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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 11 sept. 2025, n° 25/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat SNRT-CGT FRANCE, Syndicat NATIONAL CFTC DE L' AUDIOVISUEL ET DES JOURNALISTES, Syndicat NATIONAL DES PERSONNELS DE LA COMMUNICATION ET DE L' AUDIOVISUEL ( SNPCA ) - CGE-CGC, Organisme DRIEETS ILE DE FRANCE, Société FRANCE TELEVISIONS, Syndicat NATIONAL DES MEDIAS ET DE L' ECRIT CFDT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/02205 – N° Portalis 352J-W-B7J-C723R
N° MINUTE :
25/00002
JUGEMENT
rendu le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
DÉFENDERESSES
Société FRANCE TELEVISIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nabila FAUCHE – EL AOUGRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.0461
Syndicat NATIONAL DES MEDIAS ET DE L’ECRIT CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat NATIONAL DES PERSONNELS DE LA COMMUNICATION ET DE L’AUDIOVISUEL (SNPCA) – CGE-CGC,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Syndicat SNRT-CGT FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Syndicat NATIONAL FO DES MEDIAS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Décision du 11 septembre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/02205 – N° Portalis 352J-W-B7J-C723R
Syndicat NATIONAL CFTC DE L’AUDIOVISUEL ET DES JOURNALISTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Organisme DRIEETS ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Syndicat DES REALISATEURS, CREATEURS ET COLLABORATEURS DU CINEMA, DE LA TELEVISION ET DE L’AUDIOVISUEL,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 4 septembre 2025 prorogé au 11 septembre 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société France Télévisions, société développant une activité de production et diffusion audiovisuelle, est une société créée par la loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a prévu le transfert à la société France Télévision de l’ensemble des biens, droits et obligations des sociétés France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO dans le cadre d’une fusion-absorption prenant effet à la date du 1er janvier 2009.
La société France Télévisions comprend 10 établissements distincts pour l’élection des comité sociaux et économiques en vertu d’un accord collectif du 9 mars 2018, dont le CSE de l’établissement du siège.
Les 6, 11 et 13 février 2025, la société France Télévisions a invité les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP) en vue du renouvellement des membres du CSE de l’établissement du Siège.
Le protocole d’accord préélectoral mis à la signature du 13 au 8 février 2025 n’a pas recueilli les conditions de majorité suffisantes pour sa validité, seul le syndicat FO l’ayant signé.
En conséquence, la société France Télévisions a saisi la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France par courrier du 18 février 2025 reçu le 20 février suivant, en application de l’article L. 2314-13 du code du travail, pour qu’elle procède à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et du personnel entre les collèges électoraux.
La DRIEETS a statué par décision du 24 avril 2025.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 12 mai 2025, le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ) a requis la convocation de la société France Télévisions, de la DRIEETS Ile-de-France, du SYNDICAT NATIONAL DES MEDIAS ET DE L’ECRIT CFDT, du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE LA COMMUNICATION ET DE L’AUDIOVISUEL (SNPCA) – CFE-CGC, du SYNDICAT SNRT-CGT France, du SYNDICAT NATIONAL FO DES MEDIAS, du SYNDICAT NATIONAL CFTC DE L’AUDIOVISUEL ET DES JOURNALISTES, du SYNDICAT DES REALISATEURS, CREATEURS ET COLLABORATEURS DU CINEMA, DE LA TELEVISION ET DE L’AUDIOVISUEL – UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES, aux fins d’obtenir du tribunal l’annulation de la décision du Directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’ILE-DE-FRANCE, en date du 24 avril 2025.
