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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 20 mai 2025, n° 24/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02056 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPYC
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUPERA, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 14.940 €, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 440 068 617, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Audrey BROSSELARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant ayant pour postulant Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PAT-EC, société à responsabilité limitée, au capital social de 151 600 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 819217381, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.S. ESSOR INGENIERIE, venant aux droits de la société SCO, société par actions simplifiée au capital de 500 000 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° de 438 068 116, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
Le 20 Mai 2025
Grosse à :
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX [Localité 5]
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Syndicale Libre [Adresse 3] a fait rénover le bien dont elle a la charge et sis au [Adresse 3] à [Localité 5].
Pour ce faire, sont notamment intervenus aux actes de constructions et rénovations ;
La société AUPERA en sa qualité de co contractant général pour les travauxLa société NDA en sa qualité d’architecte et maitre d’œuvreLa société INSIDE AMO CONCEPT en sa qualité d’assistant Maitre d’œuvreLa société PAT-EC en qualité d’économisteLa société SCO, aux droits de laquelle vient la société ESSOR ENERGIE en qualité de maitre OPC (ordonnancement, Pilotage et Coordination)La société BETS, en qualité de bureau d’étude structuresLa société HARCO en qualité de sous-traitant de la société AUPERA
La livraison est intervenue en janvier 2023.
Par actes en date des 22 et 23 novembre 2022, la société HARCO a notamment fait assigner la société AUPERA aux fins de voir se tenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 mai 2023 (RG 22/01906), le juge des référés a fait droit à la demande et désigné Monsieur [M] en qualité d’expert.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 28 et 29 novembre 2024, la société AUPERA a fait assigner la société PAT EC et la société ESSOR INGENIERIE aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
A l’audience du 25 mars 2025, la société AUPERA maintient ses prétentions.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société PAT EC et la société ESSOR INGENIERIE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société AUPERA, la mise en cause de la société PAT EC et de la société ESSOR INGENIERIE. La société AUPERA produit ainsi à l’appui de sa demande notamment le contrat de contractant général et le contrat de groupement de maitrise d’œuvre ainsi que la note aux parties numéro 2 de l’expert au terme de laquelle, en page 46, il est fait état de la nécessité d’attraire aux opérations d’expertise la société SCO ainsi que la société PAT-EC.
Il est également produit en pièce 3 un document du Registre du Commerce et des Sociétés indiquant que la société SCO, suite à plusieurs opérations, s’est retrouvée absorbée par la société ESSOR INGENIERIE. Il est notamment indiqué au point 6.2 que la société absorbante est subrogée dans tous les droits et obligations de la société absorbée.
La société PAT EC et la société ESSOR INGENIERIE ne comparaissent pas.
En l’état de ces éléments, il apparait nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations en cours, la société AUPERA justifiant d’un motif légitime.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société AUPERA, sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société PAT EC et à la société ESSOR INGENIERIE les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 2 mai 2023 (RG n°22/01906),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS que les dépens seront supportés par la société AUPERA, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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