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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 24 mars 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO2S
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
Copie certifiée conforme
à : ,
[Y], [F]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [H], [R]
né le 07 Novembre 1961 à ORROUER (28190)
et
Madame, [I], [P] épouse, [R]
née le 22 Octobre 1962 à CHARTRES (28000)
Tous deux demeurant 23 rue des Jonquilles – SEREZ – 28190 ORROUER
et représentés par Me PAUL-LOUBIERE de la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval – Le Jardin d’Entreprises – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame, [Y], [F]
née le 10 Janvier 1972 à MAYENNE (53100)
demeurant 3rue Georges Guynemer – Résidence du Saule – APPT.7 – 28240 LA LOUPE
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Janvier 2026 et mise en délibéré au 24 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 avril 2023, Monsieur, [H], [R] et Madame, [I], [R] ont consenti à Madame, [Y], [F] un bail portant sur un logement sis à Ourrouer .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 22 août 2024 , d’avoir à payer la somme de 2 201,40 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 2 janvier 2025, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— de la condamner au paiement de la somme de 3 553,90 € au titre des loyers échus au 30 décembre 2024 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été entendue et le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2025, date à laquelle le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que le bailleur s’explique sur une facturation apparaissant sur les quittances de loyers pour MRH, primes MRH et frais de courtage MRH;
A l’audience du 20 janvier 2026, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 6 499,84 € au 30 décembre 2025 inclus, et explique que la mention MRH correspond à l’assurance multirisque habitation à laquelle la locataire a souscrit auprès du bailleur pour un montant total de 21€;
Madame, [Y], [F] expose qu’elle reconnaît devoir les loyers, que ses difficultés proviennent du peu de ressources qu’elle perçoit d’une activité de tatouage qu’elle a entreprise à titre indépendant, indique qu’elle a donné congé et devrait quitter les lieux courant février 2026 et sollicite des délais de paiement.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 , la décision étant rendue par mise à disposition.
Le tribunal a autorisé le bailleur à lui adresser une note en délibéré sur le congé de la locataire ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d’un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir en date du 7 janvier 2025 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’assignation est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet qu’après après un commandement de payer infructueux après six semaines; et qu’en vertu de l’article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d’une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, après un commandement de payer resté sans effet ;
Par exploit du 22 août 2024 , le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer les loyers et charges impayés ;
Aux termes de sa note en délibéré du 4 mars 2026, le conseil du bailleur confirme le congé donné par Madame, [F] le 20 janvier 2026 pour le 20 février 2026 portant indication de sa nouvelle adresse.
Dans la mesure où il ne se désiste pas de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 23 octobre 2024 .
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
Aux termes de sa note en délibéré du 5 mars 2026, le conseil du bailleur indique que les loyers dus sont de 6 958,17 € arrêtés au 20 février 2026;
En l’absence du caractère contradictoire de cette demande, la locataire sera condamnée au paiement de la somme de 6 499,84 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 30 décembre 2025.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer que la locataire était à jour des loyers dans le mois précédent l’audience ni qu’elle est en situation de payer l’arriéré;
dans ces conditions, le tribunal rejette la demande de délais de paiement et ordonne son expulsion sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
sur les autres demandes
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Par ailleurs, dans la mesure où Madame, [Y], [F] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement sis 16, Rue des Fontaines Serez 28190 OURROUER sont réunies à la date du 23 octobre 2024;
CONDAMNE Madame, [Y], [F] à payer à Monsieur, [H], [R] et Madame, [I], [R], la somme de 6 499,84 euros (six mille quatre cent quatre vingt dix neuf euros et 84 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 30 décembre 2025;
PRONONCE l’expulsion de Madame, [Y], [F] et de celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame, [Y], [F] à payer à Monsieur, [H], [R] et Madame, [I], [R], à compter du 1er janvier 2026, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion
CONDAMNE Madame, [Y], [F] à payer à Monsieur, [H], [R] et Madame, [I], [R] la somme de 200 euros (deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [Y], [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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