Par simples avertissements donnés le 26 mai 2025, c’est à dire au moins trois jours à l’avance, la société France Télévisions, la DRIEETS et l’ensemble des organisations syndicales précitées ont été convoqués à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES recevable et bien fondé en ses demandes ;En conséquence
ANNULER la décision du Directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’ILE-DE-FRANCE, en date du 24 avril 2025 et relative à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et du personnel dans les collèges électoraux pour l’élection des membres du CSE de l’établissement Siège de la société France Télévisions ; ORDONNER à la société France Télévisions de répartir, au sein des différents collèges électoraux, les salariés relevant de l’accord CDD-U selon la seule nature des fonctions réellement exercées et à l’exclusion de l’affiliation à une caisse de retraite cadre et sans prendre en considération la mention de la qualité de cadre figurant dans le contrat de travail ; ORDONNER à la société France Télévisions de positionner, au sein du 2ème collège, les salariés relevant de l’accord [9]-U qui exercent effectivement les fonctions correspondant aux groupes 3 spécialisé, 3, 4 et 4 spécialisé de la classification de l’accord d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013 ;FIXER la répartition des salariés sein des 3 collèges électoraux selon les conditions suivantes : Le premier collège – ouvriers-employés – se compose des catégories professionnelles suivantes :– Collaborateurs relevant de l’accord CDD-U qui exercent des fonctions, emplois et métiers d’ouvriers-employés au sens de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013,
– Emplois/métiers relevant des classifications des groupes 1, 2 et 2 spécialisé (texte de référence : accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013) ;
Le second collège – techniciens, agents de maîtrise et assimilés – se compose des catégories professionnelles suivantes :– Collaborateurs relevant de l’accord CDD-U qui exercent des fonctions, emplois et métiers de techniciens, agents de maîtrise au sens de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013,
– Emplois/métiers relevant des classifications des groupes 3 et 3 spécialisé, 4 et 4 spécialisé (texte de référence : accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013 ;
Le troisième collège – ingénieurs, chefs de service, cadres, réalisateurs, journalistes et assimilés – se compose des catégories professionnelles suivantes :– Collaborateurs relevant de l’accord CDD-U qui exercent des fonctions, emplois et métiers d’ingénieurs, chefs de service, cadres, réalisateurs, journalistes et assimilés au sens de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013,
– Emplois/métiers relevant des classifications des groupes 5, 6 et 6 spécialisé, 7 et 7 spécialisé, 8 et 8 spécialisé, 9 et 9 spécialisé, 10 et 10 spécialisé, 11 et hors grille, A1, A2 et A3 (texte de référence : accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013) ;
– Journalistes ; (Pièce n°1)
CONDAMNER le Ministère du travail, de la santé des solidarités et des familles à verser au SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société France Télévisions SA à verser au SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le DRIEETS d’ILE-DEFRANCE a considéré que les salariés justifiant d’un CDD-U (Contrat à Durée Déterminée d’Usage) devaient être intégrés au sein du 3ème collège « cadre » dès lors qu’ils étaient affiliés à une caisse de retraite cadre alors que :
La répartition des salariés dans les collèges électoraux doit être effectuée sur la base des fonctions réellement exercées, en tenant compte de la technicité, des prérogatives hiérarchiques et des responsabilités associées à leur emploi ;Le simple fait de cotiser aux régimes de retraite complémentaires des cadres ne suffit pas pour donner au salarié cette qualification ;Il n’existe plus de caisse de retraite complémentaire des cadres depuis le 1er janvier 2019, les régimes Agirc (Association générale des institutions de retraite des cadres) pour les cadres et Arrco (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) pour les non-cadres ayant fusionné ;Ce critère de l’affiliation à une caisse de retraite complémentaire des cadres est illicite en ce qu’il n’est mobilisé que pour les salariés en CDDU ;La société France Télévisions reconnait elle-même que le critère de l’affiliation à une caisse de retraite cadre n’est pas réellement pertinent dans la mesure où elle justifie le positionnement des salariés au sein du 3ème collège en s’appuyant sur les fonctions exercées par les salariés et sur leur niveau de classification de niveau 5 en application de l’accord collectif national CDDU ;Les emplois de Chef Opérateur du Son, Technicien vidéo, Scripte, classés au Niveau 5 aux termes de l’accord collectif national CDDU du 22 décembre 2006, sont classés, au regard des fonctions et responsabilités exercées par les salariés occupant ces emplois, au sein du Groupe 4 aux termes de l’accord d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013 ;Lors des précédentes élections intervenues en 2022 au sein de l’établissement, les salariés en CDDU exerçant notamment les fonctions de Chefs opérateurs du son, techniciens vidéo et scripte avaient été classés dans le collège 2 et non dans le collège 3.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, la société France TELEVISIONS demande au tribunal de :
