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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 févr. 2026, n° 23/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00565 du 18 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02395 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UEW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [A] [N]
né le 12 Mars 1963 à [Localité 3] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d’observations du 22 septembre 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a opéré un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par M. [A] [N], travailleur indépendant, sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 50 952 euros outre 12 768 euros de majoration de redressement pour la seule période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et pour le compte SIRET [N° SIREN/SIRET 1], au motif d’une dissimulation d’activité.
Dans le cadre de la période contradictoire et par courrier du 24 octobre 2022, M. [N] a fait valoir ses observations sur le redressement effectué et contesté notamment la fixation forfaitaire de l’assiette de calcul des cotisations.
Par courrier du 14 novembre 2022, l’inspecteur a indiqué maintenir le redressement dans son intégralité et une mise en demeure a été émise à l’encontre du cotisant le 27 mars 2023 pour le paiement d’un montant total de 71 734 euros, comprenant 50 952 euros de cotisations, 12 768 euros de majorations de redressement et 8 043 euros de majorations de retard, que M. [N] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 29 mai 2023.
Le 12 juin 2023, le directeur de l’URSSAF PACA a émis à l’encontre de M. [N] une contrainte pour le paiement de la même somme, référencée sous le numéro 70598986 et signifiée par acte de commissaire de justice le 15 juin 2023.
Par requête adressée le 27 juin 2023 par la voie de son conseil, M. [N] a fait opposition à ladite contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2025.
En demande, M. [A] [N], par voie de conclusions déposées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil sollicite le tribunal afin de :
— Le déclarer recevable en son opposition ;
— Dire et juger que la contrainte a été décernée dans des conditions imposant de procéder à son annulation ;
— Juger que M. [U] a transmis en toute bonne foi l’ensemble des éléments sollicités;
— Juger que le recours à la fixation forfaitaire d’assiette n’est pas fondé et justifié ;
— Juger que doivent être annulés les chefs de redressement suivants, en ce qu’ils sont utilement contestés :
o 2017 et 2018 cotisations : 49 760,38 euros ;
o 2017 et 2018 majorations de redressement : 12 440,10 euros ;
o 2017 et 2018 majorations de retard : 8 043 euros ;
— Annuler la contrainte contestée ;
— Juger que la mise en demeure et la contrainte successive, doivent être annulées ;
— Condamner l’URSSAF à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre d’avoir à supporter les dépens et conserver à sa charge les frais de signification.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait essentiellement valoir que la contrainte litigieuse a été émise alors qu’il avait contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, de sorte qu’elle est irrégulière et doit être annulée. Au fond, il fait principalement valoir que ses charges et revenus étaient identifiables sur les relevés bancaires dont la caisse avait obtenu communication de sorte que la fixation forfaitaire de l’assiette de recouvrement n’est pas fondée.
En défense, l’URSSAF PACA, aux termes de ses écritures déposées à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
— Recevoir comme régulier le recours introduit par le débiteur ;
— Valider la contrainte en date du 12 juin 2023 signifiée le 15 juin 2023 pour un montant ramené à 67 712 euros dont 12 440 euros de majorations de redressement et 5 512 euros de majorations de retard ;
— Condamner M. [N] au paiement de la somme totale de 67 712 euros ;
— Condamner M. [N] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de M. [N].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA qui ne conclut pas sur la régularité de la procédure, indique principalement qu’en l’absence d’éléments justifiant des revenus et charges de M. [N], elle était fondée à intégrer forfaitairement l’ensemble des sommes portées au crédit des comptes bancaires de ce dernier dans l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.
L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [N] a formé opposition le 27 juin 2023 à la contrainte signifiée le 15 juin 2023 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition de M. [N] sera donc déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte
En l’espèce, M. [N] fait grief à la caisse d’avoir émis à son encontre une contrainte alors qu’il avait régulièrement contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de sorte que celle-ci pas restée sans effet à l’issue du délai d’un mois de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale précité.
Toutefois, le tribunal relève que le recours amiable à l’encontre de la mise en demeure n’a pas d’effet suspensif de sorte que malgré sa contestation, M. [N] devait régler les sommes dont le paiement était exigé par la mise en demeure dans le délai imparti et qu’à défaut, l’URSSAF PACA était fondée à émettre une contrainte à son encontre.
En conséquence, M. [N] sera débouté de sa demande de nullité de la contrainte litigieuse.
Sur le bien-fondé de la créance de l’URSSAF PACA
Aux termes de l’article R.243-59-4 du Code de la sécurité sociale, dans le cadre d’un contrôle d’assiette, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
Il est constant que pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 22 septembre 2022 que, lors de l’analyse des comptes de M. [N], l’inspecteur a constaté qu’aucune déclaration de chiffres d’affaires n’avait été effectuée par le cotisant sur la période contrôlée.
