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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 9 mars 2025, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente
N° dossier: N° RG 25/00815 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZQR
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 09 Mars 2025
Sophie ROLLAND-MAZEAU, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 19 février 2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte :
Madame [Z] [T]
née le 11 Décembre 1968 à [Localité 2]
représentée par Me Bahie SOUKOUNA, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Y] [S] [C]en date du 06 mars 2025 plaçant en mesure d’isolement Madame [Z] [T] à compter du 06 mars 2025 à 16h48;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 09 mars 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [Z] [T] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [J] [R] du 09 mars 2025 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [Z] [T] doit être prolongée et que Madame [Z] [T] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 09 mars 2025 ;
Vu les conclusions de Me Bahie SOUKOUNA, pour Madame [Z] [T];
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS la main-levée de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [Z] [T] ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 09 mars 2025 à 17 heures 32 ;
Le juge des libertés et de la détention
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente
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