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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 5 déc. 2025, n° 25/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Octobre 2025
date des débats : 17 Octobre 2025
délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01667 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZOT
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Madame [T] [B]
— CCC à S.A. SOCIETE GENERALE
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête en date du 21 avril 2025, Madame [T] [B] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamnée la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 1301,24€ outre les intérêts au taux légal applicables à compter du 4 février 2024 majoré de 15 points (23,01%) au titre des opérations frauduleuses effectuées sur son compte bancaire à son insu, outre 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une attestation de carence de conciliation en date du 8 novembre 2024 est versée aux débats.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience Madame [T] [B] expose avoir être titulaire d’un compte bancaire auprès de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE auquel est associée une carte bancaire ni perdue ni volée.
Elle explique que le 20 février 2024 elle a reçu un appel téléphonique d’un prétendu conseiller bancaire affichant le numéro de téléphone de sa banque qui lui a demandé de bloquer les opérations de fraude en cours sur son compte.
Elle indique avoir suivi les indications reçues et validé le remboursement du montant de la fraude au moyen de codes reçus sur son téléphone.
Elle ajoute avoir constaté un débit de 981,20€ le jour même sur son compte bancaire et avoir formulé une réclamation auprès de sa banque en sollicitant le remboursement de la somme débitée frauduleusement et ce, dès le 25 février 2024.
Elle reproche à la défenderesse de lui avoir refusé le remboursement du montant de la fraude aux motifs que c’est bien sa carte qui avait été utilisée et que l’opération contestée avait été « authentifiée fortement sans aucune défaillance technique conformément aux exigences légales ».
Elle affirme en outre que ce débit a généré un découvert sur son compte bancaire de 815,87€ sur lequel ont été appliqués des frais bancaires d’un montant total de 320,04€ dont elle sollicite également le remboursement.
A cette même audience, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a pas comparu ni ne s’y est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS
En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En outre l’article 473 prévoit que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la demande principale
Il ressort des dispositions des articles 1130 et 1193 du code civil que :
« Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L133-17 du code monétaire et financier que :
« I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. »
Enfin l’article L133-19 du même code précise quant à lui :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L133-17 les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L. 133-17. »
En l’espèce, Madame [T] [B] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE auquel est associée une carte bancaire ni perdue ni volée.
Il a été constaté, selon les dires de Madame [T] [B] et des pièces transmises une opération de débit le 20 février 2024 vers le site GO VOYAGE d’un montant de 981,20€, sans son consentement.
Elle a fait une déclaration de fraude auprès de sa banque et a sollicité le remboursement de la somme de 981,20€.
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE refuse le remboursement aux motifs qu’elle a validé une authentification forte.
Or, il ressort des dispositions du Code monétaire et financier une responsabilité de plein droit et d’ordre public de la banque qui doit restituer immédiatement le montant d’une opération bancaire non autorisée sauf soupçon d’une fraude de l’utilisateur ou lorsqu’elle démontre que le client a commis une négligence grave à ses obligations.
Cependant la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne produit aucun document qui attesterait que Madame [T] [B] a utilisé son code personnel pour valider l’achat frauduleux ni un protocole de sécurité renforcé.
Par ailleurs, en ne se faisant pas représenter à l’audience et en ne produisant aucune pièce attestant de ses dires, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE échoue à rapporter la preuve que Madame [T] [B] serait à l’origine du débit frauduleux.
En outre, la banque ne caractérise aucune négligence grave à la charge de Madame [T] [B].
A défaut de justifier d’une négligence grave de la part de Madame [T] [B] il convient de condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [T] [B] la somme de 981,20€, cette somme produira intérêt de droit à compter de la présente décision.
Sur la demande en remboursement des frais bancaires
En l’espèce, Madame [T] [B] sollicite le remboursement des frais bancaires pour la somme de 320,04€ dont elle affirme qu’ils auraient été générés par le découvert bancaire suite à la fraude qu’elle allègue.
Cependant, il ressort des relevés de compte versés aux débats qu’à la date du 8 mars 2024 soit quelques jours après le prélèvement litigieux son compte présentait un débit de 1145,25€, supérieur à la somme débitée de 981,20€.
Il en ressort en outre que Madame [T] [B] a poursuivi les paiements sur son compte bancaire postérieurement à la date du prélèvement litigieux et ce, alors que son compte n’était pas provisionné.
Par ailleurs, il résulte des éléments versés aux débats que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a proposé à Madame [T] [B] de l’indemniser à titre exceptionnel et commercial de la somme de 500€ par courrier du 29 avril 2024 ce qui aurait permis à la demanderesse d’apurer le débit existant sur son compte et qu’elle a refusé.
Il convient en conséquence de débouter Madame [T] [B] de sa demande en remboursement des frais bancaires.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 100€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devra payer à Madame [T] [B] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamne la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [T] [B] la somme de NEUF CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET VINGT CENTS (981,20€), en remboursement du débit litigieux, somme qui portera intérêts de droit à compter du jugement ;
Déboute Madame [T] [B] de ses plus amples demandes ;
Condamne la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [T] [B] la somme de CENT EUROS (100€), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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