Il a également constaté que le relevé de carrière de ce dernier ne comportait aucun employeur pour la période litigieuse de sorte que l’activité de travailleur indépendant devait être considérée comme la source principale de rémunération de M. [N].
Après consultation des relevés bancaires de ce dernier, obtenus dans le cadre du droit de communication et présentant d’importantes sommes créditrices sur la période considérée, l’inspecteur a invité le cotisant à se présenter au sein des locaux de la caisse afin de produire les documents justificatifs des sommes perçues.
M. [N] n’a pas déféré à cette convocation.
Ainsi, en l’absence d’éléments de nature à permettre de déterminer le chiffre d’affaires de M. [N], l’inspecteur a réintégré dans l’assiette de calcul des cotisations l’ensemble des sommes portées au crédit des comptes bancaires consultés sur la période litigieuse.
M. [N] fait grief à la caisse d’avoir procédé à cette réintégration alors d’une part qu’il a transmis de bonne foi à l’inspecteur tous les éléments concernant sa situation et d’autre part, que les sommes encaissées ainsi que les charges exposées étaient identifiables sur les relevés bancaires consultés.
S’agissant de la transmission des éléments sollicités par le contrôleur, M. [N] semble se prévaloir de son courrier de réponse, adressé le 4 octobre 2022 dans le cadre de la période contradictoire, en annexe duquel il aurait transmis « les relevés de compte sollicités par l’agent en charge du contrôle ».
Le tribunal relève d’une part que ledit courrier fait en réalité référence, s’agissant de la transmission des éléments en sa possession, à un courrier du 3 décembre 2021 qui n’est pas versé aux débats, de sorte que le moyen ne saurait prospérer. D’autre part, les relevés de compte ayant déjà été consultés par l’inspecteur, les documents sollicités correspondaient plutôt aux pièces comptables de nature à justifier des recettes et des dépenses du cotisant.
En outre, la circonstance selon laquelle les sommes correspondant aux revenus et aux charges de M. [N] seraient identifiables sur les relevés bancaires que l’inspecteur a obtenu dans le cadre de son droit de communication est inopérante ; il appartient en effet au demandeur, dans le cadre de son obligation déclarative, d’être en mesure de justifier de ses revenus et charges par la tenue d’une comptabilité personnelle et la ventilation des sommes ne saurait reposer sur l’organisme au moment d’un contrôle d’assiette, au surplus en l’absence de production de toute pièce justificative.
Ainsi, c’est à bon droit que l’URSSAF PACA, qui était autorisé par l’article R.243-59-4 précité à procéder par tous moyens au chiffrage de l’assiette des cotisations sociales, a retenu comme rémunération l’ensemble des sommes portées au crédit des comptes bancaires litigieux sauf pour M. [N] à justifier, dans le cadre de la période contradictoire, de la nature des sommes concernées.
Or, sur le quantum de la créance, M. [N] ne verse aux débats que quatre justificatifs dont deux seulement concernent la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Ces documents, qui n’ont pas été transmis dans le cadre de la période contradictoire, ont néanmoins été analysés par la commission de recours amiable qui a accepté de les prendre en considération.
Ainsi, les éléments relatifs au versement d’une somme de 1 800 euros, en date du 16 juin 2017, constitués de la copie du bordereau de dépôt des chèques concernés et d’un relevé d’assurance de 2020, ont été jugés insuffisants pour justifier de la vente alléguée d’une caravane.
Le contrat de cession n’étant pas produit, cette analyse sera maintenue par le tribunal.
S’agissant des éléments concernant un versement d’une somme de 5 000 euros, en date du 29 août 2018, ces derniers ont été jugés probants et la somme a été déduite de l’assiette de calcul par la caisse de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner de nouveau.
Dans ces conditions, M. [N], sur lequel repose en l’espèce la charge de la preuve, échoue à démontrer, pour le surplus, que les sommes réintégrées à l’assiette de calcul n’auraient pas dû l’être et sera ainsi débouté de sa demande d’annulation de la mise en demeure et de la contrainte litigieuse.
La contrainte sera donc validée pour un montant ramené à 67 712 euros dont 12 440 euros de majorations de redressement et 5 512 euros de majorations de retard.
Néanmoins, il n’y a pas lieu à condamnation, laquelle a déjà été prononcée dans le cadre du recours enregistrée sous le numéro RG 23/03998.
Sur les demandes accessoires et les dépens
M. [N], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par M. [A] [N] à l’encontre de la contrainte n° 70598986 émise par l’URSSAF PACA le 12 juin 2023 et signifiée le 15 juin 2023 ;
DÉBOUTE en conséquence M. [A] [N] de ladite opposition ;
VALIDE la contrainte n° 70598986 émise par l’URSSAF PACA le 12 juin 2023 et signifiée le 15 juin 2023 pour un montant ramené à 67 712 euros dont 12 440 euros de majorations de redressement et 5 512 euros de majorations de retard ;
DÉBOUTE M. [A] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [A] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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