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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 nov. 2024, n° 24/57018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57018 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46N6
AS M N° : 1
Assignation du :
03 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 20 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Commune VILLE DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDERESSE
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée le 3 juin 2024 par la Ville de [Localité 6], représenté par la Maire de ladite ville, à l’encontre de Madame [L] [R], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article L.324-1-1 du code de tourisme sollicitant de :
— CONDAMNER Madame [R] à payer trois amendes civiles de 10 000 € pour le dépassement du seuil de 120 nuitées pour les années 2021, 2022 et 2023.
— CONDAMNER Madame [R] à payer une amende civile de 10 000 € pour absence de communication de l’historique des nuitées,
— CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la non-comparution de la défenderesse à l’audience du 30 octobre 2024,
Vu les observations de la ville de [Localité 6] à l’audience reprenant les termes de son assignation,
Vu les dispositions des articles 446-1, 455 et 472 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L’article L.324-1-1 du code du tourisme, en sa version applicable en 2019 puis en 2020, dispose que " I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis.-(…)
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de [Localité 6] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Est ainsi prohibée à [Localité 6] et sanctionnée, sauf exceptions limitativement prévues par le texte précité, toute offre à la location au-delà de 120 jours par année civile d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du loueur.
En l’espèce, le 27 juin 2021, Madame [R] a enregistré sur le site dédié de la Ville de [Localité 6] une déclaration préalable prévue par l’article L.324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir à la location en meublé de tourisme, un appartement situé au 5e étage de l’immeuble du [Adresse 2], en précisant que ce bien constituait sa résidence principale.
La fiche immobilière produite par la ville de [Localité 6] permet également de confirmer que Madame [R] est bien propriétaire d’un bien immobilier situé à cette adresse.
Il ressort du constat de location meublée touristique du 6 mai 2024 établi par un contrôleur assermenté et habilité à constater les manquements aux dispositions précitées du code de tourisme, que, selon les informations transmises par la plate-forme Airbnb en exécution de ses obligations résultant de l’article L.324-2-1 II du même code, le bien a été loué :
— 143 nuitées sur l’année 2021,
— 188 nuitées sur l’année 2022
— 208 nuitées sur l’année 2023
Ce tableau transmis par la plateforme AirBnb correspond au numéro d’enregistrement de la déclaration effectuée par Madame [R] le 27 juin 2021. Ainsi il est donc établi que ce relevé de nuitées correspond au bien immobilier de la défenderesse.
Sur ces trois années, Madame [R] a donc dépassé le seuil de 120 nuitées pour la mise en location de sa résidence principale.
Au sein de ce même constat, il est établi que le prix moyen d’une réservation est de 149 € ce qui équivaut à un bénéfice pour les nuitées au-delà du seuil de 120 de :
— Pour 2021 : 23 x 149 = 3427 €,
— Pour 2022 : 68 x 149 = 10 132 €
— Pour 2023 : 88 x 149 = 13 112 €
Ainsi au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner Madame [R] à verser une amende de 3427 € pour le dépassement de l’année 2021, de 10 000 € pour l’année 2022 et de 10 000 € pour l’année 2023.
Par ailleurs, malgré un courrier recommandé réceptionné le 7 mars 2024, Madame [R] n’a pas donné suite à la demande de la ville de communication du nombre de nuitée loué alors qu’elle en a l’obligation au titre de l’article L324-1-1 IV.
A ce titre, elle sera condamnée à une amende d’un montant de 3000 €.
La partie défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 2000 euros à la Ville de [Localité 6] sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamne Madame [L] [R] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme, d’un montant de 3427 euros, dont le produit sera intégralement versé à la Ville de [Localité 6] ;
Condamne Madame [L] [R] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme, d’un montant de 10 000 euros, dont le produit sera intégralement versé à la Ville de [Localité 6] ;
Condamne Madame [L] [R] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme, d’un montant de 10 000 euros, dont le produit sera intégralement versé à la Ville de [Localité 6] ;
Condamne Madame [L] [R] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme, d’un montant de 3 000 euros, dont le produit sera intégralement versé à la Ville de [Localité 6]
Condamne Madame [L] [R] à payer à la Ville de [Localité 6] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [R] aux dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 20 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
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