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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 28 nov. 2025, n° 25/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01079
JUGEMENT
DU 28 Novembre 2025
N° RC 25/01526
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.C.I. FICOSIL
ET :
[Y] [G]
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025
copie et grosse le :
à Me D’INDY
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 7]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 28 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.C.I. FICOSIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [Y] [G]
né le 19 Juillet 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31/07/15, SCI FICOSIL a donné à bail à M. [Y] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 269,77 euros, hors charges.
La SCI FICOSIL a fait signifier le 29/08/2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3404,65 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Elle saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 18/03/25 aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [G] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner M. [Y] [G] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2488,25 euros au titre de la dette locative
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Y] [G] aux dépens.
À l’audience, la SCI FICOSIL maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 2572,05 €. Elle indique que le paiement des loyers ont repris avec un échelonnement de la dette, pour 500€ par mois pour le tout. Elle n’est pas opposée à des délais de paiement.
M. [Y] [G] ne comparait pas.
MOTIFS
I. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du locataire
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (2 mois dans sa rédaction applicable avant le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 29/08/2024 pour la somme de 3404,65 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 30//10/24 et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
II. Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SCI FICOSIL produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 2572,05 euros.
M. [Y] [G] ne comparaissant pas, ne produit aucun élément probant permettant de contester le montant de la dette résultant du décompte produit par le bailleur.
Par conséquent, il convient donc de condamner M. [Y] [G] à payer à la SCI FICOSIL la somme de 2572,05 euros au titre de la dette locative.
III. Sur la demande de délais de paiements
L’article 24 V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 (La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge) s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que M. [Y] [G] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder des délais de paiement selon les modalités figurant au dispositif de la décision.
III. Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Y] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter SCI FICOSIL de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31/07/15 entre la SCI FICOSIL, d’une part, et M. [Y] [G], d’autre part, à la date du 30/10/24 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [Y] [G] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la SCI FICOSIL la somme de 2572,05 euros au titre de la dette locative, et ce en 36 mensualités de 70 euros (la dernière mensualité devant solder l’intégralité de la dette) avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELLE que le locataire peut toujours solder sa dette avant la fin du délai fixé ;
CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la SCI FICOSIL la somme mensuelle de 429,05 euros à titre d’indemnité d’occupation, du mois suivant le mois de septembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà versées ou prises en compte dans le montant de la dette locative ;
CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens
DÉBOUTE la SCI FICOSIL de sa demande au titre des frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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