BATIMENT, la société RC ENVIRONNEMENT et la société ARCANGE, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 2 septembre 2025, la société EUROPEAN HOMES 328, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la société ROISSY TP, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés RC ENVIRONNEMENT, JPM BATIMENT et ARCANGE n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel en date du 31 juillet 2025, l’expert indique ne pas avoir d’observation sur les mises en cause sollicitées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la situation litigieuse, il a été confié à :
— La société ROISSY TP, le lot TERRASSEMENT, par contrat de sous traitance du 20 janvier 2025,
— La société JPM BATIMENT, les travaux de fondation, dalles, maçonnerie pour 2 palaciales, par contrat de sous traitance du 20 janvier 2025,
— La société RC ENVIRONNEMENT, le lot DEMOLITION, par contrat de sous traitance du 20 janvier 2025,
— La société ARCANGE, la qualité de maître d’œuvre d’exécution, par contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution du 18 novembre 2024.
En conséquence, il convient de constater que la société EUROPEAN HOMES 328 justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la société ROISSY TP, la société JPM BATIMENT, la société RC ENVIRONNEMENT et la société ARCANGE.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la société ROISSY TP, la société JPM BATIMENT, la société RC ENVIRONNEMENT et la société ARCANGE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 10 janvier 2025 désignant Monsieur [Y] [D], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la société EUROPEAN HOMES 328 communiquera sans délai à la société ROISSY TP, la société JPM BATIMENT, la société RC ENVIRONNEMENT et la société ARCANGE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société ROISSY TP, la société JPM BATIMENT, la société RC ENVIRONNEMENT et la société ARCANGE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée la société EUROPEAN HOMES 328, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la société EUROPEAN HOMES 328, de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ROISSY TP, la société JPM BATIMENT, la société RC ENVIRONNEMENT et la société ARCANGE, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la société EUROPEAN HOMES 328.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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