A titre principal :
CONFIRMER la décision du Directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France en date du 24 avril 2025. En conséquence,
DEBOUTER le syndicat SNJ de ses demandes. CONDAMNER le syndicat SNJ à verser à la société France Télévisions la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris annulait la décision du Directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France en date du 24 avril 2025 :
LIMITER le changement de rattachement des salariés en CDDU du troisième collège au deuxième collège, aux salariés en [10] qui occupent des emplois également répertoriés dans l’accord d’entreprise France Télévisions mais rattachés au deuxième collège en vertu de cet accord ; à savoir les emplois de Chef monteur, Chef OPS, Chef OPV, Documentaliste, Infographiste et Scripte.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Le SNJ ne démontre pas que le critère de l’affiliation des salariés en CDDU à la caisse de retraite complémentaire des cadres n’est pas licite puisque les cadres cotisent à la tranche 1 et à la tranche 2 alors que les non cadres ne cotisent qu’à la tranche 1, de sorte qu’il y a bien une distinction cadre et non cadres au regard de la retraite ;Le critère de l’affiliation à la caisse de retraite complémentaire des cadres a été retenu par le législateur lui-même dans le cadre du scrutin organisé pour la mesure de l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariésLes salariés en CDDU affiliés à une caisse de retraite complémentaire des cadres exerçant des fonctions de cadres bénéficient d’une classification de niveau 5 ou plus en application de la classification prévue par l’accord collectif national de branche de la télédiffusion relatif aux salariés employés sous CDDU à laquelle France Télévisions ne peut déroger sauf de manière plus favorable ; ainsi, les Ingénieurs du son / Chefs opérateurs du son, les techniciens vidéo et les scriptes bénéficient d’une classification niveau 5 ou plus ; la définition de leurs fonctions, en termes d’autonomie et de niveau de responsabilité, justifie qu’ils bénéficient du statut de cadre et leurs contrats de travail précisent également qu’ils bénéficient du statut de cadre ;Il ne fait aucun doute que les métiers qui correspondent à des emplois de cadre dans l’accord national sur les CDDU et ne se retrouvent pas dans l’accord d’entreprise France Télévisions ou qui correspondent à des postes de cadre dans l’accord d’entreprise France Télévisions doivent être rattachés au troisième collège ; s’agissant des métiers qui correspondent à des postes de cadre dans l’accord national sur les CDDU et à des postes de salariés non-cadre dans l’accord d’entreprise France Télévisions, à savoir les emplois de Chef monteur, Chef OPS, Chef OPV, Documentaliste, Infographiste et Scripte la différence des missions justifient qu’ils soient rattachés au troisième collège contrairement aux emplois permanents qui sont attachés au deuxième collège ; le métier de Monteur est considéré comme non cadre dans l’accord CDDU mais France Télévisions ayant positionné au niveau 5 les monteurs qui exercent des fonctions de cadre, ils doivent être rattachés au troisième collège.
La DRIEETS Ile-de-France, le SYNDICAT NATIONAL DES MEDIAS ET DE L’ECRIT CFDT, le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE LA COMMUNICATION ET DE L’AUDIOVISUEL (SNPCA) – CFE-CGC, le SYNDICAT SNRT-CGT France, le SYNDICAT NATIONAL FO DES MEDIAS, le SYNDICAT NATIONAL CFTC DE L’AUDIOVISUEL ET DES JOURNALISTES, le SYNDICAT DES REALISATEURS, CREATEURS ET COLLABORATEURS DU CINEMA, DE LA TELEVISION ET DE L’AUDIOVISUEL – UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES, dûment convoqués, n’ont pas comparu.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, prorogé au 11 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fixation de la répartition du personnel dans les collèges électoraux
Aux termes de l’article L2314-11 du code du travail, « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
— d’une part, par le collège des ouvriers et employés ;
— d’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un troisième collège.
Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements ou les entreprises n’élisant qu’un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l’ensemble des catégories professionnelles ».
Aux termes de l’article L2314-13 du code du travail, « La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.
Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2314-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L. 2314-11.
La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ».
En l’espèce, il ressort de l’article 2 de la décision contestée du 24 avril 2025 du Directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’ILE-DE-FRANCE que :
« Le premier collège – ouvriers-employés – se compose des catégories professionnelles suivantes :
– Collaborateurs relevant de l’accord CDD-U ne cotisant pas à une caisse de retraite cadre et qui exercent des fonctions correspondant au collège ouvriers-employés,
– Emplois/métiers relevant des classifications des groupes 1, 2 et 2 spécialisé (texte de référence : accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013) ;
Le second collège – techniciens, agents de maîtrise et assimilés – se compose des catégories professionnelles suivantes :
– Collaborateurs relevant de l’accord CDD-U ne cotisant pas à une caisse de retraite cadre,
– Emplois/métiers relevant des classifications des groupes 3 et 3 spécialisé, 4 et 4 spécialisé (texte de référence : accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013) ;
Le troisième collège – ingénieurs, chefs de service, cadres, réalisateurs, journalistes et assimilés – se compose des catégories professionnelles suivantes :
– Collaborateurs relevant de l’accord CDD-U affiliés à une caisse de retraite cadre,
– Emplois/métiers relevant des classifications des groupes 5 et 5 spécialisé, 6 et 6 spécialisé, 7 et 7 spécialisé, 8 et 8 spécialisé, 9 et 9 spécialisé, 10 et 10 spécialisé, 11 et hors grille, A1, A2 et A3 (texte de référence : accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013) ;
– Journalistes ».
Il résulte des débats et des écritures du SNJ que n’est contestée que la répartition des collaborateurs relevant de l’accord CDD-U au sein des trois collèges et plus spécifiquement qu’il est sollicité le remplacement du critère de répartition fondé sur la cotisation ou affiliation à une caisse de retraite cadre par celui des fonctions exercées au sens de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013.
Il est manifeste que la décision précitée de la DRIEETS du 24 avril 2025 ne contient pas de critère fondé sur la nature des fonctions réellement exercées par métier s’agissant des collaborateurs relevant de l’accord CDD-U pour les deuxième et troisième collèges.
En outre, la répartition opérée par cette décision est ambiguë, dans la mesure où il est fait référence dans un premier temps au critère de l’absence de cotisation à une caisse de retraite cadre, puis à celui de l’affiliation à une caisse de retraite cadre, sans que cette distinction soit explicitée.
En outre, une répartition des salariés en CDDU fonction des critères de l’absence de cotisation ou de l’affiliation à une caisse de retraite cadre est formellement impossible à mettre en œuvre, puisque, ainsi que le relève le SNJ, depuis le 1er janvier 2019, les deux régimes de retraite complémentaire des salariés, Agirc et Arrco, ont fusionné pour devenir un seul et même régime et qu’il n’existe donc qu’une seule caisse de retraite complémentaire pour l’ensemble des salariés du secteur privé, l’Agirc-Arrco.
La société France Télévisions indique que suite à la fusion de l’AGIRC- ARCO en 2019, « les cadres cotisent à la tranche 1 et à la tranche 2 alors que les non cadres ne cotisent qu’à la tranche 1 ». Toutefois, depuis le 1er janvier 2019, tous les salariés, cadres ou non-cadres, cotisent à l’Agirc-Arrco, aux mêmes taux et si les cotisations, cadres et non-cadres, sont divisées en 2 tranches, l’existence d’une cotisation complémentaire tranche 2 est fonction du montant du salaire, non du statut cadre ou non cadre.
Il en résulte que la cotisation diffère, elle est versée à une même caisse de retraite, sans qu’il ne soit distingué si celle-ci est cadres ou non cadres.
Dans ces conditions, utiliser la référence à une caisse de retraite cadre, qu’il s’agisse de cotisation ou d’affiliation, conduit à s’interroger sur la caisse visée et, en l’absence de caisse de retraite cadre identifiable, la décision de la DRIEETS conduirait à considérer que tous les collaborateurs relevant de l’accord CDD-U ne cotisent pas à une caisse de retraite cadre et relèvent donc du second collège, dès lors qu’ils n’exercent pas des fonctions correspondant au collège ouvriers-employés, ce qu’aucune des deux parties ne prétend, ni ne sollicite.
Il convient d’ailleurs de constater que si France Télévisions indique le critère de l’affiliation à la caisse de retraite complémentaire des cadres est un critère pertinent pour déterminer la répartition des salariés entre le 2ème collège « techniciens, agents de maîtrise et assimilés » et le 3ème collège des cadres, elle n’indique pas quelle est la caisse de retraite complémentaire cadre, ni ne donne une liste des fonctions pour lesquelles il y aurait une affiliation à une caisse de retraite cadre.
De même, si France Télévisions évoque « les emplois des salariés en CDDU affiliés à une caisse de retraite des cadres en raison de leur code PCS -ESE attribué par l’INSEE », la liste de ces codes n’est pas fournie, de même que celle des fonctions ou catégories de personnel concernées.
Ainsi, faute de pouvoir définir les critères de « l’absence de cotisations à une caisse de retraite cadre » et de « l’affiliation à une caisse de retraite cadre », le tribunal n’est pas en mesure de dire quelles catégories de salariés le remplissent, de sorte que l’article 2 de la décision contestée sera annulé et qu’il convient de rechercher un critère pertinent de répartition des collaborateurs relevant de l’accord CDD-U au sein des trois collèges.
A cet égard, la Fiche 5, intitulée « Répartition du personnel entre les collèges », de la Circulaire (DRT) n° 93-12 du 17 mars 1993 (Brochure JO n° 1643) indique que le critère principal de répartition du personnel dans les collèges est la nature de l’emploi occupé et qu’il résulte d’une jurisprudence administrative constante que le classement des salariés dans les collèges doit se faire exclusivement en fonction de la nature de l’emploi occupé.
Elle précise notamment qu’en l’absence de prérogatives hiérarchiques importantes, seule une technicité avérée peut justifier un classement dans le second collège (agents de maîtrise -techniciens), et à plus forte raison dans le troisième (cadres), que l’encadrement de personnels classés dans le second collège permet d’être classé dans le troisième et que le titre donné par l’employeur, même s’il résulte d’un accord collectif, ou le niveau de la rémunération sont accessoires.
Elle ajoute que si l’analyse des tâches individuellement exercées s’avère impossible en raison du trop grand nombre de salariés concernés, l’analyse des fonctions exercées peut valablement se faire à partir des dispositions éventuellement contenues dans la convention collective ou l’accord d’entreprise applicable si ces documents décrivent les fonctions théoriquement attribuées aux différentes catégories de personnel et s’il n’est pas contesté qu’elles correspondent à celles réellement exercées. La valeur d’une telle analyse des postes par référence à une convention collective a été reconnue par le Conseil d’État.
En outre, l’article L2314-11 du code du travail évoque, s’agissant de l’existence d’un troisième collège, le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés « sur le plan de la classification ».
France Télévisions évoque quatre catégories de salariés en CDDU devant faire partie, pour la société défenderesse, du troisième collège (pièce France Télévisions n°14), à savoir :
Les métiers qui correspondent à des emplois de cadre dans l’accord national sur les CDDU et ne se retrouvent pas dans l’accord d’entreprise France Télévisions ;Les métiers qui correspondent à des emplois de cadre dans l’accord national sur les CDDU et dans l’accord d’entreprise France Télévisions ;Les métiers qui correspondent à des emplois de cadre dans l’accord national sur les CDDU mais à des emplois de salariés non-cadre dans l’accord d’entreprise France Télévisions, à savoir les emplois de Chef monteur, Chef OPS, Chef OPV, Documentaliste, Infographiste et Scripte ;Le métier de Monteur considéré comme non cadre dans l’accord CDDU mais comme exerçant des fonctions de cadre au sein de France Télévisions en application d’une décision du TGI de [Localité 11] de 2014.Il en résulte que France Télévisions propose une répartition fondée sur les métiers occupés par les collaborateurs en CDDU au regard de la classification prévue par l’accord national sur les CDDU, tandis que celle retenue pour les autres salariés repose sur les emplois et métiers relevant des classifications prévues par l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013.
Le SNJ propose de retenir pour les collaborateurs en CDDU une répartition fondée sur les emplois et métiers au sens de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013.
Il ressort de l’article IV.2 de l’Accord collectif national de branche de la télédiffusion relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage du 22 décembre 2006, intitulé « classification des fonctions de la liste 1 », que ces fonctions « sont classées par niveaux en référence à 3 critères : le niveau de formation (…), la technicité (…), la responsabilité / l’autorité (…) » et que « la classification des fonctions de la liste 1 comporte 8 niveaux.
L’annexe 1 à l’accord prévoit les niveaux selon chaque fonction, classée par filière et l’annexe 3 comprend les définitions de chaque fonction.
Il ressort de l’annexe 1 que les fonctions de Chef monteur, Chef OPS, Chef OPV, Documentaliste, Infographiste et Scripte correspondent à des niveaux 5 ou plus.
Toutefois, il ressort de l’accord CDDU précité que les listes 1 et 2 sont établies pour permettre le recours au CDD d’usage et que selon les niveaux, il est établi des salaires minima spécifiques.
En outre, s’il est précisé dans cet accord que le contrat de travail doit mentionner le statut cadre ou non cadre du salarié (article V.4.1), il ne semble y être opéré aucune classification en fonction de la catégorie professionnelle Ouvriers/Employés, Techniciens/Agents de maitrise ou Cadres.
Au contraire, l’accord collectif d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013, dans sa dernière mise à jour du 24 octobre 2024, (pièce SNJ n°8) prévoit une classification comptant douze groupes de métiers et d’emplois, ls groupes 1 à 2 relevant des catégories Ouvriers/Employés, les groupes 3 et 4 des catégories Techniciens/Maitrise/Techniciens supérieurs et les groupe 5 à 11 des catégories Cadres/Cadres supérieurs. Les salariés disposant d’une grande expérience dans leur emploi peuvent accéder à un groupe de classification supérieur relevant de la classification « spécialisée ».
Il ressort de la « classification des métiers et des emplois » du Livre II figurant en Annexes que les emplois de Chef monteur, Chef OPS, Chef OPV, Documentaliste, Infographiste, Scripte et technicien d’exploitation vidéo et audiovisuelle figurent en groupe 4 spécialisé, soit en catégorie Techniciens supérieurs spécialisés.
Si les deux accords prévoient pour des mêmes métiers des classements dans des catégories distinctes, il n’en résulte pas nécessairement que les salariés classés dans des catégories correspondant à des métiers considérés par la société France Télévisions comme étant de statut cadre par l’accord national CDDU occupent effectivement des fonctions cadres justifiant qu’ils soient classés dans le troisième collège.
Au demeurant, il convient de constater que l’accord national CDDU ne définit pas la catégorie professionnelle à laquelle correspond le niveau octroyé selon la fonction, de sorte qu’il n’est pas établi que la catégorie cadre corresponde aux fonctions de niveaux 5 et plus.
Par ailleurs, s’il n’en résulte pas de différence de traitement, dans la mesure où les salariés permanents de France télévisions ne sont pas placés dans la même situation que les salariés en CDDU et que le classement de ces derniers en statut cadre pourrait résulter, par exemple, d’une compensation au regard de la nature du contrat dont le recours est autorisé, il est manifeste que la référence à l’accord national CDDU est en l’espèce contestée au regard des fonctions réellement exercées.
Or, il convient de constater que les motifs de la différence de statut cadre ou non cadre au regard des fonctions réellement exercées allégués par France Télévisions ont trait, pour les métiers de Chef monteur, Chef OPS, Chef OPV, Documentaliste, Infographiste et Scripte, à la différence des définitions contenues dans l’accord national CDDU et dans l’accord d’entreprise France Télévisions, les premières manifestant un degré d’autonomie, de responsabilité ou de technicité plus important.
Toutefois, le contrat à durée déterminée étant la règle et donc utilisé dans le cadre d’émissions permanentes, là où le CDDU est utilisé pour des productions par nature temporaires, telles que des fictions, des documentaires et des magazines, il n’apparait pas évident de considérer qu’il y ait une différence en termes d’autonomie, de responsabilité ou de technicité. Plus précisément, il n’est pas établi et il n’apparait pas pertinent de considérer, comme le prétend France Télévisions, que les chefs monteurs permanents effectueraient de ce fait « des montages plus simples nécessitant une expertise moindre », que la prise de son des émissions télévisées demanderait « une expertise moindre que la prise de son de reportages ou tournages ou encore le mixage d’œuvres musicales », qu’il n’est pas requis des chefs opérateurs prise de vue permanents « d’expertise particulière de photographie » contrairement aux chefs OPV en CDDU.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la différence de classification et donc de rattachement au deuxième ou au troisième collège entre les salariés permanents soumis à l’accord d’entreprise de France Télévisions et les salariés en CDDU soumis à l’accord national CDDU soit justifiée par la nature des emplois occupés ou des fonctions réellement exercées.
Il convient donc de retenir que le critère des emplois ou métiers exercées par les salariés en CDDU en référence à l’accord d’entreprise France Télévisions, lequel définit bien les métiers et précise la catégorie de personnel correspondant à chaque métier, est le plus pertinent et que ce n’est qu’à défaut de métier correspondant dans l’accord France Télévisions qu’il peut être fait référence à l’accord national CDDU.
Ce faisant, les métiers qui correspondent à des emplois de cadre dans l’accord national sur les CDDU et dans l’accord d’entreprise France Télévisions ne sont pas impactés et demeurent rattachés au troisième collège.
S’agissant des métiers qui correspondent à des emplois de cadre dans l’accord national sur les CDDU et ne se retrouvent pas dans l’accord d’entreprise France Télévisions, il convient de rappeler que les principes constitutifs de la nomenclature des métiers et des emplois (page 59 de l’accord d’entreprise France Télévisions) prévoit que les définitions des emplois ont un caractère générique et s’entendent comme des « emplois de référence », de sorte qu’ils peuvent se décliner opérationnellement. Ainsi, les métiers d’OPS, OPV et monteur suivent nécessairement la catégorie professionnelle des emplois de Chef OPS, Chef OPV et Chef monteur. Toutefois, pour les emplois qui ne se retrouvent pas de manière générique dans l’accord d’entreprise France Télévisions, il sera effectivement fait référence aux emplois de cadre ou non cadre au sens de l’accord national sur les CDDU.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du SNJ d’annuler la décision de DRIEETS Ile-de-France du 24 avril 2025 contestée et de procéder à la répartition demandée conformément au dispositif du présent jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens.
Il convient en équité de condamner la société France Télévisions, qui succombe en ses prétentions, à payer au SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et de le débouter de ses autres demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
Annule la décision de la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France du 24 avril 2025 ;
Fixe la répartition du personnel entre les collèges électoraux pour l’élection du comité social et économique de l’établissement du siège de la société France Télévisions comme suit :
Le premier collège – ouvriers-employés – se compose des catégories professionnelles suivantes :
– Collaborateurs relevant de l’accord CDD-U qui exercent des fonctions, emplois et métiers d’ouvriers-employés au sens de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013, et à défaut au sens de l’accord CDD-U,
– Emplois/métiers relevant des classifications des groupes 1, 2 et 2 spécialisé (texte de référence : accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013) ;
Le second collège – techniciens, agents de maîtrise et assimilés – se compose des catégories professionnelles suivantes :
– Collaborateurs relevant de l’accord CDD-U qui exercent des fonctions, emplois et métiers de techniciens, agents de maîtrise au sens de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013, et à défaut au sens de l’accord CDD-U,
– Emplois/métiers relevant des classifications des groupes 3 et 3 spécialisé, 4 et 4 spécialisé (texte de référence : accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013) ;
Le troisième collège – ingénieurs, chefs de service, cadres, réalisateurs, journalistes et assimilés – se compose des catégories professionnelles suivantes :
– Collaborateurs relevant de l’accord CDD-U qui exercent des fonctions, emplois et métiers d’ingénieurs, chefs de service, cadres, réalisateurs, journalistes et assimilés au sens de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013, et à défaut au sens de l’accord CDD-U,
– Emplois/métiers relevant des classifications des groupes 5 et 5 spécialisé, 6 et 6 spécialisé, 7 et 7 spécialisé, 8 et 8 spécialisé, 9 et 9 spécialisé, 10 et 10 spécialisé, 11 et hors grille, A1, A2 et A3 (texte de référence : accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013) ;
– Journalistes ;
Condamne la société France Télévisions SA à verser au SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.
- Convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021
- Loi n° 2000-719 du 1 août 2000
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code du travail
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